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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 26 juin 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/00005 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MRAA
AFFAIRE : S.A.S. PROVENCE MAISONS / [D] [C], [N] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Sarah GAUTHIER
Exécutoire à
Me Michel GOUGOT
le
Notifié aux parties
le
DEMANDERESSE
S.A.S. PROVENCE MAISONS
immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 529 615 148
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée à l’audience par Me Géraldine PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [D] [C]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Michel GOUGOT, substitué à l’audience par Me Marie LESSI, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [N] [T]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Michel GOUGOT, substitué à l’audience par Me Marie LESSI, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 24 Avril 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 26 Juin 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] et madame [T] ont conclu avec la société PROVENCE MAISONS, le 24 mars 2013, un contrat de construction de maison individuelle pour l’édification de leur villa sur un terrain leur appartenant à [Localité 8], pour un prix convenu de 193.350 euros TTC avec un avenant en plus-value du 16 décembre 2013. La réception de l’ouvrage a été prononcée le 10 décembre 2014 avec un certain nombre de réserves.
Un litige est apparu entre les parties concernant la levée des réserves et des désordres apparus dans l’année de parfait achèvement. Une expertise judiciaire a été diligentée et un rapport a été déposé le 19 octobre 2022.
Par ordonnance rendue le 05 août 2024, sur pied de requête des consorts [Y], le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a autorisé ces derniers à faire pratiquer une inscription provisoire de nantissement sur le fonds de commerce de la société PROVENCE MAISONS pour sûreté et conservation d’une créance de 30.000 euros.
Le procès-verbal et l’acte de dénonce de l’inscription provisoire de nantissement sur le fonds de commerce de la société PROVENCE MAISONS ne sont pas versés aux débats par aucune des parties. La lecture des bordereaux de pièces communiquées respectivement par les parties ne fait pas apparaître la communication de ces pièces.
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, la société PROVENCE MAISONS a fait assigner madame [N] [T] et monsieur [D] [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 16 janvier 2025, aux fins de contester la mesure d’inscription provisoire de nantissement sur le fonds de commerce autorisée par ordonnance du 05 août 2024.
Le dossier a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties, lors des audiences du 16 janvier 2025 et du 27 mars 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 24 avril 2025.
Par conclusions visées et soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société PROVENCE MAISONS, représentée par son avocat, a sollicité de voir :
— juger que la créance invoquée par les consorts [C] [T] contre la société PROVENCE MAISONS ayant fait l’objet d’une inscription provisoire de nantissement de fonds de commerce autorisée par l’ordonnance du 05 août 2024 n’est pas fondée en son principe et qu’il n’est pas établi de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement,
— ordonner la mainlevée de l’inscription provisoire de nantissement de fonds de commerce autorisée par l’ordonnance du 05 août 2024,
— débouter les consorts [C] [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société PROVENCE MAISONS,
— condamner les consorts [C] [T] à payer à la société PROVENCE MAISONS une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me Géraldine PUCHOL sur son affirmation de droit d’y avoir pourvu.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que les conditions requises par les dispositions de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas réunies. Ainsi, elle indique que la présomption de responsabilité qui repose sur le constructeur ne libère pas les maîtres de l’ouvrage de la démonstration de ce que son action n’encourt aucune prescription et de ce que les désordres dont ils sollicitent l’indemnisation emportent une indemnisation non contestable. Elle relève également que les maîtres de l’ouvrage restent tenus au paiement du solde des factures restant à devoir au constructeur, et qui viennent en compensation des sommes dues le cas échéant. De surcroît, elle précise qu’elle dispose d’une bonne santé financière.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions visées et soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [C] et madame [T], représentés par leur avocat, ont sollicité de voir :
— débouter la société PROVENCE MAISONS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à payer aux consorts [C] [T] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que le principe de leur créance n’est pas sérieusement contestable, le constructeur répondant manifestement d’une garantie de plein droit par application des dispositions de l’article 1792-6 du code civil. Ils précisent avoir une créance au fond qu’ils estiment à 44.151,50 euros outre indexation depuis octobre 2022. Ils relèvent que même si la société PROVENCE MAISONS soutient être créancière d’une somme de 10.455 euros, d’une part cette somme est déjà séquestrée et d’autre part, la mesure conservatoire n’a été autorisée que pour 30.000 euros.
Ils font valoir que la situation financière de la société PROVENCE MAISONS n’est pas aussi solide qu’elle le prétend.
Enfin, ils estiment ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
En cours de délibéré, Me PUCHOL a communiqué la décision rendue sur le fond du litige en date du 24 juin 2025, par laquelle le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence (chambre de la construction) a notamment :
— condamné la société PROVENCE MAISONS à payer à Monsieur [D] [C] et Madame [N] [T] la somme de 7.859,50 euros en réparation de leurs préjudices matériels,
— ordonné la compensation de cette condamnation avec le solde du prix restant dû par à Monsieur [D] [C] et Madame [N] [T],
— ordonnée la déconsignation de la somme séquestrée à la Caisse des dépôts et consignation à hauteur de 2.595,50 euros au profit de la société PROVENCE MAISONS,
— dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision, avec capitalisation en application de l’article 1153 du code civil,
— condamné la société PROVENCE MAISONS aux dépens, en ce compris les frais d’expertise en référé,
— débouté l’ensemble des parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que l’exécution provisoire est de droit ;
MOTIFS
A titre liminaire le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « juger » ou « dire et juger » qui sont des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, ne conférant pas hormis les cas prévus par la loi de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points. Par ailleurs, il n’est également statué que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et, il n’est répondu aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la demande de mainlevée de l’inscription provisoire de nantissement de fonds de commerce autorisée par l’ordonnance du 05 août 2024,
Aux termes de l’article R.512-1 du code des procédures civiles d’exécution : “Si les conditions prévues aux articles R.511-1 à R.511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans le cas où l’article L.511-2 permet que cette mesure soit prise en son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.”
L’article L.511-2 du même code indique “une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeuble”.
Le présent litige se limite donc à vérifier si les conditions de la mesure conservatoire sont en l’espèce réunies. Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure ou lorsque la mesure a été réalisée, lorsqu’une autorisation préalable n’était pas nécessaire: il examine au jour où il statue d’une part, l’apparence du principe de créance, et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de créance, et évalue d’autre part, la menace qui pèse sur le recouvrement.
Il résulte du droit positif le principe important selon lequel l’appréciation du caractère fondé en apparence de la créance s’impose au juge, même si elle implique l’examen de points litigieux relevant du fond (Civ. 2ème, 27 mars 2025, F-B, n° 22-18.847)
Sur le principe de créance,
En l’espèce, monsieur [C] et madame [T] allèguent, la charge de la preuve leur incombant, justifier d’une créance paraissant fondée en son principe à l’égard de la société PROVENCE MAISONS et ce, à hauteur de la somme de 30.000 euros a minima comme accordée par l’ordonnance rendue le 05 août 2024.
Il résulte de la décision rendue au fond par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 24 juin 2025, que si la société PROVENCE MAISONS a été condamnée au paiement de la somme de 7.859,50 euros au bénéfice de monsieur [C] et de madame [T] en réparation de leurs préjudices matériels, une compensation a été ordonnée entre ladite condamnation et le solde du prix restant dû par monsieur [C] et madame [T], de telle sorte qu’en réalité la déconsignation de la somme séquestrée à hauteur de 2.595,50 euros a été ordonnée au profit de la société PROVENCE MAISONS, la somme séquestrée étant supérieure à la somme due par la société PROVENCE MAISONS.
Dans ces conditions, monsieur [C] et madame [T] ne justifient pas d’une créance paraissant fondée en son principe à l’égard de la société PROVENCE MAISONS.
Les deux conditions de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution étant cumulatives, il n’y a pas lieu d’examiner la deuxième condition, à savoir les circonstances pouvant menacer le recouvrement de la créance.
Il s’ensuit qu’il sera ordonné la mainlevée immédiate de l’inscription provisoire de nantissement sur le fonds de commerce de la société PROVENCE MAISONS autorisée par l’ordonnance rendue le 05 août 2024.
Sur les autres demandes,
Les consorts [Y], qui succombent en leurs demandes, supporteront les entiers dépens de l’instance, qui seront distraits au profit de Me PUCHOL Géraldine, sous son affirmation de droit d’y avoir pourvus. .
Il serait inéquitable que la PROVENCE MAISONS supporte les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans la présente instance pour sa défense, et non compris dans les dépens, de sorte qu’il lui sera allouée une indemnité de 1.300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les requérants seront déboutés de leur demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la mainlevée immédiate de l’inscription provisoire de nantissement sur le fonds de commerce de la société PROVENCE MAISONS autorisée par ordonnance en date du 05 août 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;
CONDAMNE monsieur [D] [C] et madame [N] [T] à payer à la société PROVENCE MAISONS la somme de mille trois cents euros (1.300 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE monsieur [D] [C] et madame [N] [T] aux entiers dépens, qui seront distraits au profit de Me PUCHOL Géraldine, sous son affirmation de droit d’y avoir pourvus ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 26 juin 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Sarah GAUTHIER, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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