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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 27 sept. 2024, n° 24/00773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [C] [N] c/ S.A.S. ZALMAN G
MINUTE N°
Du 27 Septembre 2024
2ème Chambre civile
N° RG 24/00773 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PQCK
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le 27 Septembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
vingt sept Septembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame LACOMBE, Présidente, assistée de Madame CONTRERES, faisant fonction de Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
Vu l’article 778 du Code de procédure civile, le dépôt du dossier a été autorisé et l’affaire renvoyée devant le Tribunal pour être jugée sans plaidoirie, le prononcé du jugement étant fixé au 27 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Septembre 2024 , signé par Madame LACOMBE, Présidente, assistée de Madame CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Monsieur [C] [N]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Geoffrey DUMONT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
DÉFENDERESSE:
S.A.S.U. ZALMAN G (sous l’enseigne “AGENCE CLIMAT ENERGIE”)
[Adresse 2]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
*****
Vu l’acte extrajudiciaire signifié le 13 février 2024, aux termes duquel M. [C] [N] a fait assigner la SASU ZALMAN G exerçant sous l’enseigne « Agence Climat Energie » devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Vu le bon de commande du 15 mai 2023 ;
Vu les articles 1217, 1227, 1356-6 et 1231-1 du code civil
Vu les pièces ;
— Déclarer recevables et bien fondées ses demandes.
— Juger que la société ACE a manifestement manqué à ses obligations contractuelles.
En conséquence,
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu le 15 mai 2023
— Condamner, la société ACE à lui payer les sommes suivantes :
— 10.000 euros au titre des sommes indument versées, majorées des intérêts de retard au taux légal à compter du 1er juin 2023, date de la dépose des panneaux photovoltaïques.
— 8.000 euros au titre du préjudice moral.
— 5.000 euros au titre du préjudice économique.
— 5.000 euros au titre du préjudice matériel.
— 960 euros au titre du préjudice de jouissance.
Soit la somme totale de 28.960 euros.
— Condamner, la société ACE à lui payer la somme supplémentaire de 10.000 euros au titre de la résistance abusive dont à faire preuve la société ACE alors même que cette dernière a reconnu sa responsabilité.
— Dire que le jugement sera assorti du bénéfice de l’exécution provisoire.
— Condamne la société ACE à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître DUMONT.
M. [N] fait valoir être propriétaire d’une maison situé [Adresse 4] à [Localité 1].
Aux termes d’un bon de commande daté du 15 mai 2023,il expose avoir acquis une centrale photovoltaïque et douze panneaux solaires pour la somme de 26.900 euros TTC, dont le financement était prévu grâce à un prêt bancaire octroyé par l’organisme de Crédit Cofidis, avoir complété son achat par huit panneaux photovoltaïques supplémentaires pour la somme de 10.000 euros, remise en espèces, que le 24 mai 2023, la SASU ZALMAN G a procédé à l’installation des panneaux.
Il indique que suite à un avis défavorable des Architectes des Bâtiments de France, le 27 juillet 2023, la mairie de [Localité 1] a adressé un refus relatif à la déclaration préalable de travaux et l’ a mis en demeure de remettre en état sa toiture , que la société a procédé au retrait des panneaux photovoltaïques et refusé de lui restituer la somme de 10.000 euros malgré ses sollicitations.
Vu l’absence de constitution du la SASU ZALMAN G,
Vu l’ordonnance de clôture fixée au 23 mai 2024 autorisant M. [N] à faire déposer son dossier de plaidoirie et l’avisant que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1228 du code civil prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, M. [N] verse aux débats un courrier émis par la mairie le 27 juillet 2023 qui le met en demeure de remettre sa toiture en l’état suite à un avis défavorable des Architectes des Bâtiments de France.
M. [N] produit une photocopie d’une note manuscrite sur laquelle est indiquée que [X] [F] reconnaît avoir récupéré la somme de 10.000 euros en espèces à son domicile, ainsi qu’une photographie d’un individu portant un gilet floqué du nom de la société, tenant dans sa main une boite en métal dans laquelle, il est possible d’apercevoir des liasses de billets de 100 euros et de 50 euros, sans pouvoir en déterminer le montant exact.
M. [N] produit également une correspondance entre son conseil et le service juridique de la société ACE. Il ressort de ces échanges, que les panneaux photovoltaïques étaient toujours en possession de M. [N] le 4 décembre 2023 et que la société ACE réfute avoir perçu la somme supplémentaire de 10.000 euros.
Dans un mail daté du 29 novembre 2023, la société ACE affirme que l’installation des huit panneaux supplémentaires résulte d’un geste commercial pour lequel M. [N] n’a effectué aucun paiement supplémentaire.
Elle a transmis un devis sur lequel apparaissent les 20 panneaux pour la somme de 26.900 euros. Cependant, cette pièce n’est pas signée par M. [N], qui affirme ne pas en avoir eu connaissance avant.
Force est de constater, au vu des éléments du dossier, que M. [N] ne rapporte pas la preuve suffisante qu’il a subi un préjudice financier, ni que la société ACE lui a effectivement demandé cette somme supplémentaire, la somme invoquée ayant au surplus été versée en espèces, et dépassant largement les prévisions de la loi (art. D112-3 du code monétaire et financier).
Enfin, il ne rapporte pas la preuve que les panneaux photovoltaïques ont été finalement récupérés par la société ACE.
En conséquence, M. [N] sera débouté de sa demande de résolution judiciaire du contrat et de sa demande de condamnation de la société ACE à lui verser la somme de 10.000 euros au titre des sommes indûment versées.
Sur les dommages et intérêts
M. [N] sollicite la condamnation de la société à lui verser la somme de 8.000 euros au titre du préjudice moral, 5.000 euros au titre du préjudice économique, 5.000 euros au titre d’un préjudice matériel et 960 euros de préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral, il affirme que la société a procédé à l’installation des panneaux photovoltaïques sans avoir obtenu aucun accord de l’administration alors qu’il leur avait donné mandat pour réaliser toutes les formalités administratives.
Il ajoute que le refus de la société ACE de lui restituer la somme de 10.000 euros est une escroquerie qui lui cause un préjudice moral.
M. [N] ne rapporte pas la preuve de ce préjudice moral.
En outre, eu égard au contexte de l’affaire, une juridiction civile ne peut pas statuer sur le caractère infractionnel invoqué des faits.
Sur le préjudice matériel et de jouissance, M. [N] fait valoir que le retrait des panneaux a causé des infiltrations dans sa toiture, ce qui occasionne des fuites à l’intérieur de son domicile.
Cependant, il ne rapporte pas la preuve de l’état de la toiture antérieurement à l’intervention de la société ACE, ni de la valeur locative de son bien.
Sur le préjudice économique, M. [N] affirme que l’installation des panneaux photovoltaïques auraient dû lui permettre une autosuffisance énergétique mais aussi de bénéficier d’un complément de revenu en revendant le surplus.
Cependant, M. [N] ne rapporte pas la preuve de son préjudice, qui en tout état de cause n’aurait été indemnisable qu’au titre de la perte de chance.
En conséquence, M. [N] sera débouté de l’ensemble de ses demandes en ce compris celle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Succombant à l’instance, M. [N] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [C] [N] de l’ensemble de ses demandes en ce compris celle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [N] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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