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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 26 févr. 2026, n° 24/02142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02142 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I6KK
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 26 février 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
E.P.I.C. OPH [Localité 1] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT (M2A) pris en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Carine WAHL-WALTER de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [Z] [E], demeurant [Adresse 3], représentée par l’ASSOCIATION TUTELAIRE D’ALSACE – délégation [Localité 1]/[Localité 2], es qualité de mandataire spécial, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Claire BIHAN-FAOU, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 33
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C682242025000236 du 06/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MULHOUSE)
Nature de l’affaire : Baux professionnels – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 27 Novembre 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 février 2026 et signé par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
L’OPH [Localité 1] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT, ci-dénommé l’OPH M2A HABITAT, a donné en location à Madame [Z] [E] un logement situé au [Adresse 3] selon contrat de bail signé le 27 octobre 2021.
Par exploits de commissaire de justice du 26 août 2024 et du 4 décembre 2024, l’OPH M2A HABITAT a assigné Madame [Z] [E] et l’Association Tutélaire d’Alsace (ATA), mandataire judiciaire à la protection des majeurs, devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail liant l’OPH M2A HABITAT à Madame [Z] [E],
— ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [Z] [E] et de tous occupants de son chef des lieux loués et ce, au besoin, au moyen de la force publique,
— condamner Madame [Z] [E] à une indemnité d’occupation à compter du jugement à intervenir, cette indemnité s’étendant hors APL de 425,10 euros par mois indexée sur la variation annuelle de l’indice de référence des loyers et majorée au titre des charges dûment justifiées,
— condamner Madame [Z] [E] aux entiers frais et dépens de la présente procédure et à 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— constater ou ordonner le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à une première audience le 16 janvier 2025 et renvoyée trois fois pour être retenue à l’audience du 27 novembre 2025.
fixée à l’audience du 18 octobre 2022, puis elle a été renvoyée à quatre reprises avant d’être retenue à l’audience du 20 octobre 2023.
A cette date, l’OPH M2A HABITAT, par la voix de son conseil, a sollicité oralement le bénéfice de son assignation du 4 décembre 2024.
Madame [Z] [E], par la voix de son conseil, a sollicité oralement le bénéfice de ses conclusions du 16 juillet 2025 et demandé au juge de :
— débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— accorder à Madame [Z] [E] de plus larges délais d’évacuation,
— condamner le demandeur à payer à Madame [Z] [E] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande aux fins de résiliation de bail et ses suites
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Conformément aux dispositions des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 06 juillet 1989, et ainsi qu’il est expressément prévu au contrat de bail conclu entre les parties, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus et d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Cette obligation impose donc au locataire de jouir des locaux loués dans des conditions normales, dans le respect des obligations qui lui sont imparties par le bail, le règlement de copropriété ou le règlement intérieur de l’immeuble, et ce sans les dégrader et sans créer aux autres occupants de l’immeuble ou aux tiers des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Le manquement du locataire à cette obligation est donc caractérisé en cas de détérioration du bien loué, d’injures, d’un usage non correct des locaux, et ce de manière continue, permanente et répétée.
Enfin, en application de l’article 1741 du code civil, le contrat de location se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
En l’espèce, il est établi que selon contrat de bail du 27 octobre 2021 l’OPH M2A HABITAT a donné en location à Madame [Z] [E] un logement situé au [Adresse 3].
Pour solliciter la rupture conventionnelle sur le fondement du trouble de voisinage, l’OPH [Localité 1] Alsace Agglomération Habitat verse notamment aux débats :
— fiche M2A HABITAT du 29 janvier 2024 selon laquelle le voisinage a identifié Madame [Z] [E] a l’origine de troubles : dégradations de biens privés, jet de meubles dans la rue,
— courrier du 26 mars 2024 de la voisine Madame [Q] [R] selon laquelle Madame [Z] [E] l’a insultée,
— pétition du 28 mars 2024 signée par 6 voisins selon lesquels Madame [Z] [E] les insulte et a frappé un enfant de 4 ans,
— documents selon lesquels le bailleur a tenté une médiation avec Madame [Z] [E] sans succès,
— différents témoignages et photos prises par les voisins soulignant le comportement insultant de Madame [Z] [E], les menaces de mort, les détritus qu’elle laisse dans les parties communes, l’huile qu’elle déverse dans les couloirs communs…
Il résulte des différents comptes-rendus, courriers, courriels, et rapports que l’usage du logement de Madame [Z] [E] n’est pas paisible avec des insultes, coups, menaces de mort, déchets dans les parties communes. La persistance répétée de son comportement fautif en dépit des rappels par le bailleur est constitutif de manquements graves du locataire à ses obligations légales et contractuelles de jouissance paisible des locaux et équipements loués. Ces manquements rendent impossible son maintien dans les lieux.
Il convient donc de dire que Madame [Z] [E] a manqué à son obligation de jouissance paisible et de prononcer la résiliation du bail à ses torts exclusifs à compter du prononcé du jugement.
Madame [Z] [E] est condamnée à évacuer de corps et de biens les lieux loués ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Madame [Z] [E] est désormais occupante sans droit ni titre à compter du prononcé de la présente décision et condamnée dès ce jour à verser à la l’OPH [Localité 1] Agglomération Habitat une indemnité d’occupation mensuelle hors APL de 425,10 euros indexée sur la variation annuelle de l’indice de référence des loyers et majorée au titre des charges dûment justifiées.
Le tribunal constate que Madame [Z] [E] fait l’objet d’une mesure de curatelle renforcée selon jugement du juge des tutelles de Mulhouse du 14 octobre 2024, l’ATA exerçant la mesure.
Le comportement de Madame [Z] [E] est inadmissible pour son voisinage et, en même temps, le tribunal prend acte de la vulnérabilité de celle-ci puisqu’elle fait l’objet d’une mesure de protection, en l’espèce la curatelle renforcée. Afin d’apaiser le climat parmi les voisins de Madame [Z] [E], il ne sera pas accordé de délais d’expulsion comme le sollicitait la locataire mais le bailleur est invité à prendre contact avec le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l’ATA, afin que l’expulsion se déroule dans les meilleurs conditions, sachant qu’une demande de logement social a déjà été déposée en avril 2025 et que le dossier est en cours de traitement.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, Madame [Z] [E] sera condamnée aux entiers dépens.
Pour des raisons d’équité, la demande de l’OPH [Localité 1] Agglomération Habitat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée, et celle de Madame [Z] [E] au titre du même article est rejetée puisque partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE régulière et recevable la demande formée par l’OPH [Localité 1] Alsace Agglomération Habitat à l’encontre de Madame [Z] [E] ;
DIT que Madame [Z] [E] a commis de graves troubles de voisinage,
PRONONCE la résiliation du contrat de bail du 27 octobre 2021 liant Madame [Z] [E] et l’OPH [Localité 1] Alsace Agglomération Habitat concernant le logement situé [Adresse 3], à compter de ce jour, aux torts de Madame [Z] [E] ;
ORDONNE l’expulsion de Madame [Z] [E] de corps et de biens et de tout occupant de son chef des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE Madame [Z] [E] à payer à l’OPH [Localité 1] Alsace Agglomération Habitat, à compter du présent jugement et jusqu’au départ effectif des lieux consacré par la remise des clés au bailleur, une indemnité d’occupation hors APL de 425,10 euros par mois indexée sur la variation annuelle de l’indice de référence des loyers et majorée au titre des charges dûment justifiées ;
REJETTE la demande de Madame [Z] [E] de délais d’expulsion ;
REJETTE la demande de l’OPH [Localité 1] Agglomération Habitat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Madame [Z] [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 26 février 2026, par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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