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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 déc. 2024, n° 24/01063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01063 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZMIR
AFFAIRE : S.A.S. CIBETANCHE LANGUEDOC C/ S.A.S. PROJET ETANCHE, S.A. SMA SA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. CIBETANCHE LANGUEDOC,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Julien COMBIER de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. PROJET ETANCHE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A. SMA SA, en qualité d’assureur de la SAS PROJET ETANCHE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 25 Juin 2024
Notification le
à :
Maître [M] [F] de la SELAS FIDAL – 708 (grosse + copie)
Maître [D] [Z] de la SELARL PVBF – 704 (expédition)
Copie à :
Régie
Expert
Service suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
La SCI MONTEA FRANCE a confié à la SAS CIBETANCHE LANGUEDOC l’exécution de travaux de réfection de l’étanchéité de la toiture d’un entrepôt sis [Adresse 2] SAINT-PRIEST (69800), selon marché de travaux conclu le 27 avril 2021.
Les travaux ont été réceptionnés le 26 juillet 2022.
Des désordres sont apparus sur la toiture, affectant son étanchéité, et des infiltrations d’eau ont été constatées.
La société SECC, mandatée par la SCI MONTEA FRANCE, a établi un rapport en date du 21 févier 2023, concluant à l’existence de malfaçons, désordres et non-conformités.
Par courrier recommandé en date du 21 février 2023, la SCI MONTEA FRANCE a mis la SAS CIBETANCHE LANGUEDOC en demeure de procéder à la reprise de son ouvrage, selon les observations de la société SECC.
Par ordonnance en date du 25 septembre 2023 (RG 23/01255), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SCI MONTEA FRANCE, une expertise judiciaire au contradictoire de
la SAS CIBETANCHE LANGUEDOC ;la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS CIBETANCHE LANGUEDOC ; et en a confié la réalisation à Monsieur [U] [Y], expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 29 et 30 mai 2024, la SAS CIBETANCHE LANGUEDOC a fait assigner en référé
la SAS PROJET ETANCHE ;la SA SMA, en qualité d’assureur de la SAS PROJET ETANCHE ;aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [U] [Y].
A l’audience du 25 juin 2024, la SAS CIBETANCHE LANGUEDOC, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [U] [Y] ;réserver les dépens.
La SAS PROJET ETANCHE et la SA SMA, en qualité d’assureur de la SAS PROJET ETANCHE, représentées par leur avocat, ont formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est complété par l’article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause […] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l’espèce, la SAS CIBETANCHE LANGUEDOC fait valoir que l’expert a constaté l’existence de malfaçons et dégradations affectant l’étanchéité de la toiture, de l’eau étant présente sous la membrane d’étanchéité aluminium, outre une absence de protection du support de parafoudre et de l’échelle d’accès.
Elle ajoute avoir sous-traité les travaux à la SAS PROJET ETANCHE, assurée auprès de la SA SMA, en qualité d’assureur de la SAS PROJET ETANCHE.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SAS PROJET ETANCHE dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, ainsi qu’à son assureur, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [U] [Y] communes et opposables aux parties défenderesses.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SAS CIBETANCHE LANGUEDOC sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SAS PROJET ETANCHE ;la SA SMA, en qualité d’assureur de la SAS PROJET ETANCHE ;les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [U] [Y] en exécution de l’ordonnance du 25 septembre 2023, enregistrée sous le numéro RG 23/01255 ;
DISONS que la SAS CIBETANCHE LANGUEDOC leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [U] [Y] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAS CIBETANCHE LANGUEDOC devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 28 février 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 28 février 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SAS CIBETANCHE LANGUEDOC aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 4], le 17 décembre 2024.
Le Greffier Le Président
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