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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 19 sept. 2025, n° 23/05817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 19 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/05817 – N° Portalis DB22-W-B7H-RSTG
DEMANDERESSE :
La Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce de PARIS sous le numéro B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [L], né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 4] (Egypte), de nationalité egyptienne, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle TOUSSAINT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Sabah ABDALLAHI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 10 Octobre 2023 reçu au greffe le 23 Octobre 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 11 Février 2025, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2025, prorogé au 19 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une offre de crédit en date du 17 juin 2016, acceptée le 2 juillet 2016, la SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur [H] [P] un prêt d’un montant de 120.000 €, remboursable en 180 mensualités, destiné à l’acquisition d’un appartement situé à [Localité 5].
La société anonyme le CREDIT LOGEMENT (ci-apès “le CREDIT LOGEMENT”) s’est portée caution à hauteur de la omme empruntée.
Plusieurs échéances étant impayées, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur [H] [P] de régulariser sa situation le 27 mai 2022.
Informée de la défaillance de l’emprunteur, le CREDIT LOGEMENT indiquait à celui-ci qu’à défaut de régularisation il serait conduit à payer sa dette en ses lieu et place passé un délai de huit jours, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 mai 2022.
Puis, par courrier recommandé avec avis de réception du 15 juin 2022, il l’avisait qu’il était appelé en garantie par la banque et le mettait en demeure de régler la somme principale de 4 993,78 € sous huitaine, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juin 2022.
En vain, de telle sorte que, suivant quittance subrogative en date du 20 juin 2022, le CREDIT LOGEMENT a réglé à la SOCIETE GENERALE, aux lieu et place de l’emprunteur, la somme de 4 993,78 € représentant les échéances impayées des mois de décembre 2021 à juin 2022.
Le 10 octobre 2022, il mettait en demeure le débiteur principal de lui rembourser les sommes versées en ses lieu et place.
Les échéances demeurant impayées, le CREDIT LOGEMENT a , par courrier recommandé avec avis de réception du 16 novembre 2022, indiqué à Monsieur [H] [P] que l’exigibilité du prêt allait être prononcée par l’établissement prêteur et qu’en sa qualité de garant, il serait conduit à payer sa dette en ses lieu et place.
Le 12 décembre 2022, la SOCIETE GENERALE mettait en demeure Monsieur [H] [P] de régler les échéances impayées sous 15 jours, sous peine de déchéance du terme du prêt et prononçait l’exigibilité anticipée le 9 janvier 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2023, le CREDIT LOGEMENT avisait Monsieur [H] [P] qu’il était amené à régler la SOCIETE GENERALE en ses lieu et place.
Selon quittance subrogative en date du 20 mars 2023, la caution a réglé à la banque, en sus des 4.993,78 €, la somme de 79.328,12 €.
Monsieur [H] [P] a remboursé au CREDIT LOGEMENT les sommes de 3.500 € et de 5.000 € et le 12 juillet 2023, la caution l’a mis en demeure de lui régler le solde restant dû.
Pourtant, plus aucun remboursement n’est parvenu au CREDIT LOGEMENT.
C’est dans ces conditions que suivant acte en date du 10 octobre 2023, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [H] [P] devant la présente juridiction en paiement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 13 septembre 2024, le CREDIT LOGEMENT demande au tribunal de :
Vu l’article 2305 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021,
Déclarer la Société CREDIT LOGEMENT recevable et bien fondée en sa demande et y faisant droit,
Condamner Monsieur [H] [P] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme principale de 58.111,64 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement.
Débouter Monsieur [H] [P] de sa demande de délais de paiement.
Le condamner à payer à la Société CREDIT LOGEMENT une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, Monsieur [H] [P] sollicite de voir :
Vu l’article 2305 du Code Civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021,
Vu l’article 1343-5 du Code Civil,
DECLARER Monsieur [H] [L] recevable et bien fondé en sa demande et y faisant
droit.
OCTROYER à Monsieur [H] [L] l’échéancier suivant pour le paiement de sa dette, somme due au titre de l’article 700 du CPC compris, d’un montant 40 558, 85€ :
— Un premier versement de 10 000 €.
— Quatre versements soit un versement tous les 3 mois de 7 639,71 €.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure est intervenue le 14 Janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 11 février 2025 et mise en délibéré au 30 avril 2025, prorogée au 19 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur le recours personnel de la caution
Le CREDIT LOGEMENT expose être titulaire d’une action personnelle en vertu de l’article 2305 du Code civil, est bien fondé à obtenir un titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [H] [P] à hauteur des sommes réglées à la banque en ses lieu et place, avec intérêts au taux légal à compter du jour de chaque paiement, soit :
— 4.993,78 € avec intérêts au taux légal à partir du 20 juin 2022,
— 79.328,12 € avec intérêts au taux légal à partir du 20 mars 2023.
sommes desquelles il convient de déduire les règlements effectués, à savoir :
— le 13 février 2023 : 3.500 €
— le 21 juin 2023 : 5.000 €
— le 6 juin 2024 : 10.000 €
— le 15 juillet 2024 : 4.000 €, 3.000 € et 4.000 €
— le 31 juillet 2024 : 1.000 €.
Il rapelle que, conformément à la règle de l’imputation des paiements, les règlements s’imputent par priorité sur les intérêts ayant déjà courus, de telle sorte que le défendeur reste redevable de la somme de 58.111,64 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2024, jour du dernier règlement.
En éfense, Monsieur [H] [P] rapelle qu’il a effectué, depuis le 5 juin 2024 des versements d’un montant total de 22 000 € et que suivant décompte en date du 16 juillet 2024, la créance de la caution s’élève à la somme de 61 058,85€, intérêts et taux légal compris ; qu’il convient en outre d’imputer la somme de 1 000 € réglée le 30 juillet 2024 ramenant ainsi la créance du CREDIT LOGEMENT à la somme de 39 058,85 €.
***
Selon l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et frais.
En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés sont non ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur. Ils courent à compter du versement.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1343-1 du Code civil, lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.
En outre, il est de jurisprudence établie que seul le consentement du créancier peut permettre l’imputation du paiement sur le capital par préférence aux intérêt.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du contrat de prêt immobilier, des actes de cautionnement, du tableau d’amortissement, des mises en demeure de la caution et du prêteur, des quittances subrogatives et des décomptes de créance que la SA CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution de Monsieur [H] [P], a réglé à la société BNP PARIBAS :
— la somme de 4 993,78 € suivant quittance subrogative en date du 20 juin 2022,
— la somme de 79.328,12 € selon quittance subrogative en date du 20 mars 2023,
Depuis, Monsieur [H] [P] a procédé à plusieurs versements, à savoir :
— le 13 février 2023 : 3.500 €
— le 21 juin 2023 : 5.000 €
— le 6 juin 2024 : 10.000 €
— le 15 juillet 2024 : 4.000 €, 3.000 € et 4.000 €
— le 31 juillet 2024 : 1.000 €.
Le décompte produit par le CREDIT LOGEMENT, en pièce 19, reprend l’ensemble des versements effectués par le débiteur ainsi que leur imputation sur la créance, conformément aux prescriptions du Code civil, étant souligné que Monsieur [H] [P] n’a pas obtenu, ni même sollicité, une imputation prioritaire sur le capital de la créance.
En conséquence, Monsieur [H] [P] est condamné à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme principale de 58.111,64 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2024 jour du dernier règlement.
— Sur les délais de paiement
Monsieur [H] [P] fait valoir que sa situation personnelle et professionnelle s’est stabilisée et propose de rembourser la somme qu’il doit en une année à raison d’un premier versement de 10 000 € puis de 4 versements trimestriels de 7 639,71 €.
Le CREDIT LOGEMENT sollicite le rejet de cette demande en rappelant qu’un délai de grâce, pour ne pas devenir dilatoire, doit garantir au créancier un paiement intégral à l’issue du délai, faisant l’économie de mesures de recouvrement forcé, en contrepartie de sa patience.
Il souligne que si Monsieur [H] [P] propose un échéancier, il ne verse aux débats aucun justificatif de sa situation financière actuelle, ni de ses revenus, ni de ses charges, de sorte que le Tribunal n’est pas en mesure d’apprécier si l’échéancier proposé est réaliste.
Il soutient encore que le débiteur a déjà bénéficié de facto d’un important délai pour apurer sa dette, la 1ère quittance subrogative remontant au 20 juin 2022 et la seconde au 20 mars 2023.
***
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il appartient au débiteur qui sollicite l’octroi d’un délai de paiement de justifier de sa situation financière afin d’établir qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé.
En l’espèce, l’emprunteur ne produit aucun élément, récent, de nature à justifier de sa situation financière, de son patrimoine immobilier, ou de sa capacité à rembourser l’intégralité de sa dette à l’issue du délai de paiement sollicité.
En effet, il se contente de produire une facture de téléphone portable.
Par ailleurs, alors que l’ordonnance de clôture est intervenue le 14 Janvier 2025, Monsieur [H] [P] ne justifie pas de versements postérieurs au 31 juillet 2024.
Ainsi, il a, de fait, bénéficié de larges délais de paiement.
En conséquence, Monsieur [H] [P] sera débouté de sa demande de délai de paiement.
— Sur les autres demandes
Monsieur [H] [P], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec recouvrement direct au bénéfice de Maître Marion CORDIER.
Monsieur [H] [P] sera également condamné à verser à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [H] [P] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 58.111,64 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [H] [P] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [H] [P] aux entiers dépens, et dit que Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés pourra directement recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [P] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19 SEPTEMBRE 2025 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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