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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 19 nov. 2025, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° RG 25/00079 – N° Portalis DB22-W-B7J-S57J
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 19 Novembre 2025
S.A. ANTIN RESIDENCES
C/
[G] [E]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me LACROIX
Expédition certifiée conforme délivrée le
à Mr [E]
Minute n° : /2025
ORDONNANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 19 Novembre 2025 ;
Sous la présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection statuant en référés au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 19 Novembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. ANTIN RESIDENCES,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1032
ET :
DEFENDEUR:
Monsieur [G] [E],
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparant
Après débats à l’audience publique des référés du 06 Octobre 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2025 aux horaires d’ouverture au public.
FAITS ET PROCÉDURE :
En vertu d’un bail sous seing privé en date du 11 septembre 2003, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES a donné en location à Monsieur [G] [E] un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 6].
Le locataire ayant laissé des loyers impayés, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte en date du 14 octobre 2024 pour avoir paiement de la somme de 196,82€. Celui-ci est cependant resté infructueux.
La SA d’HLM ANTIN RESIDENCES a ensuite fait assigner Monsieur [E] devant ce tribunal statuant en référé, par acte en date du 4 mars 2025.
En application de l’article 24-III de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, par courriel reçu le 14 mars 2025
Il est par ailleurs justifié de saisine de la CAF deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989, par courrier reçu le 8 octobre 2024.
La SA d’HLM ANTIN RESIDENCES demande au Tribunal ce qui suit :
— la constatation de la résiliation du bail du local d’habitation et du bail, la clause résolutoire étant acquises;
— l’expulsion sans délai du locataire ainsi que de tous occupants de son chef avec le cas échéant le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier à défaut de départ volontaire,
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meubles qu’il désignera ou tel autre au choix du bailleur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, aux frais, risques et périls des défendeurs;
— la condamnation à titre provisionnel de Monsieur [E] à lui payer :
a) la somme de 375,77€ au titre des arriérés de loyers et de charges échéance de novembre 2025 incluse, selon décompte arrêté au 21 février 2025, avec intérêt au taux légal à compter du 14 octobre 2024;
b) une indemnité d’occupation correspondant au loyer actualisé du bail augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des locaux.
La SA d’HLM ANTIN RESIDENCES sollicite en outre la condamnation de Monsieur [E] au paiement des dépens y compris le coût du commandement de payer du 14 octobre 2024 et d’une somme de 390€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 6 octobre 2025, la société ANTIN RESIDENCES, représentée par son avocat, indiquait que la dette avait été soldée par Monsieur [E] et qu’en conséquence, elle se désistait de ses demandes principales, mais maintenait ses demandes de paiement des dépens et des frais de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [E] se présentait en personne.
Dans le cadre de la prévention des expulsions locatives pour impayés, la Préfecture des YVELINES nous a fait parvenir un rapport sur la situation de vulnérabilité de Monsieur [E].
MOTIFS DE LA DECISION :
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable au référé, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement concernant les demandes principales
Il y a lieu de constater le désistement de la demanderesse concernant sa demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion, de paiement de loyers
Sur les frais et dépens :
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile et la bailleresse sera déboutée de sa demande.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur supportera les dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 14 octobre 2024
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal, mais d’ores et déjà, vu l’urgence,
Constatons le désistement de la société d’HLM ANTIN RESIDENCES de ses demandes principales
Condamnons Monsieur [G] [E] au paiement des dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 14 octobre 2024
Déboutons la société d’HLM ANTIN RESIDENCES de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date indiquée.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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