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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 28 nov. 2024, n° 24/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L' ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D' ILE DE FRANCE ( EPFIF ), S.A. SEQUANO AMENAGEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 12]
N° RG 24/00139 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YWPA
Minute : 24/00655
L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF)
Représentant : Maître Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de Paris, vestiaire : P0498
S.A. SEQUANO AMENAGEMENT
Représentant : Maître Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de Paris, vestiaire : P0498
C/
Monsieur [N] [T]
Monsieur [D] [B]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Novembre 2024
DEMANDEURS :
L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF)
[Adresse 6]
[Localité 8]
S.A. SEQUANO AMENAGEMENT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentés par Maître Timothie SAURON, du cabinet de Maître Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [T]
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
Monsieur [D] [B]
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 18 Octobre 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
L’établissement public Foncier d’Ile de France (ci-après EPFIF) est devenu propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 11] composé d’un pavillon divisé en trois logements élevé sur cave suivant acte authentique en date du 21 décembre 2015.
Par exploit délivré le 4 janvier 2024, l’EPFIF a fait citer Monsieur [N] [T] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référé, aux fins :
— de juger que le défendeur est occupant sans droit ni titre du logement situé au 1er étage du pavillon à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 11],
— de juger que le défendeur a pénétré par voie de fait dans ce logement,
— d’ordonner l’expulsion immédiate et sans délai du défendeur des lieux précédemment désignés, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est à défaut de libération volontaire des lieux dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir,
— de supprimer les délais visés aux articles L412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— de le condamner au paiement de la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens.
A l’appui de ses demandes, le requérant expose qu’il résulte du procès-verbal de constat du 25 septembre 2023 que le défendeur occupe les lieux sans droit ni titre, qu’il doit en conséquence être expulsé.
A l’audience du 9 février 2024, l’affaire, enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00139, a fait l’objet d’un renvoi en raison d’une difficulté quant à la qualité à agir de l’EPFIF.
Suivant acte authentique du 4 juin 2024, la société SEQUANO AMENAGEMENT a acquis auprès de l’EPFIF par voie d’expropriation la propriété de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 11].
Par procès-verbal de constat en date du 17 septembre 2024, Me [L] [V], commissaire de justice, s’est rendu au [Adresse 3] à [Localité 11], un homme lui a ouvert et lui a déclaré se nommer Monsieur [D] [B], ce dont il a justifié en présentant une pièce d’identité. Il a précisé vivre dans le logement depuis quelques mois avec sa femme et son fils âgé de deux ans. Il a expliqué que les anciens occupants lui ont loué le logement, mais qu’il a cessé de payer le loyer car il a été informé de la situation.
A l’audience du 20 septembre 2024, un renvoi a été ordonné, afin de permettre au demandeur d’assigner le nouvel occupant des lieux.
La société SEQUANO AMENAGEMENT, venant aux droits de l’EPFIF, a fait citer Monsieur [D] [B] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référé, aux fins :
— de juger que le défendeur est occupant sans droit ni titre du logement situé au 1er étage du pavillon à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 11],
— de juger que le défendeur a pénétré par voie de fait dans ce logement,
— d’ordonner l’expulsion immédiate et sans délai du défendeur des lieux précédemment désignés, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est à défaut de libération volontaire des lieux dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir,
— d’ordonner la séquestration des facultés mobilière pouvant se trouver dans les lieux au choix du demandeur et aux frais, risques et périls de l’occupant,
— de le condamner au paiement de la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens, qui comprendront le coût de la signification et de l’exécution de l’ordonnance à intervenir.
Cette citation a été placée et enrôlée sous le numéro de répertoire général n° 24/02196.
A l’audience du 18 octobre 2024, il a été ordonnée la jonction des instances enregistrées sous les numéros 24/00139 et 24/02196 sous le numéro 24/00139.
La société SEQUANO AMENAGEMENT, venant aux droits de l’EPFIF, représentée, s’est désistée de ses demandes à l’encontre de Monsieur [N] [T] et a maintenu l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Monsieur [B].
Monsieur [D] [B], cité à domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur le désistement des demandes formées à l’encontre de M. [N] [T]
Il convient d’acter le désistement de la société SEQUANO AMENAGEMENT de ses demandes formées à l’encontre de M. [N] [T].
Sur les demandes formées à l’encontre de M. [D] [B]
Il résulte du procès-verbal de constat en date du 17 septembre 2024 que Me [L] [V], commissaire de justice, a rencontré sur place un homme dénommé [D] [B], qui lui a indiqué occuper les lieux depuis quelques mois avec son épouse et leur enfant.
L’acte introductif d’instance a été délivré à tiers présent à domicile le 2 octobre 2024.
Dès lors, il est établi que le défendeur occupe les lieux. Il n’est pas démontré qu’il justifie d’un droit ou d’un titre pour les occuper. En conséquence, l’atteinte au droit de propriété de la société SEQUANO AMENAGEMENT est caractérisée et constitue un trouble manifestement illicite, qui l’empêche de pouvoir jouir pleinement de ses prérogatives de propriétaire.
Il y aura lieu d’ordonner au défendeur de quitter les lieux. A défaut d’exécution volontaire, son expulsion sera autorisée, avec le concours de la force publique.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur la suppression des délais légaux d’expulsion
L’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, le bailleur ne démontre aucune circonstance particulière permettant de supprimer ces délais. En effet, Monsieur [D] [B], depuis peu dans les lieux, a indiqué que les anciens occupants lui avaient loué le logement. La société SEQUANO AMENAGEMENT ne démontre en rien la fausseté de cette affirmation. Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du même code, il y a lieu de condamner le défendeur aux dépens en ce qu’il succombe à l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le défendeur sera condamné à verser à la requérante la somme de 200 € au titre des frais engagés dans la procédure et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort,
Au principal, Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Constatons le désistement de la société SEQUANO AMENAGEMENT, venant aux droits de l’EPFIF, de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [N] [T],
Constatons que Monsieur [D] [B] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3] à [Localité 11],
Ordonnons l’expulsion de Monsieur [D] [B] et de tous occupants de son chef des lieux précités, et disons qu’à défaut de départ volontaire, la partie requérante pourra recourir à l’expulsion avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux,
Rejetons la demande de suppression des délais prévu aux articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelons que le sort des meubles laissés sur place est régi aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Monsieur [D] [B] à verser à la société SEQUANO AMENAGEMENT la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes,
Rappelons que cette décision est exécutoire par provision,
Condamnons Monsieur [D] [B] aux entiers dépens,
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 28 novembre 2024
Le Greffier Le Juge
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