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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 4, 24 juin 2025, n° 23/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
N° RG 23/00303 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HVGU
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 24 JUIN 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de [S] PERRIN, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 16 avril 2025.
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
DEMANDERESSE
Madame [S] [D] [X] [Z] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9] (42)
de nationalité Française
domiciliée : chez M. et Mme [Z], [Adresse 6]
représentée par Me Christine CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000460 du 06/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [L] [F] [B]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9] (42)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marie-cécile POITAU, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par madame [S] [Z] ;
RAPPELLE qu’une ordonnance d’orientation et de mesures provisoires est intervenue, entre les parties, le 23 mars 2023 et qu’une ordonnance d’incident du juge d ela mise en état est intervenue entre les partie le 22 octobre 2024 ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 245 du code civil,le divorce entre les époux:
[S] [D] [X] [Z] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9] (42)
et
[Y] [L] [F] [B] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9] (42)
Mariés le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 10] ;
aux torts partagés des deux époux ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Monsieur [Y] [B] et Madame [S] [Z], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Monsieur [Y] [B] et Madame [S] [Z] , à la date du 13 septembre 2022 ;
DIT que madame [S] [Z] ne pourra plus user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] à payer à madame [S] [Z] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 11 000 euros ;
DIT que l’autorité parentale sur [K], [H] et [R] [B] est exercée conjointement ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale suppose :
— que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants, se consultent pour le choix ou le changement d’école ou d’activités, se mettent d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse, les décisions à prévoir concernant la santé de leurs enfants,
— que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
— que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone ou tout autre moyen avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
— qu’un parent est réputé agir avec l’accord de l’autre lorsqu’il fait un acte usuel relatif à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence principale d'[K], [H] et [R] [B] au domicile de la mère;
RAPPELLE que le parent chez qui les enfants résident habituellement, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent, bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement ;
DIT que monsieur [Y] [B] exercera son droit de visite selon les modalités suivantes : deux rencontres par mois, en lieu neutre, dans les locaux de l’association [8] sise [Adresse 5] à [Localité 10] selon les modalités prévues par le règlement de cette association qui s’impose aux parties, pendant une durée de six mois, avec possibilité de sorties ;
DIT que pour la mise en place des rencontres, les père et mère doivent s’adresser au secrétariat de ce service d’accueil en téléphonant au 04 77 25 38 62 ;
DIT qu’à l’issue de cette période, à défaut d’accord amiable, monsieur [Y] [B] exercera son droit de visite :
— pendant une période de trois mois les samedis pairs de 10 heures à 17 heures;
DIT qu’à l’issue de cette dernière période de trois mois, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Y] [B] s’exercera à défaut d’autre accord amiable en période scolaire pour [H] :
— les fins de semaines paires du vendredi sortie d’IME au dimanche 17 heures 30,
— tous les mercredis de la sortie de l’IME jusqu’au jeudi matin ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Y] [B] s’exercera à défaut d’autre accord amiable en période scolaire pour [R] les fins de semaines paires du vendredi sortie des activités au dimanche 17h30 ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Y] [B] s’exercera pendant les périodes de vacances scolaires, pour les trois enfants :
— la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— pour la période estivale : les premier et troisième quarts des vacances d’été les années paires et second et quatrième quarts les années impaires,
à charge pour Monsieur [Y] [B], de prendre ou de faire prendre par une personne de confiance les enfants et de les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période
concernée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère ;
CONDAMNE monsieur [Y] [B] à verser à madame [S] [Z] la somme de 360 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [K], [R] et [H] [B], soit 120 € par enfant ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [K], [R] et [H] [B] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à madame [S] [Z] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE monsieur [O] [B] de sa demande de versement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit.
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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