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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 15 avr. 2026, n° 24/01128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01128 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7M3
PÔLE SOCIAL
Minute n° J 26/00278
N° RG 24/01128
N° Portalis : DB2E-W-B7I-M7M3
Copies :
Aux parties en LRAR :
Monsieur [A] [G]
(FE + CCC)
CPAM DU BAS RHIN
(CCC)
Avocat par case palais (CCC) :
Le :
Pour le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, vice-présidente, présidente
— Claude KNOBLAUCH, assesseur employeur
— Serge BENAYOUN, assesseur salarié
***
À l’audience du 20 février 2026, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du Code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
***
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe le 15 avril 2026,
Contradictoire et en premier ressort,
Signé par Catherine TRIENBACH, vice-présidente, présidente, et par Margot MIQUET, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant comme avocat Me Angélique COVE, avocate au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire 212
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par requête du 26 aout 2024, M. [A] [G], ayant effectué un recours amiable préalable, a saisi le Tribunal de sa contestation de la décision de la CPAM du Bas-Rhin lui accordant, suite à saisine de la Commission Médicale de Recours Amiable, un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % à la date de la consolidation de son accident du travail du 6 juillet 2017.
Le requérant expose que ce taux est largement sous-évalué par rapport à la gravité de ses symptômes et à l’impact qu’ils ont sur sa vie quotidienne.
Avec l’accord de M. [A] [G], le Tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Docteur [X], lequel a rendu son rapport le 7 novembre 2024.
Avec l’accord des deux parties, le Tribunal a fait application des dispositions de l’article L212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
La CPAM du Bas-Rhin dépose un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2026. Elle sollicite du Tribunal de :
✓ décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
✓ dire et juger que les membres de la [1] ont justement fixé à 5 % le taux d’IPP de M. [A] [G] eu égard aux séquelles liées à la rechute du 13 décembre 2021 de son accident du travail du 6 juillet 2017 ;
✓ dire et juger que M. [A] [G] ne peut prétendre à une indemnisation au titre d’un retentissement professionnel ;
✓ débouter M. [A] [G] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
✓ débouter M. [A] [G] de l’ensemble de son recours ;
✓ condamner M. [A] [G] aux entiers frais et dépens.
M. [A] [G] reprenant ses conclusions du 7 janvier 2026, sollicite du Tribunal de :
✓ le dire recevable et bien fondé ;
✓ fixer rétroactivement son taux à 10 % ;
✓ fixer un coefficient professionnel de 2 % ;
✓ condamner la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens et à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 15 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Le Tribunal observe que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi.
Le recours est donc déclaré recevable.
Sur le fond :
Il résulte du rapport du Docteur [X], médecin consultant commis par le Tribunal, qui a examiné M. [A] [G] le 7 novembre 2024 que «M. [G] s’est fracturé le poignet au niveau de l’hamatum (os de la deuxième rangée du carpe) avec arrachement du triquetrum gauche (os médial de la première rangée des os du carpe).
N° RG 24/01128 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7M3
Il a alors été pris en charge dans le service de chirurgie de la main.
Une rechute a été prise en compte en 2021 pour douleurs du poignet et il a été ré-opéré avec résection de l’extrémité discale de l’ulna gauche (cicatrice visible du côté dorsolunaire du poignet).
Il a continué à souffrir de douleurs quotidiennes dont l’opération n’a permis qu’une amélioration partielle, lui permettant néanmoins de mieux dormir.
Il se plaignait lors de sa visite chez le médecin conseil (et s’en plaint toujours) de paresthésies autour du poignet.
Il explique avoir des sensations de brûlure également.
A l’examen, le poignet gauche est gonflé.
La palpation des bords du poignet est douloureuse.
Les mouvements sont possibles mais diminués dans toutes les amplitudes.
Il peut plier les doigts mais les flexion et extension du poignet gauche sont nettement inférieures à celles du poignet droit.
De même, les rotations du poignet sont discrètement diminuées.
A la palpation du coude, il se plaint de douleurs.
A la maison, il porte une attelle.
Il conduit sans attelle mais devrait s’arrêter au bout de 15 minutes du fait de ses douleurs et des problèmes sensitifs évoqués.
La force du côté gauche est très nettement inférieure à celle de droite, ce que confirmait un bilan du service [Localité 4] mains.
Il supporte mal les anti-inflammatoires et prend des antalgiques.
Il suit des séances de kinésithérapie pour les problèmes d’épaule et du poignet.
Au total, Monsieur [G] a été victime d’un accident du travail en juin 2017 avec atteinte du poignet gauche.
Des douleurs résiduelles persistent avec discrète atteinte de la mobilité et diminution de la force.
Des paresthésies le gênent également.
En se référant au barème indicatif, chapitre 1.1.2, une limitation du côté non dominant correspond à un taux de 8 à 12 % en fonction de la position et de l’importance.
Dans le cas de M. [G], lors de la consolidation de son accident du travail, l’IPP était de 8 %».
Le Tribunal constate que la CPAM du Bas-Rhin conteste le taux de 8 % en reprochant au médecin consultant de ne pas s’être fondé sur les bonnes lignes du barème. Cependant :
✓ le médecin a bien constaté que la prono-supination qui est la capacité de rotation du poignet était atteinte : les rotations du poignet sont discrètement diminuées
✓ la CPAM du Bas-Rhin n’indique pas sur quelles lignes du barème le médecin consultant aurait dû se fonder.
Les conclusions du médecin consultant sont claires, argumentées et sans ambiguïté. Le Tribunal les fait siennes.
L’article L434-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles.
Dès lors, l’incidence professionnelle doit être prise en compte dans la détermination et l’évaluation du taux d’IPP.
N° RG 24/01128 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7M3
Cependant, il s’agit d’une indemnisation forfaitaire et non intégrale.
Le coefficient professionnel représente un pourcentage surajouté pour préjudice professionnel personnalisé important.
Il incombe à M. [A] [G] de démontrer que son accident du travail ou sa maladie professionnelle a eu une incidence professionnelle en justifiant notamment d’un des éléments suivants :
✓ le licenciement pour inaptitude ou la perte d’emploi en lien avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle,
✓ l’impossibilité durable de retrouver un emploi,
✓ la perte de salaire (liée à un changement de poste, des modifications dans le contrat de travail).
Sachant que le Tribunal doit se placer à la date à laquelle la CPAM du Bas-Rhin a statué, c’est-à-dire à la date de la consolidation, il est nécessaire dès lors que le préjudice professionnel existe à cette date, il n’est cependant pas nécessaire qu’il lui soit concomitant, le salarié ayant pu être licencié ou reclassé sans que l’employeur attende la date de consolidation qui peut être très éloignée. Si l’inaptitude existait au jour de la consolidation mais que le licenciement n’a eu lieu qu’après, le Tribunal peut néanmoins en tenir compte (Cour d’appel de Paris – Pôle 6 – Chambre 13, 21 avril 2023 / n° 20/00340).
Or, en l’espèce, M. [A] [G] ne justifie de rien. Il ne pourra qu’être débouté de sa demande de coefficient professionnel.
La CPAM du Bas-Rhin, qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
M. [A] [G] a dû assumer des frais pour sa défense qu’il serait contraire à l’équité de laisser intégralement à sa charge, la CPAM du Bas-Rhin sera condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire s’impose eu égard à l’ancienneté du litige et à sa nature.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours de M. [A] [G] ;
CONDAMNE la CPAM du Bas-Rhin à accorder à M. [A] [G] un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % à la date de la consolidation des séquelles de son accident du travail ;
CONDAMNE la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation ;
CONDAMNE la CPAM du Bas-Rhin à payer à M. [A] [G] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
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