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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 26 sept. 2025, n° 24/00612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/981
Enrôlement : N° RG 24/00612 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4CIX
AFFAIRE : Mme [Y] [V] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ Société ACM (Me [X] [A]) ; Organisme CPAM ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 26 Septembre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Y] [V]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 2]
représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Société ACM, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 04 décembre 2020 à [Localité 6], Madame [Y] [V] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passagère transportée d’un véhicule automobile assuré auprès de la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL.
Par ordonnance de référé du 20 décembre 2021, une expertise médicale a été confiée au Docteur [Z] [U], et la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL a été condamnée à payer à Madame [Y] [V] la somme de 2.500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport le 28 mai 2023.
Le 30 août 2023, la CIC ASSURANCES, agissant pour le compte de la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL, a notifié au conseil de Madame [Y] [V] une offre définitive d’indemnisation pour un montant total de 3.547,20 euros, provision déduite, jugée insuffisante.
Par actes d’huissier signifiés les 14 et 17 novembre 2023, Madame [Y] [V] a fait assigner devant ce tribunal la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [Y] [V] sollicite plus précisément du tribunal de :
— condamner la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL à lui payer la somme de 11.055 euros, sous déduction de la provision judiciairement allouée et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— la condamner au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 22 février 2024, la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL demande au tribunal de :
— fixer l’indemnisation de Madame [Y] [V] de la manière suivante, en déduisant la provision déjà versée :
— dépenses de santé actuelles : 1.150,69 euros (créance tiers payeur)
— déficit fonctionnel temporaire : 547,20 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 2.300 euros,
— souffrances endurées : 3.200 euros,
— préjudice esthétique temporaire : rejet,
— frais d’assistance à expertise : 600 euros,
Provision à déduire : 2.500 euros,
Solde : 4.147,20 euros,
— débouter Madame [Y] [V] du surplus de ses réclamations,
— statuer ce que de droit sur les dépens, avec distraction au profit de Maître Cyril MICHEL, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Madame [Y] [V] justifie les avoir sollicités, mais ne les communique pas – le tribunal ignore si elle les a obtenus.
En tout état de cause, la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL les communique au contradictoire de la demanderesse.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 11 juillet 2024, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 20 juin 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Madame [Y] [V] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 04 décembre 2020 :
— un traumatisme crânien sans perte de connaissance,
— un traumatisme indirect du rachis cervical.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs.
Le lien d’imputabilité exclusif et direct des vertiges de Madame [Y] [V] à l’accident n’a pas été retenu par l’expert au titre des séquelles de l’accident, mais la première crise, déclenchée par l’accident, a été prise en compte au titre des souffrances endurées.
La date de consolidation a été fixée au 04 juin 2021, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 04 décembre 2020 au 04 janvier 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 05 janvier 2021 au 04 juin 2021,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [Y] [V], âgée de 62 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte des débours notifiés par la CPAM des Hautes-Alpes.
1) Les préjudices patrimoniaux
1 -a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Madame [Y] [V] ne formule aucune prétention dans ce cadre.
Il résulte de la notification par la CPAM des Hautes-Alpes de ses débours une créance définitive et non contestée de 1.150,69 euros correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage imputables à l’accident, franchises déduites, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue bien un préjudice imputable au fait dommagable, lequel est indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [Y] [V] communique la note d’honoraire du Docteur [W], qui l’a assistée à l’expertise, pour un montant total de 600 euros.
La SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les préjudices extra – patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire, mais s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [Y] [V] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice, qui sera désormais évalué sur une base de 32 euros par jour par le tribunal, comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 32 jours
256 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 151 jours
483,20 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [Y] [V] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 5.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu un tel préjudice dans ses conclusions.
Madame [Y] [V] soutient qu’elle a pour autant subi un préjudice esthétique temporaire compte tenu du port d’une contention cervicale, pourtant relevé par l’expert dans son rapport.
La SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL soutient qu’aucun dire n’a été soumis à l’expert sur ce point par la victime, alors que les désagréments allégués ne constituent pas une altération préjudiciable de son apparence, et que le port de la contention a déjà été indemnisé via le déficit fonctionnel temporaire.
Il résulte en effet du rapport d’expertise que Madame [Y] [V] s’est vu prescrire, et a porté un collier cervical pendant un mois. L’expert n’a ainsi pas tiré les conséquences de ses propres constatations, alors que le déficit fonctionnel temporaire ne répare pas l’aspect purement inesthétique du port d’un dispositif d’immobilisation mais la gêne fonctionnelle induite.
Madame [Y] [V] justifie bien d’un préjudice indemnisable, mais il convient de réduire sa demande à plus justes proportions compte tenu de la nature et durée de celui-ci.
Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 250 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles imputables à l’accident, l’expert a fixé ce taux à 2% sans contestation entre les parties, étant rappelé que Madame [Y] [V] était âgée de 62 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.200 euros du point, soit 2.400 euros.
3) La provision
Il sera déduit du total la provision allouée par le juge des référés de ce siège pour un montant de 2.500 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 256 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 483,20 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 250 euros
— déficit fonctionnel permanent 2.400 euros
TOTAL 8.989,20 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.500 euros
SOLDE DÛ 6.489,20 euros
La SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL sera condamnée à indemniser Madame [Y] [V] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 04 décembre 2020.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance. Il convient de rappeler que par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
Madame [Y] [V] ayant été contrainte d’agir en justice en l’état d’une offre amiable insuffisante, il convient de condamner la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL à lui payer la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [Y] [V], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers : assistance à expertise 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 256 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 483,20 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 250 euros
— déficit fonctionnel permanent 2.400 euros
TOTAL 8.989,20 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.500 euros
SOLDE DÛ 6.489,20 euros
Fixe la créance de la CPAM des Hautes-Alpes à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, soit au total 1.150,69 euros (dépenses de santé actuelles),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL à payer à Madame [Y] [V], en deniers ou quittances, la somme totale de 6.489,20 euros (six mille quatre cent quatre-vingt neuf euros et vingt centimes) en réparation de ses préjudices corporels consécutifs à l’accident de la circulation du 04 décembre 2020, déduction faite de la provision précédemment allouée et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL à payer à Madame [Y] [V] la somme de 1.300 euros (mille trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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