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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 8 avr. 2026, n° 25/01441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/01441 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5G7
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00267
N° RG 25/01441 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5G7
Copie :
— aux parties en LRAR
URSSAF DU LIMOUSIN (FE+CCC)
Madame [W] [X] (CCC)
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 08 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
— Christian JELLIMANN, Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
Greffier stagiaire : Juliette GOURMELON
DÉBATS :
à l’audience publique du 04 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Avril 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 08 Avril 2026,
— Réputée contradictoire et en dernier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
URSSAF DU LIMOUSIN
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparaître
DÉFENDERESSE :
Madame [W] [X]
née le 12 Novembre 1981
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante et non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 17 septembre 2025, l’URSSAF du Limousin dressait à l’encontre de Madame [X] [W] une contrainte d’un montant de 1.229 euros en visant trois mises en demeure en date du 17 octobre 2024, du 14 janvier 2025 et du 15 avril 2025.
Le 29 septembre 2025, la contrainte était signifiée à étude par Commissaire de justice.
Le 14 octobre 2025, Madame [X] [W] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte.
Le 18 février 2026, l’URSSAF Limousin concluait à la condamnation de l’opposante à la contrainte à lui payer les frais de signification soit 45,01 euros suite à sa déclaration tardive de revenus 2024 soldant le montant de la contrainte.
Le 04 mars 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en l’absence de l’URSSAF du Limousin, dispensée de comparaitre et en l’absence de la défenderesse, régulièrement convoquée et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 08 avril 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [X] [W] ;
Sur le fond
Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux démettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que le montant de la contrainte est soldé par la déclaration tardive de ses revenus par l’opposante à la contrainte qui devra dès lors supporter les frais de signification de cette contrainte qui n’est que la conséquence de la transmission tardive par Madame [X] [W] de ses revenus à l’URSSAF du Limousin ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [X] [W] à payer à l’URSSAF du Limousin la somme de 45,01 euros au titre des frais de signification de la contrainte en date du 17 septembre 2025 ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [X] [W] aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Madame [X] [W] ;
CONDAMNE Madame [X] [W] à payer à l’URSSAF du Limousin la somme de 45,01 euros (quarante cinq euros et un centime) au titre des frais de signification de la contrainte en date du 17 septembre 2025 ;
CONDAMNE Madame [X] [W] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 08 avril 2026, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
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