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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 28 mai 2026, n° 26/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE, S.A.S. GEDIS |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 26/00315 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OCGF
Minute n° 480/26
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Hicham DIDOU – 111
Me Marc SCHRECKENBERG – 212
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [M]
adressées le : 28 mai 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du 28 Mai 2026
DEMANDERESSE :
Madame [F] [L]
née le 05 Août 1974 à [Localité 2]
[Adresse 1]
représentée par Me Hicham DIDOU, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
S.A.S. GEDIS, immatriculée au RCS de [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
représentée par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG
MMA IARD, SA inscrite au R.C.S [Localité 3], entreprise régie par le code des assurances, assignée en son établissement secondaire, sise [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG
MMA IARD ASSURANCES, société d’assurance mutuelle inscritre au R.C.S [Localité 3], entreprise régie par le code des assurances, assignée en son établissement secondaire, sise [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN,
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 12 Mai 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Sameh ATEK
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés les 19 et 20 mars 2026, Mme [F] [L] a fait assigner la SAS GEDIS, la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie d’assurance MMA IARD SA, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) du Haut-Rhin, appelée en déclaration d’ordonnance commune, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale de Mme [F] [L] avec la mission qu’elle énonce ;
— condamner les défenderesses à lui payer la somme de 15.000 € au titre d’une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
— condamner in solidum les défenderesses à lui payer la somme de 2.000 € au titre d’une provision ad litem ;
— ordonner une mesure d’expertise comptable de la société « OSE SANS G » et désigner tel expert-comptable qu’il plaira avec notamment pour mission d’évaluer les préjudices subis par la SARL « OSE SANS G » et par Mme [L], avec mission dont elle précise les termes ;
— condamner in solidum les défenderesses à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens ;
— déclarer l’ordonnance à intervenir opposable aux organismes sociaux régulièrement appelés en cause.
Par conclusions du 05 mai 2026, la SAS GEDIS, la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie d’assurance MMA IARD SA ont sollicité voir :
— ordonner le retour du dossier à l’expert [M], à charge pour lui de ne pas convoquer avant début 2027 selon mission dont elles précisent les termes ;
— débouter Mme [L] de sa demande de provision à hauteur de 15.000 €, de sa demande de provision ad litem et de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— allouer à Mme [L] une provision complémentaire à valoir sur la réparation de ses préjudices à hauteur de 5.000 € ;
— débouter Mme [L] de sa demande d’expertise comptable ;
— réserver les frais et dépens.
À l’audience du 12 mai 2026, les parties représentées ont réitéré oralement leurs prétentions. Pour le surplus, les elles se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée par remise à personne morale, la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI
Sur la demande d’expertise médicale :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Il convient de rappeler que le juge de référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est d’ores et déjà et manifestement vouée à l’échec.
De même, la demande d’expertise in futurum requiert seulement la démonstration de l’existence d’un intérêt légitime à faire constater l’existence de lésions dans la perspective d’une action au fond et non de faire d’ores et déjà la preuve de la cause de ces lésions ou encore de leur imputabilité définitive à une partie.
En l’espèce, Mme [F] [L] expose que le 29 septembre 2018 elle a chuté au magasin E. LECLERC de [Localité 6] ; qu’elle a été blessée au poignet gauche ; qu’elle ne peut plus exercer sa profession de pâtissière ; qu’une expertise médicale a été ordonnée selon décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 23 novembre 2023 ; que dans son rapport d’expertise définitif déposé le 31 mars 2025, le Dr [M] a infirmé les conclusions des expertises amiables précédentes ; qu’il a précisé que la consolidation n’était pas acquise au jour de son examen et a préconisé un réexamen dans un délai de 18 à 24 mois pour réévaluer l’état séquellaire.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise médicale apparaît nécessaire afin d’évaluer les préjudices définitifs de Mme [F] [L].
Les défenderesses ne s’opposent pas à l’expertise médicale et au retour du dossier à l’expert [M].
Il apparaît également que seul un médecin spécialiste peut donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
Mme [F] [L] justifie ainsi d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise notamment afin d’évaluer les postes de préjudice qui ne l’ont pas été, laquelle sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes de provisions :
Mme [F] [L] sollicite une provision de 15.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices. Elle sollicite également une provision ad litem de 2.000 €.
Les parties défenderesses s’y opposent aux motifs que les demandes de provisions se heurtent à contestation sérieuse.
S’il n’appartient pas au juge des référés de liquider au fond le préjudice corporel, il relève toutefois de son pouvoir d’accorder, à titre de provision à valoir sur cette liquidation, une somme globale, dès lors, d’une part, que le droit à indemnisation n’est pas sérieusement contestable/contesté et, d’autre part, que le principe des postes de préjudice dont l’indemnisation est demandée est d’ores et déjà acquis et n’a pas donné lieu au versement d’une indemnisation. Pour le surplus, c’est-à-dire pour les postes de préjudice dont l’établissement ou la remise en cause fait l’objet de la demande d’expertise judiciaire, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse.
Il résulte du rapport d’expertise du Dr [M] en date du 31 mars 2025 que :
— les souffrances endurées peuvent être évaluées à 3,5/7, soit un préjudice indemnisable jusqu’à 6.000 € ;
— le préjudice esthétique temporaire peut être évalué à 1/7, soit un préjudice indemnisable jusqu’à 2.000 € ;
— le préjudice esthétique permanent peut être évalué à 0,5/7, soit un préjudice indemnisable jusqu’à 1.000 €.
Enfin, il résulte des précédentes décisions que les sommes de 1.000 € et 5.000 € ont été versées. Partant, la SAS GEDIS, la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie d’assurance MMA IARD SA seront condamnés in solidum à verser à Mme [F] [L] une provision d’un montant de 5.000 €.
Au regard des conclusions de l’expertise judiciaire infirmant les expertises amiables précédentes, une provision ad litem d’un montant de 1.500 € sera également octroyée.
Sur la demande d’expertise comptable :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
Cependant, pour que le motif de l’action soit légitime, encore faut-il aussi que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur.
Ainsi, il y a lieu de démontrer un lien direct entre l’objet du litige éventuel et celui de la mesure sollicitée, et plus précisément de prouver que l’objet de la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur au regard de ce qui justifie qu’il la sollicite
De simples allégations ou un pur procès d’intention sont insuffisants. Le demandeur doit appuyer sa prétention probatoire sur des faits précis et objectifs qu’il doit prouver.
En l’espèce, aucun élément ne permet de justifier de la pertinence d’une mesure d’expertise comptable afin de chiffrer le préjudice économique et financier dès lors que la société de Mme [F] [L] n’existe plus et n’est donc pas dans la cause. Le préjudice de Mme [F] [L] étant désormais en une perte de chance.
Partant, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise.
Sur les demandes accessoires :
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, Mme [F] [L] sera condamnée à faire l’avance des frais d’expertise. Les dépens doivent également, en principe, demeurer à la charge de la partie demanderesse.
L’équité commande d’allouer à Mme [F] [L] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cpam du Haut-Rhin ayant été régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de dire que la présente ordonnance lui sera commune et opposable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;
ORDONNONS une expertise médicale de Mme [F] [L] ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
Docteur [M] [Q]
Institut de Médecine Légale [Adresse 6]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] – Fax : [XXXXXXXX02] – [Localité 8]. : 06.21.57.41.12
Mèl : [Courriel 1]
avec faculté de s’adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et avec mission de se faire communiquer, par les parties ou les tiers, tous documents utiles (en particulier le dossier médical complet de la partie demanderesse, avec son accord, y compris le certificat médical initial, et les documents relatifs à l’état antérieur), de recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles, à l’effet de:
1° – convoquer Mme [F] [L] et procéder à son examen, prendre avec son autorisation connaissance de tous les documents médicaux concernant la partie demanderesse, y compris le dossier du médecin traitant ; réclamer tout élément pouvant présenter un intérêt concernant l’état antérieur de Mme [F] [L] avant et après l’accident du 29 septembre 2018,
2° – à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, des durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature de ses soins ;
3° – recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répartition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
4° – décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles,
5° – procéder, en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
6° – à l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
la réalité des lésions initialesla réalité de l’état séquellairel’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
7° – Préciser les différents postes de préjudice ainsi qu’il suit :
• Consolidation
Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice
• Déficit fonctionnel
— Temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée;
Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…).
— Permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;
Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
— L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé;
— Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ;
— L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;
• Assistance par tierce personne avant et après consolidation
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ;
• Dépenses de santé
Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation ;
Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;
• Frais de logement adapté
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ;
Le cas échéant, le décrire ;
Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ;
• Frais de véhicule adapté
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ;
Le cas échéant, le décrire ;
• Préjudice Professionnel (Perte de gains professionnels et incidence professionnelle)
— Préjudice professionnel avant consolidation
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ;
Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi
— Préjudice professionnel après consolidation
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :
— une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle
— un changement d’activité professionnelle
— une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle.
— une restriction dans l’accès à une activité professionnelle
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
— une obligation de formation pour un reclassement professionnel
— une pénibilité accrue dans son activité professionnelle
— une dévalorisation sur le marché du travail
— une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence
— une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles
Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail.
• Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ;
Préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle ;
Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.)
• Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ;
Évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
• Préjudice esthétique
— Temporaire
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation.
— Permanent
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ;
Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
• Préjudice d’agrément
Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ;
Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir ;
• Préjudice sexuel
Décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle …) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
• Préjudice d’établissement
Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale :
— une perte d’espoir,
— une perte de chance,
— une perte de toute possibilité
• Préjudice évolutif
Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct.
• Préjudices permanents exceptionnels
— Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées selon les modalités fixées par l’article 160 du code de procédure civile, et leurs conseils avisés;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs observations écrites auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que Mme [F] [L] versera une consignation de mille cinq cent soixante Euros (1560 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert (tarif en vigueur en Alsace Moselle et frais d’ouverture opalex) et ce avant le 31 août 2026 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRÉCISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRÉCISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
CONDAMNONS la SAS GEDIS, la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie d’assurance MMA IARD SA in solidum à verser à Mme [F] [L] la somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
CONDAMNONS la SAS GEDIS, la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie d’assurance MMA IARD SA in solidum à verser à Mme [F] [L] la somme de 1.500 € à titre de provision ad litem ;
DISONS n’y avoir lieu à référé expertise comptable ;
CONDAMNONS Mme [F] [L] aux dépens ;
CONDAMNONS la SAS GEDIS, la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie d’assurance MMA IARD SA in solidum à payer à Mme [F] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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