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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 20 janv. 2026, n° 25/00840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 25/00840 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E7XB
JUGEMENT 20 Janvier 2026
Minute: 32/2026 (baux instit)
S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH
C/
[B] [I]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025, sous la présidence de Mme Morgane LACIRE, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Mme Nadia KASMI, greffière,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Jean-philippe VERAGUE, avocat au barreau d’ARRAS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [B] [I]
né le 13 Juin 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
non comparant
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 13/03/2023, la Société Anonyme HABITAT HAUTS-DE-FRANCE ESH a donné à bail à Monsieur [B] [I] un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 344,32 €.
Des loyers étant demeurés impayés, la Société HABITAT HAUTS-DE-FRANCE ESH a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 13/05/2025.
Elle a ensuite fait assigner Monsieur [B] [I] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] par un acte d’huissier du 17/07/2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 17/11/2025, la Société HABITAT HAUTS-DE-FRANCE ESH – valablement représenté – demande de constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [I] ; et de condamner ce dernier au paiement de la somme actualisée de 677,04 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de 650 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Bien que convoqué par acte d’huissier signifié le 17/07/2025 à étude, Monsieur [B] [I] n’est ni présent ni représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
A l’issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 20/01/2026, date qui a été portée à la connaissance de la partie présente à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Pas-de-[Localité 6] par la voie électronique le 23/07/2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la Société HABITAT HAUTS-DE-FRANCE ESH justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 14/05/2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17/07/2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2023 stipule que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
En l’espèce, le bail conclu le 13/03/2023 contient une clause résolutoire (article 4.5) prévoyant un délai de deux mois, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 13/05/2025, pour la somme en principal de 423,98 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 15/07/2025.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La Société HABITAT HAUTS-DE-FRANCE ESH produit un décompte démontrant que Monsieur [B] [I] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 677,04 € à la date du 14/11/2025.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 677,04 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 423,98 € à compter du commandement de payer (13/05/2025), sur la somme de 463,46 € à compter de l’assignation (17/07/2025) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. ».
A l’audience, le bailleur a indiqué être favorable à des délais de paiement.
En outre, sur les décomptes fournis par la Société HABITAT HAUTS-DE-FRANCE ESH, il apparaît que Monsieur [B] [I] a repris le paiement des loyers et charges avant l’audience.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [B] [I] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Monsieur [B] [I] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [B] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la Société HABITAT HAUTS-DE-FRANCE ESH, Monsieur [B] [I] sera condamné à lui verser une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13/03/2023 entre la Société HABITAT HAUTS-DE-FRANCE ESH et Monsieur [B] [I] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 15/07/2025 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [I] à verser à la Société HABITAT HAUTS-DE-FRANCE ESH la somme de 677,04 € (décompte arrêté au 14/11/2025, incluant paiement du 12/11/2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 13/05/2025 sur la somme de 423,98 €, sur la somme de 463,46 € à compter de l’assignation (17/07/2025) et à compter du présent jugement pour le surplus;
AUTORISE Monsieur [B] [I] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 8 mensualités de 79 € chacune et une 9ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [B] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la Société HABITAT HAUTS-DE-FRANCE ESH puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Monsieur [B] [I] soit condamné à verser à la Société HABITAT HAUTS-DE-FRANCE ESH une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Monsieur [B] [I] à verser la somme de 150 € à la Société HABITAT HAUTS-DE-FRANCE ESH au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [B] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture du Pas-de-[Localité 6] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire les jour, mois et an susdits, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection susnommé et Gaëtan DELETTREZ, greffier placé.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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