Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 4 sept. 2025, n° 24/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 04 Septembre 2025
N° RG 24/00367 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EUTT
[P] [T], [G] [H] [J] épouse [T], [U] [P] [T] c/ [D] [Z] [S], [B] [I] [S]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE
Monsieur [P] [T]
3, Chemin Mané Maholier – Bois Bourgerel
56870 BADEN / FRANCE
représenté par : Me Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
Madame [G] [H] [J] épouse [T]
3, Chemin Mané Maholier
56870 BADEN / FRANCE
représentée par : Me Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
Monsieur [U] [P] [T]
15, route de Port Blanc
56870 BADEN / FRANCE
représenté par : Me Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
ET
Madame [D] [Z] [S]
Les Lys, Bâtiment J1 – 9, rue des Océanides
72180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
représentée par : Me Christian MAIRE, avocat au barreau de VANNES
Madame [B] [I] [S]
2, rue Oscar Roty
75015 PARIS XVÈME / FRANCE
représentée par: Maître Christian MAIRE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES
CCC délivrées le
à :
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Viviane LABARRE, Greffière
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 04 Septembre 2025 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 04 Septembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par actes des 6 et 7 novembre 2024, Monsieur [P] [T], Madame [G] [R] épouse [T] et Monsieur [U] [T] assignait Madame [D] [S] et Madame [B] [S] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes aux fins qu’il :
— condamne les consorts [S] à retirer le grillage qu’elles ont installé dans la parcelle appartenant aux requérants de telle manière que soit respectée la limite de propriété résultant du procès-verbal de bornage, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour, passé un délai de 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance, et pendant un délai de 2 mois, après quoi il sera à nouveau statué ;
— condamne les consorts [S] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamne les consorts [S] aux entiers dépens, y compris le coût du procès-verbal de consat du 22 août 2024.
En réponse, les consorts [S] sollicitait qu’il :
— déclare les demandeurs irrecevables en leur action dirigés contre elles,
— condamne les consorts [T] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamne les consorts [T] aux entiers dépens.
L’affaire était plaidée à l’audience du 3 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité
L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit “qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation”.
En l’espèce, est versé aux débats un constat d’accord du 31 juillet 2022 dans lequel les parties s’accordent sur la nécessité d’un bornage entre les parcelles cadastrées. Elles se sont ainsi entendues pour faire appel aux services d’un géomètre expert et sur la répartition des frais.
Les défendeurs soulignent que le constat d’accord ne fait pas mention des suites à donner au procès-verbal de bornage. Néanmoins, il relève de l’évidence que les parties s’accordant pour procéder à un bornage, les consorts [T] soupçonnant en 2022 un empiètement sur leur terrain, qu’elles devaient respecter les prescriptions du procès-verbal de bornage. De sorte qu’il n’était pas nécessaire pour les parties de passer de nouveau par une phase préalable de conciliation aux fins de faire respecter les limites de propriété décidées par le géomètre expert.
Ainsi, l’obligation posée par l’article 750-1 du code de procédure civile a ici été respectée. La demande des consorts [T] sera déclarée recevable.
Sur la demande de condamnation à retirer le grillage
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge des référés peut toujours, “même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
L’article 544 du code civil dispose que “la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements”.
En l’espèce, un géomètre expert mandaté par les parties a établi un procès-verbal de bornage en août 2023 et signé des parties le 23 octobre 2023. Il en ressort que la clôture mise en place en limite droite par les propriétaires de la parcelle cadastrée ZR n°294, soit les défenderesses, doit être déplacée pour tenir compte dur bornage réalisé ce jour et respecter le droit de propriété de chacun.
Or, à la lecture le procès-verbal dressé par commissaire de justice le 22 août 2024, la clôture n’a pas été déplacée aux fins de respecter le procès-verbal de bornage.
Ainsi, l’obligation des consorts [S] de se mettre en conformité avec le procès-verbal de bornage contradictoire est non sérieusement contestable. Les défenderesses seront condamnées à déplacer le grillage qu’elles ont installé, dans le mois de la présente, de façon à respecter le procès-verbal de bornage du 23 octobre 2023, et ce sous astreinte de 70 euros par jour de retard en raison de leur inertie, la juridiction des référés se réservant la liquidation de l’astreinte.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : “ la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
En sa qualité de partie perdante, les consorts [S] seront condamnés aux dépens. En revanche, ils ne comprendront pas le coût du procès-verbal de constat du 22 août 2024 puisqu’il ne correspond pas aux diligences obligatoires pour la tenue de la procédure et a vocation à être inclus dans les frais irrépétibles.
A la lecture de l’article 700 du code de procédure civile : “ le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ”.
L’inertie des défenderesses ont contraint les consorts [T] à exposer des frais dans le cadre de la présente procédure, qui ne sauraient être inférieurs à ceux sollicités par les époux [S].
En conséquence, les consorts [S] seront condamnés à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort :
Déclarons la demande de Monsieur [P] [T], Madame [G] [R] épouse [T] et Monsieur [U] [T] recevable ;
Condamnons Madame [D] [S] et Madame [B] [S] à déplacer le grillage qu’elles ont installé de telle manière à respecter le procès-verbal de bornage du 23 octobre 2023, et ce sous astreinte provisoire de 70 euros par jour, passé un délai de un mois après la signification de la présente ordonnance, et pendant un délai de 3 mois, après quoi il sera à nouveau statué ;
Nous réservons la liquidation de l’astreinte ;
Condamnons Madame [D] [S] et Madame [B] [S] à verser à Monsieur [P] [T], Madame [G] [R] épouse [T] et Monsieur [U] [T] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons Madame [D] [S] et Madame [B] [S] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 4 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garde à vue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Notification ·
- Délai
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résidence ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Contentieux
- Canal ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Certificat médical ·
- Date certaine ·
- Tableau ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décès ·
- Descendant ·
- Ascendant ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Allocation ·
- Bénéfice ·
- Séparation de corps ·
- Assesseur
- Consolidation ·
- Société d'assurances ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Sapiteur ·
- Blessure
- Adresses ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Loyers, charges ·
- Taux légal ·
- Expulsion ·
- In solidum
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Particulier ·
- Contentieux
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Crédit agricole ·
- Assignation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés coopératives ·
- Courrier ·
- Coopérative
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Fondateur ·
- Indépendant ·
- Création ·
- Montant ·
- Opposition ·
- Recouvrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Référé
- Nuisances sonores ·
- Zinc ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ardoise ·
- Expertise ·
- Procédure participative ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Provision
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.