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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, droit commun, 9 avr. 2026, n° 25/02847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
N° RG 25/02847 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E4DD
N° : 26/00232
DEMANDERESSE :
S.A.S. ROTHELEC
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Mehdi ELMRINI (Avocat plaidant au barreau de STRASBOURG) et Me Alexandra MONIERE (Avocat postulant au barreau de BLOIS)
DEFENDERESSE :
Madame [G] [D]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
DEBATS : à l’audience publique du 05 Février 2026, Juge rapporteur, en application de l’article 805 du Code de Procédure Civile
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline LECLERC, Vice-Président, Juge rapporteur
Assesseurs : Blandine JAFFREZ, Vice-Président, Juge rapporteur
Laura HEURTEBISE, Vice-Présidente, Juge rédacteur
Avec l’assistance lors des débats de Catherine DUBOIS, Greffier et de Johan SURGET, Greffier lors de la mise à disposition.
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [D], domiciliée au [Adresse 3] à [Localité 3], a passé une commande le 15 novembre 2023 auprès de la SAS ROTHELEC pour un montant de 25 434,43 euros, portant sur la livraison et la pose de sept radiateurs éco-électriques notamment.
La SAS ROTHELEC reproche à Madame [G] [D] de ne pas avoir procédé au règlement du prix contractuellement convenu, malgré des relances.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2025, la SAS ROTHELEC a fait assigner Madame [G] [D] devant le tribunal judiciaire de Blois.
Dans son assignation valant conclusions signifiée le 5 septembre 2025 par la voie électronique, la SAS ROTHELEC demande au tribunal de :
DÉCLARER la demande de la SAS ROTHELEC recevable et bien fondée ;
CONDAMNER Madame [G] [D] à payer à la SAS ROTHELEC les sommes suivantes :
La condamner au paiement de 25 434,43 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023 ;
La condamner à payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner aux entiers frais et dépens ;
DÉCLARER, et à tout le moins, rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens.
Madame [G] [D] n’a pas constitué avocat. Elle a été citée à personne. En tout état de cause, le présent jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 9 décembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 5 février 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que : « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande de paiement
L’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
La SAS ROTHELEC produit au soutien de sa demande un bon de commande signé par les parties en date du 15 novembre 2023 (pièce n° 1) faisant état d’un montant dû de 25 434,43 euros par Madame [G] [D] au titre d’une installation de chauffage électrique.
Elle produit également une attestation CERFA pour bénéficier des taux réduits de TVA (pièce n° 2) complétée en date du 15 novembre 2023 puis signée par Madame [G] [D], ainsi qu’une attestation de fin des travaux (pièce n° 3) en date du 22 janvier 2024, complétée et signée par les parties.
Enfin, la SAS ROTHELEC produit une facture (pièce n° 4) en date du 24 novembre 2023 pour un montant de 25 434,43 euros adressée à Madame [G] [D] et un extrait de compte de ladite société en date du 8 octobre 2024 (pièce n° 5).
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, Madame [G] [D] sera condamnée à payer à la SAS ROTHELEC la somme de 25 434,43 euros.
Le demandeur justifie de deux mises en demeure adressées à Madame [G] [D] en date du 29 mai 2024 (pièce n° 6) et 19 décembre 2024 (pièce n° 7). Par conséquent, la somme allouée au titre du paiement des factures sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2024, date de réception de la première mise en demeure (pièce n° 6).
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [G] [D] aux dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. En l’espèce, il convient de condamner [G] [D] à payer à la SAS ROTHELEC la somme de 1000 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
La présente instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de rappeler que le jugement sera de droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [G] [D] à payer à la SAS ROTHELEC la somme de 25 434,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2024 ;
CONDAMNE Madame [G] [D] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [G] [D] à payer à la SAS ROTHELEC la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Jugement prononcé le 09 Avril 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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