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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 13 mars 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
LE 13 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/33 – N° Portalis DBY2-W-B7J-HYMK
N° de minute : 25/137
O R D O N N A N C E
— ---------
Le TREIZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.C.I. MILAN, immatriculée au RCS D'[Localité 5] sous le n°492 919 105, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, Avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. MAISONS ET COMPAGNIE, immatriculée au RCS D'[Localité 5] sous le n° 493 431 050, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, substitué par Maître Thibault CAILLET, Avocats au barreau D’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 14 Janvier 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 06 Février 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 17 décembre 2006, la SCI Milan a consenti un bail commercial à la société Maisons et Compagnie portant sur des locaux situés au [Adresse 4], d’une durée de neuf ans et à effet du 1er janvier 2007.
Le bail a par la suite été tacitement reconduit.
La société Maisons et Compagnie a été placée en redressement judiciaire au courant de l’année 2017.
C.EXE : Maître Jean BROUIN
Maître [M] [Z]
C.C :
1 Copie CAMMA
Copie Dossier
le
La société Maisons et Compagnie ayant laissé des loyers impayés depuis le mois de février 2024, la SCI Milan lui a, par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2024, fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant total de 3.797,57 euros.
*
Au motif que ce commandement de payer serait resté infructueux, la SCI Milan, par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2025, a fait assigner la société Maisons et Compagnie devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et d’ordonner toutes les mesures subséquentes.
Par voie de conclusions en réponse, la SCI Milan sollicite du juge des référés, sur le fondement des dispositions des article L.145-41 et suivants du code de commerce, ainsi que des articles 1224 et suivants et 1728 du code civil, de voir :
— débouter la société Maisons et Compagnie de ses demandes ;
— constater la résiliation du bail à la date du 18 octobre 2024 ;
— constater que la société Maisons et Compagnie est occupante sans droit ni titre des locaux loués;
— ordonner l’expulsion des lieux de la société Maisons et Compagnie, ainsi que celle de tous occupants de son chef et si besoin avec l’assistance de la force publique, ainsi que la séquestration, à ses frais, risques et périls, des marchandises et objet garnissant les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au juge de désigner, et en précisant que toues les denrées périssables devront être préalablement débarrassées du local ;
— condamner la société Maisons et Compagnie à lui payer par provision :
* la somme de 2.755,36 euros correspondant aux loyers dus à la date de la résiliation du bail, mois de décembre compris ;
* fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 1.274 euros (montant du loyer de 637 euros x 2), charges comprises, à compter du 18 octobre 2024 ;
* la somme mensuelle de 297 euros au titre de la taxe foncière due pour l’année 2024;
— condamner la société Maisons et Compagnie à lui payer ces sommes provisionnelles en deniers ou quittances ;
— condamner la société Maisons et Compagnie à lui payer par provision la somme de 1.230 euros au titre du dépôt de garantie, lequel serait acquis au bailleur à titre de premiers dommages et intérêts ;
— condamner la société Maisons et Compagnie à lui payer la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Maisons et Compagnie aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer d’un montant de 155,21 euros.
A l’appui de ses prétentions, la SCI Milan produit l’état des créanciers inscrits et justifie de l’absence de créanciers inscrits. Par ailleurs, elle déclare que contrairement à ce que soutient la société défenderesse, les loyers ne seraient pas payés ou le seraient avec plusieurs mois de retard et à la suite de nombreuses relances. Elle ajoute qu’elle n’aurait pas été informée des difficultés de trésorerie de sa locataire. Elle conteste avoir initiée cette procédure en raison d’une prétendue rancoeur à l’égard du dirigeant de la société Maisons et Compagnie.
*
Par voie de conclusions en défense, la société Maisons et Compagnie sollicite du juge de:
— donner acte de ce qu’elle acquiesce à la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire et à la demande de résiliation du bail ;
— donner acte de ce qu’elle restituera les clefs dans les meilleurs délais et au plus tard à la fin du mois de février 2025 ;
— déclarer la SCI Milan irrecevable et en tous les cas mal fondée en ses demandes de condamnation ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Maisons et Compagnie explique avoir connu des difficultés de trésorerie au cours de l’année 2024 et soutient que les causes du commandement de payer auraient été réglées postérieurement au délai d’un mois. Elle fait également part d’une situation contentieuse entre Mme [C] [N], l’une des associée de la SCI Milan, et M. [P] [X], dirigeant de la société Maisons et Compagnie et associé de la SCI Milan, lesquels seraient en instance de divorce.
*
A l’audience du 06 février 2025, les parties ont réitéré leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un médiateur afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes des dispositions de l’article 127-1 du même code, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
*
En l’espèce, il résulte des circonstances de fait et de l’argumentation des parties, qu’un médiateur chargé de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige.
L’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
A l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation.
Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, à l’issue du processus de médiation, bénéficiera d’un rôle prioritaire pour homologuer l’accord, ou à défaut d’accord, pour que le juge statue.
Sursoyons à statuer sur le surplus des demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours :
Vu les dispositions de l’article 127-1 du code de procédure civile ;
Donnons injonction à la SCI Milan et à la société Maisons et Compagnie de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception des présentes et avant le vendredi 18 avril 2025, l’association CAMMA, située [Adresse 8] à Angers (49100), (02-41-25-74-66), ([Courriel 6]), ou tout médiateur qu’il se substituera ;
Disons que le médiateur prendra attache avec l’ensemble des parties aux fins de fixation d’un rendez-vous d’information et invitera ces dernières à se présenter en personne, accompagnée, le cas échéant, de leur conseil ;
Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
Rappelons que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle, dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile, avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous sans que le tribunal soit dessaisi ;
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
Rappelons que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons l’affaire à l’audience de référé du jeudi 24 avril 2025 à 9h30,
Disons que la notification de la présente décision vaudra convocation ;
Sursoyons à statuer sur le surplus des demandes,
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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