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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 4 juin 2026, n° 25/01522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01522 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N6M7
Minute n° 495/26
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Lionel DREYFUSS – 327
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [N]
adressées le : 04 juin 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du 04 Juin 2026
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] [Localité 1] représenté par son Syndic, l’AGENCE IMMOBILIERE BAUMANN, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°314 868 852 ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 3], représentée par son Président
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Lionel DREYFUSS, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] représenté par son Syndic, CITYA RUHL-SEGESCA, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 305 218 232 ayant son siège social [Adresse 5] à [Localité 4], représentée par son Président
[Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 Mai 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 5 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 6] à 67000 Strasbourg a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 7] à 67000 Strasbourg devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont il précise les termes, afin notamment de déterminer l’existence et la cause des désordres d’infiltration qui affectent son immeuble, évaluer les travaux de remise en état et rechercher tous les éléments du préjudice subi ;
— lui donner acte qu’il est disposé à faire l’avance des frais d’expertise ;
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— réserver les dépens.
Selon conclusions du 12 mai 2026, signifiées à personne morale le 13 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 6] à [Localité 4] a maintenu ses demandes et a sollicité au surplus voir :
— ordonner au Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 8] à [Localité 4], sous astreinte de 500 € par jour de retard, de participer aux opérations d’expertise judiciaire, et notamment de déférer à toute convocation de l’Expert désigné, de lui communiquer l’ensemble des documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission et de lui garantir l’accès aux lieux concernés ;
— dire que cette astreinte commencera à courir à l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la réception de la première convocation adressée par l’Expert par lettre recommandée avec accusé de réception, et ce pendant un délai de 6 mois.
À l’audience du 19 mai 2026, le demandeur s’est référé à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement assigné à personne morale, le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 7] à [Localité 4] n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 6] à [Localité 4] présente le rapport de recherche de fuite du 21 octobre 2024 de M. [G] [A], expert chez Résilians, qui met en évidence des infiltrations d’eau dans son immeuble provoquées par la bande soline et les interfaces dégradées des revêtements de façade de l’immeuble voisin du [Adresse 7].
Le syndicat des copropriétaires justifie également des lettres de mise en demeure du 14 avril 2025 et 24 juillet 2025, reçue pour cette dernière le 28 juillet 2025 par le syndic de la copropriété de l’immeuble voisin, de faire les travaux nécessaires, sans réaction de sa part.
Ces éléments suffisent à prouver la vraisemblance des désordres allégués.
La partie défenderesse, absente, ne fait pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à son encontre serait, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, dès lors que l’expertise aura notamment pour objet de fournir les éléments techniques qui permettront au juge du fond de retenir ou non l’existence de désordres, malfaçons et non-façons.
La mesure d’instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
La partie demanderesse justifie par conséquent d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance, lesquels doivent permettre de garantir que les conclusions de l’expert soient de nature à éclairer au mieux le juge qui serait, le cas échéant, saisi au fond.
Enfin, si la carence du syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 7] à [Localité 4] à réagir à cette procédure après plusieurs mises en demeure justifie sa condamnation à payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC et les dépens, elle ne justifie pas une condamnation sous astreinte à participer à l’expertise, l’expert pouvant tirer toute conclusion de cette carence.
Enfin, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise des désordres d’infiltration qui affectent l’immeuble du syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 6] à [Localité 4] ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[N] [B]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Fax : [XXXXXXXX01] [Localité 6]. : 06.47.32.58.52
Mèl : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les missions respectives des intervenants à l’acte de construire,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’immeuble du syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 6] à [Localité 4], le décrire, entendre tous sachants,
3°/ décrire les désordres précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis, et notamment le rapport de recherche de fuite du 21 octobre 2024 ;
4°/ dire quelles sont les causes de ces désordres en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée,
5°/ indiquer quels sont les travaux à exécuter pour remettre l’ouvrage en conformité à sa destination, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,
6°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 6] à [Localité 4], du fait des désordres et de l’exécution des réparations ; formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties,
7°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties une note succincte :
— indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et
— indiquant les intervenants dont il suggère la mise en cause,
— établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
8°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
9°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 6] à [Localité 4] devra verser une consignation de trois mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 31 août 2026 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRÉCISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRÉCISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
RAPPELONS aux parties et à l’expert que l’article 240 du code de procédure civile a été abrogé à compter du 1er septembre 2025 et que le technicien peut donc désormais concilier les parties (hors médiation à laquelle les parties peuvent toujours recourir) selon un processus non spécifiquement réglementé par le code de procédure civile, les parties pouvant toujours solliciter l’homologation de l’accord intervenu si celui-ci répond aux exigences du nouvel article 1541-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 7] à [Localité 4] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 6] à [Localité 4] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 7] à [Localité 4] aux dépens ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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