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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 22 mai 2026, n° 25/08721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/08721 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4FH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S1
N° RG 25/08721 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4FH
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
22 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A. [Localité 1] ÉLECTRICITE RESEAUX,
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N° 823 982 954
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Emma JENNY substituant Me Frédérique BERTANI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 232
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 5] [Localité 4]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en paiement relative à un contrat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Présidente
Nathalie RECK, Greffière lors des débats
Gabrielle ISCHIA, Greffière lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Mai 2026.
JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente
et par Gabrielle ISCHIA, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 23 septembre 2025, la SA [Localité 1] ELECTRICITE RESEAUX a assigné Monsieur [P] [Z] devant ce tribunal, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 1 706,12 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation du 30 août 2024 et la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Un constat de carence a été établi par un conciliateur de justice saisi par la société demanderesse le 8 septembre 2025.
La SA [Localité 1] ELECTRICITE RESEAUX fait valoir que Monsieur [P] [Z] a souscrit, pour un logement sis [Adresse 6] à [Localité 5], un contrat de fourniture d’électricité qui a été résilié en raison de factures impayées avec effet au 24 mai 2023, que cette résiliation du contrat à l’initiative du fournisseur est intervenue après une vaine tentative d’interruption de la fourniture par les services de [Localité 1] Electricité Réseaux qui se sont déplacés le 19 avril 2023, qu’il s’en est suivi une période de consommation sans contrat auprès d’un fournisseur à compter du 24 mai 2023.
Elle a ainsi mis en demeure le défendeur, par deux courriers recommandés, de souscrire un contrat auprès d’un fournisseur d’énergie. C’est dans ces conditions que la fourniture a été interrompue en date du 23 novembre 2023 et que Monsieur [P] [Z] a souscrit un contrat de fourniture d’énergie avec effet au 3 avril 2024 auprès de la société EKWATEUR.
Elle a émis une facture du 15 mai 2024 d’un montant de 1 706,12 euros au titre de l’énergie consommée sur la période du 24 mai 2023 jusqu’au 23 novembre 2023, facture restée impayée malgré un courrier de mise en demeure du 30 août 2024.
Elle sollicite ainsi la condamnation de Monsieur [Z] sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’article 1240 code civil mais également sur le fondement de l’enrichissement sans cause prévu aux articles 1303 à 1303-4 du code civil.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 mars 2026.
A l’audience, la SA [Localité 1] ELECTRICITE RESEAUX, représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [P] [Z], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 1303 du même code en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Aux termes de l’article 1303-3 l’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.
Aux termes de l’article L.218-2 du code de la consommation l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
En l’espèce, la SA [Localité 1] ELECTRICITE RESEAUX soutient que les éléments versés aux débats font apparaître que Monsieur [Z], après avoir souscrit un contrat auprès d’elle qui a été résilié à la suite d’impayés, a consommé de l’énergie sans avoir souscrit de contrat auprès d’un fournisseur ; qu’elle sollicite dès lors la condamnation de ce dernier sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Toutefois, elle ne fournit aucun contrat de souscription qu’elle aurait conclu avec Monsieur [P] [Z] portant sur la fourniture d’électricité dont le point de livraison serait au [Adresse 6] à [Localité 3]. Il y a lieu de relever que les seules pièces qu’elle fournit sont :
une fiche d’intervention pour la « dépose limiteur + coupure » (pièces n°2 et 3) qui correspondrait à la coupure suite à des impayées mais dont il ne ressort aucunement ni l’identité du client ni le lieu de l’intervention, une facture intitulée « votre souscription de contrat » du 4 avril 2024 pour un montant de 57,15 euros,une facture du 25 mai 2023 de « cessation de contrat » d’une somme de 1 142,55 euros sur une consommation estimée d’énergie sur la période du 18 mars 2023 au 24 mai 2023, une facture du 15 mai 2024 « de consommation en absence de fournisseur » d’une somme de 1 706,12 euros pour une consommation de 7897 kwh du 24 mai 2023 au 23 novembre 2023,ainsi que des courriers de mise en demeure revenus avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Alors qu’elle allègue qu’un premier contrat avait été conclu puis résilié en raison d’impayés, la demanderesse n’en justifie nullement, en ne produisant ni ledit contrat de souscription, ni la résiliation qui serait intervenue à son initiative et ni factures impayées ou relance à ce sujet.
Elle ne justifie pas non plus de paiements qui seraient intervenus de la part de Monsieur [Z] pouvant mettre en évidence une acceptation tacite d’un accord entre les parties qui aurait été par la suite résilié.
Elle ne produit pas davantage des justificatifs afférents à la souscription par le défendeur d’un contrat auprès du fournisseur EKWATEUR.
Dès lors, il y a lieu de relever que la SA [Localité 1] ELECTRICITE RESEAUX échoue à mettre en évidence une faute commise par Monsieur [P] [Z].
Sur l’enrichissement sans cause, il y a lieu de rappeler que l’action qui se fonde sur ce dernier suppose pour être accueillie, la réunion de trois conditions : un enrichissement de Monsieur [P] [Z], un appauvrissement de la SA [Localité 1] ELECTRICITE RESEAUX, et, un lien de causalité entre l’enrichissement de Monsieur [Z] et l’appauvrissement subi par la SA ENERGIES [Localité 1].
Il ressort des développements précédant que la SA [Localité 1] ELECTRICITE RESEAUX a approvisionné en électricité le point de livraison situé au [Adresse 6] à [Localité 5] pour la période du 24 mai 2023 au 23 novembre 2023 ; elle a adressé trois courriers de mise en demeure des 29 août 2023, 14 septembre 2023 et 30 août 2024 qui sont tous revenus avec la mention « pli avisé non réclamé » ce qui permet de démontrer que Monsieur [Z] était bien occupant dans les locaux approvisionnés à compter du 29 août 2023 jusqu’au 30 août 2024.
Dès lors, il est établi que c’est bien Monsieur [P] [Z] qui a bénéficié de cette électricité, appauvrissant la demanderesse sur la période du 29 août 2023 au 23 novembre 2023, soit sur 3 mois. En l’absence de contrat signé par les parties ou de tout autre document en justifiant, il y a lieu de retenir que la demanderesse n’apporte pas la preuve de l’occupation des lieux pour la période antérieure au 29 août 2023.
La demanderesse fournit une facture de 1 706,12 euros au titre de la facture du 15 mai 2024 « de consommation en absence de fournisseur » pour une consommation de 7897 kwh du 24 mai 2023 au 23 novembre 2023 (6 mois).
Toutefois, il y a lieu de relever que l’assignation datant du 23 septembre 2025, l’action sur le fondement de l’enrichissement sans cause se heurte à la prescription biennale en la matière pour la période antérieure au 23 septembre 2025, de sorte que seule la période du 23 septembre 2023 au 23 novembre 2023 peut être retenue (2 mois).
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [P] [Z] au paiement de la somme de 568,71 euros pour une consommation d’électricité du 23 septembre au 23 novembre 2023 (1 706,12 euros / 6 X 2), la demanderesse n’apportant pas la preuve d’une occupation des lieux par Monsieur [Z] pour la période antérieure. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : « 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, eu égard à l’issue du litige, Monsieur [P] [Z] sera condamné aux dépens et à verser à ES ENERGIES [Localité 1] la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] à payer à la SA [Localité 1] ELECTRICITE RESEAUX la somme de 568,71 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] à payer à la S SA [Localité 1] ELECTRICITE RESEAUX la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure
civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-présidente
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