Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 23 janv. 2026, n° 22/03296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 22/03296 – N° Portalis DBW5-W-B7G-IDXO
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
RCS de [Localité 5] n° 382 506 079
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par le Cabinet HESTIA agissant par Me Alicia BALOCHE,avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 28 et par la SELARL WIBAULT AVOCAT intervenant par Me François-Xavier WIBAULT avocat plaidant au Barreau d’ARRAS.
DEFENDEUR :
Madame [X] [O]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphane PIEUCHOT, membre de la SELARL PIEUCHOT ET ASSOCIES , avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 80
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mélanie HUDDE, Juge
Assesseur : Caroline BESNARD, Juge
Assesseur : Chloé BONNOUVRIER, Juge
Greffier : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
DÉBATS
A l’audience collégiale publique du 29 septembre 2025, tenue en formation double-rapporteur devant Mélanie HUDDE Juge et Caroline BESNARD Juge qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile,
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le vingt trois Janvier deux mil vingt six, après prorogation du délibéré fixé initialement au 15 décembre 2025.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Alicia BALOCHE – 28, Me Stéphane PIEUCHOT – 80
Décision Contradictoire,
en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant offre de prêt immobilier acceptée le 2 février 2008, la CAISSE D’EPARGNE DE BASSE NORMANDIE a consenti à Mme [X] [O] – ce à l’effet de financer l’acquisition d’un appartement à usage de résidence principale à [Localité 4] (14) et la réalisation de travaux – un prêt habitat “PRIMOLIS” n°10800306, d’un montant de 113 900 euros et d’une durée de 300 mois, avec intérêts au taux annuel proportionnel de 4,83 %.
La SACCEF – aux droits de laquelle vient désormais la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS suite à une opération de fusion et un changement de dénomination sociale intervenus fin 2008 – s’est portée caution solidaire pour le remboursement de ce prêt à hauteur de 113 900 euros suivant engagement de caution n° 200800461101.
Après s’être acquittée durant plusieurs années des mensualités de remboursement du prêt, Mme [O] a rencontré des difficultés financières.
Dans sa séance du 14 octobre 2016, la commission de surendettement des particuliers du Calvados a constaté la situation de surendettement de Mme [O] et a prononcé la recevabilité de son dossier orienté vers un réaménagement des dettes.
Suite à la vente du bien immobilier de Mme [O], la CAISSE D’EPARGNE DE BASSE NORMANDIE a perçu la somme de 34 721, 60 euros. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 17 mai 2017, la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE a mis en demeure Mme [O] de lui régler la somme de 77 621, 63 euros sous quinzaine au titre du reliquat du prêt n° 2118143 présenté comme étant le prêt n°10800306 à la suite d’un changement de numérotation. Cette lettre, revenue avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, est restée sans effet.
Suivant courrier en date du 8 août 2017, la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE a invité la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à lui régler l’intégralité des sommes restant dues par Mme [O].
En exécution de son engagement de caution n°200800461101, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a réglé à la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE, ainsi que constaté par une quittance subrogative en date du 10 octobre 2017, la somme totale de 74 349, 52 euros au titre du remboursement du prêt n° 2118143.
Suivant ordonnance en date du 19 octobre 2017, le juge du tribunal d’instance de CAEN a conféré force exécutoire aux mesures qui avaient été recommandées par la commission de surendettement des particuliers du Calvados le 30 août 2017 et qui prévoyaient un moratoire de 14 mois jusqu’au 19 décembre 2018, puis un remboursement de la créance de 77 621, 65 euros de la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE à hauteur de 337, 43 euros par mois du 15ème au 82ème mois (soit du 19 janvier 2019 au 19 septembre 2024) sans intérêt, puis enfin un effacement de la somme de 54 676, 41 euros en fin de plan. Aux termes de cette ordonnance, il était rappelé “qu’en cas de non respect des conditions d’exécution des mesures recommandées, les créanciers pourront reprendre l’exercice de leurs actions individuelles dans les termes des contrats originaux après une mise en demeure restée vaine adressée à Madame [O] [X] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception”, la commission ayant elle-même indiqué dans la motivation des mesures recommandées que lesdites mesures “deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure, adressée par le créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, restée infructueuse”.
Déplorant le non-respect par Mme [O] des mesures recommandées homologuées ci-avant exposées, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 1er juillet 2022, mis en demeure Mme [O] de lui régler sous 15 jours la somme de 14 172, 06 euros correspondant aux échéances impayées du 19 janvier 2019 au 19 juin 2022, soit 337, 43 euros X 42 mois. Ce courrier est revenu avec la mention “Pli avisé et non réclamé”.
Faisant état de la caducité des mesures recommandées homologuées faute de régularisation dans le délai précité, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a, par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2022, assigné Mme [O] en remboursement devant le tribunal judiciaire de CAEN, se prévalant des articles 1103, 1343-2, 2288, ainsi que 2305 et suivants du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés.
Par mention au dossier en date du 15 janvier 2025, le juge de la mise en état a, en application de l’article789 6° du code de procédure civile, eu égard à l’état d’avancement de l’instruction et à la complexité des moyens soulevés, décidé que les fins de non-recevoir soulevées seront examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Vu les conclusions N° 3 notifiées par la voie électronique le 3 septembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile, au dispositif desquelles la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande à ce tribunal de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
En conséquence,
— condamner Mme [O] suivant quittance du 10 octobre 2017 au paiement de la somme totale de 74 349, 52 euros au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt PRIMOLIS n° 2118143, outre intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2017 et jusqu’à parfait règlement ;
— dire et juger, le cas échéant, que Mme [O] ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil ;
— ordonner la capitalisation des intérêts de retard par application de l’article 1343-2 du code civil;
— condamner Mme [O] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [O] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de présente instance ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu les conclusions récapitulatives en défense N° 3 notifiées par la voie électronique le 7 mars 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, au dispositif desquelles Mme [O] demande à la juridiction de céans de :
— déclarer irrecevables les demandes de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ;
— débouter la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, en cas de condamnation à paiement,
— lui accorder, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette par des versements mensuels d’égal montant ;
— débouter la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande visant à assortir la condamnation à paiement d’intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2017, faute de mise en demeure ;
En toute hypothèse,
— condamner la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à lui verser une somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au paiement des entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable au litige eu égard à la date de conclusion du cautionnement litigieux :
“La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.”
L’article 2306 du même code civil, dans sa rédaction applicable au litige, ajoute :
“La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.”
Ces textes organisent ainsi, au profit de la caution, deux recours distincts, l’un personnel (fondé sur la relation entre la caution et la débitrice et le service rendu à cette dernière, prévu par l’article 2305 ancien du code civil), l’autre subrogatoire (constituant une application particulière de la subrogation légale de l’article 1251 3° devenu 1346 du code civil, par lequel la caution exerce les droits du créancier contre le débiteur et qui est prévu par l’article 2306 ancien du code civil) qui ne sont pas exclusifs l’un de l’autre.
Si initialement, lors de la délivrance de l’acte introductif d’instance, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS exerçait uniquement le recours personnel prévu par l’article 2305 ancien du code civil, force est de constater que, dans ses dernières écritures, la demanderesse exerce désormais également, à titre infiniment subsidiaire, le recours subrogatoire prévu par l’article 2306 ancien du code civil.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Mme [O] soulève l’irrecevabilité des demandes de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour cause de prescription acquise au regard de l’article L. 218-2 (anciennement L. 137-2) du code de la consommation qui dispose que “L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.”
A cet égard, elle fait valoir que la date du 10 octobre 2017 doit être retenue comme étant le point de départ du délai de prescription biennal applicable au litige ; que le recours de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS se prescrivait donc le 10 octobre 2019 ; que l’assignation délivrée à son encontre le 16 septembre 2022 était donc tardive ; que l’action en paiement doit donc être déclarée prescrite et par suite irrecevable. Elle ajoute que la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ne démontre pas que la procédure de surendettement serait opposable à la caution et indique que la partie demanderesse se méprend sur le régime de l’effet interruptif de prescription résultant de la saisine de la commission de surendettement dès lors qu’il est acquis que la demande tendant au traitement de la situation de surendettement interrompt la prescription et les délais pour agir et fait courir, à sa date, un nouveau délai de prescription de même durée.
La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS conteste toute prescription de son action en paiement. Elle prétend que le raisonnement suivi par la défenderesse est erroné tant pour ce qui concerne le délai de prescription applicable au litige que pour l’événement constituant son point de départ.
Elle soutient que son action en paiement fondée sur l’article 2305 ancien du code civil est soumise au délai de prescription quinquennal de droit commun prévu par l’article 2224 du code civil. Elle considère en effet qu’en se portant caution des engagements souscrits par Mme [O] en faveur de la CAISSE D’EPARGNE DE BASSE NORMANDIE, elle n’a fourni à la défenderesse aucun service au sens de l’article L. 218-2 et qu’il n’y a par suite pas lieu de retenir l’application de la règle spéciale de prescription prévue par cette disposition du code de la consommation. Elle se prévaut sur ce point d’un certain nombre de décisions rendues par des juridictions du premier et second degré notamment en 2015, 2019, 2021 et 2022.
S’agissant du point de départ, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS soutient que le délai de prescription de son action en paiement fondée sur l’article 2305 ancien du code civil a commencé à courir à la date à laquelle elle a réglé l’établissement bancaire, soit le 10 octobre 2017 ; qu’elle disposait donc jusqu’au 10 octobre 2022 pour exercer son recours personnel ; qu’ayant assigné Mme [O] devant le tribunal judiciaire de CAEN le 16 septembre 2022, son action en paiement est parfaitement recevable.
A titre subsidiaire, si la juridiction retenait la prescription biennale, elle se prévaut de l’effet interruptif de prescription résultant de la saisine de la commission de surendettement des particuliers du Calvados (article L. 721-5 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016) et fait valoir que la demande formulée par Mme [O] “tendant à solliciter le bénéfice de mesures imposées a en tout état de cause interrompu la prescription et les délais pour agir”. Elle ajoute qu’il est incontestable que la prescription et les délais pour agir ont été interrompus “depuis l’origine” compte tenu de la procédure de surendettement ; que “la prescription et les délais pour agir de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ont commencé à courir à compter de la caducité des mesures imposées à Madame [X] [O]”, soit à partir du 18 juillet 2022. Elle estime donc que l’assignation introductive d’instance, datée du 16 septembre 2022, a été délivrée dans les temps, même en raisonnant sur la base d’un délai de prescription biennal.
La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS indique également “qu’il est de jurisprudence constante que la régularisation d’un plan de surendettement par lequel une débitrice reconnaît devoir une somme à un créancier vaut reconnaissance de dette interruptive de prescription au sens de l’article 2240 du code civil” et que “le délai de prescription se trouve suspendu par l’effet de la €décision de€ recevabilité de la commission de surendettement”. Elle ajoute que, “dès lors que le moratoire est devenu caduque le 18 juillet 2022, le délai de prescription qui a été interrompu le 6 septembre 2016 suite au dépôt du dossier de surendettement par Mme [X] [O], puis suspendu a recommencé à courir à compter de cette date du 18 juillet 2022” de sorte que son action ne saurait en aucun cas être considérée comme prescrite. Elle fait valoir enfin que “le plan conventionnel de redressement adopté par la commission de surendettement était dès son adoption opposable à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS”
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal devait retenir que le plan de surendettement ne lui était pas opposable, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS expose qu’elle entend alors “se prévaloir du bénéfice de la subrogation dans les droits et actions de la CAISSE D’EPARGNE au visa des dispositions de l’article 2306 du Code civil” ; que dès lors elle est bien fondée “à faire valoir le bénéfice de la suspension de la prescription de sa créance à la suite de l’adoption du plan conventionnel de redressement”.
1) Sur le recours personnel
Le cautionnement de la SACCEF du 18 janvier 2008, accordé moyennant le règlement par Mme [O] d’une commission de 1 252, 90 euros HT prélevée lors du déblocage des fonds, est un service financier fourni à l’emprunteuse par un professionnel en vue de garantir le remboursement d’un crédit immobilier consenti à celle-ci par un établissement bancaire.
C’est la prescription de l’article L.218-2 (anciennement L. 137-2) du code de la consommation qui s’applique aux recours exercés par la caution contre la débitrice principale sur le fondement des articles 2305 et 2306 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, et non celle de l’article L. 110-4 du code de commerce (cf en ce sens Cass 1ère Civ, 17 mars 2016, pourvoi n° 15-12494, publié au bulletin). Le délai de prescription applicable au litige est donc de deux ans, sans qu’il y ait lieu de distinguer en fonction du fondement de l’action de la caution contre l’emprunteuse (recours personnel ou recours subrogatoire).
Dès lors que le recours personnel de la caution contre la débitrice principale et l’obligation de celle-ci vis-à-vis de la caution résultent du paiement effectué par celle-ci au créancier, le délai de prescription de ce recours a pour point de départ ledit paiement et non la première échéance impayée par la débitrice principale (cf en ce sens Cass 1ère Civ, 28 juin 2023, pourvoi n°22-11 583).
La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS disposait donc d’un délai de deux ans, à compter du 10 octobre 2017, pour exercer son recours personnel.
Mme [O] a certes saisi la commission de surendettement des particuliers du Calvados le 6 septembre 2016, tel que cela ressort de la motivation des mesures recommandées. Toutefois, les droits de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à l’égard de Mme [O] ne sont nés que postérieurement, à l’occasion du paiement qu’elle a opéré en faveur de l’établissement bancaire le 10 octobre 2017. Ce n’est que le 10 octobre 2017 que la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est devenue créancière de Mme [O]. Or, pour qu’un délai de prescription soit interrompu, encore faut-il qu’il ait commencé à courir, ce qui n’était pas le cas le 6 septembre 2016, faute de paiement encore réalisé par la demanderesse au profit de la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE.
Par suite, c’est vainement que la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS invoque l’effet interruptif de prescription résultant de la saisine de la commission de surendettement des particuliers du Calvados par Mme [O] le 6 septembre 2016.Ce qui a été interrompu le 6 septembre 2016, c’est la prescription de l’action en paiement de la CAISSE D’EPARGNENORMANDIE.
La caution à la qualité de tiers à la procédure de surendettement. Les mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers du Calvados et finalement homologuées ne mentionnent pas la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (elles font uniquement état de la créance de la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE).
Or, l’article L. 733-6 du code de la consommation, dans sa version applicable à la procédure de surendettement de Mme [O], dispose :
“En l’absence de contestation formée par l’une des parties en application des dispositions de l’article L. 733-10, les mesures mentionnées à l’article L. 733-1 s’imposent aux parties, à l’exception des créanciers dont l’existence n’aurait pas été signalée par le débiteur et qui n’en auraient pas été avisés par la commission.
Lorsque ces mesures sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par les dispositions des articles L. 733-7 et L. 733-8, l’ensemble de ces mesures n’est exécutoire qu’à compter de l’homologation de ces dernières par le juge.”
De son côté, l’article L. 733-16 du code de la consommation, dans sa version applicable à la procédure de surendettement de Mme [O], dispose :
“Les mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7 et L. 733-8 et rendues exécutoires par l’application des dispositions de l’article L. 733-10 ou de l’article L. 733-15 ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’aurait pas été signalée par le débiteur et qui n’en auraient pas été avisés par la commission.”
Ces dispositions protègent le créancier inconnu de la procédure de surendettement, lequel a toujours la possibilité d’agir à l’encontre de la débitrice nonobstant la procédure de surendettement de cette dernière.
Après avoir payé la créancière, la caution peut ensuite se retourner contre la débitrice surendettée puisqu’aucun texte ne déclare les mesures recommandées homologuées opposables aux cautions (Cass 1ère Civ, 15 juillet 1999, pourvoi n° 97-04129, publié au bulletin).
La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ne démontrant pas que la procédure de surendettement lui serait opposable (pas de preuve rapportée que la caution aurait été avisée par la commission de surendettement des particuliers du Calvados de la demande déposée par Mme [O] le 6 septembre 2016), ce sont les règles du droit commun qui s’appliquent.
La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS avait donc la possibilité d’agir à l’encontre de Mme [O] sans se soucier de la décision d’homologation du 19 octobre 2017 afin d’obtenir un titre exécutoire.
En conséquence, la prescription de l’action en paiement de la caution sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil est acquise depuis le 10 octobre 2019 (soit deux ans après le paiement opéré par la caution auprès de l’établissement bancaire).
L’assignation introductive d’instance a été délivrée uniquement le 16 septembre 2022, soit tardivement.
2) Sur le recours subrogatoire
La caution qui est subrogée dans les droits du créancier ne dispose que des actions bénéficiant à celui-ci de sorte que l’action subrogatoire de la caution contre le débiteur est soumise à la même prescription que celle applicable à l’action du créancier contre le débiteur. Cette prescription ne commence à courir que du jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (Cass Com, 5 mai 2021, n° 19-14486, publié au bulletin).
Le délai de prescription est donc de deux ans. Le délai a commencé à courir dès que la banque a eu connaissance de la défaillance de Mme [O], soit le 17 mai 2017 au plus tard. En effet, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 17 mai 2017, la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE a mis en demeure Mme [O] de lui régler la somme de 77 621, 63 euros sous quinzaine au titre du reliquat du prêt n° 2118143.
La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ne démontrant pas que la procédure de surendettement lui serait opposable (pas de preuve rapportée que la caution aurait été avisée par la commission de surendettement des particuliers du Calvados de la demande déposée par Mme [O] le 6 septembre 2016), ce sont les règles du droit commun qui s’appliquent.
La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS avait donc la possibilité d’agir à l’encontre de Mme [O] sans se soucier de la décision d’homologation du 19 octobre 2017 afin d’obtenir un titre exécutoire.
En conséquence, la prescription de l’action en paiement de la caution sur le fondement de l’article 2306 ancien du code civil est acquise depuis le 17 mai 2019 (soit deux ans après la défaillance de la débitrice).
L’assignation introductive d’instance a été délivrée uniquement le 16 septembre 2022, soit tardivement.
Toutes les demandes présentées par la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à l’encontre de Mme [O], quel que soit le fondement juridique invoqué, seront donc déclarées irrecevables comme étant prescrites.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Eu égard au sens de cette décision, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sera condamnée aux dépens et tenue de payer à Mme [O] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.
Conformément aux prévisions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire concernant les condamnations ci-dessus prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort :
DECLARE irrecevables, comme étant prescrites, toutes les demandes présentées par la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à l’encontre de Mme [X] [O] ;
CONDAMNE la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux dépens ;
CONDAMNE la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à payer à Mme [X] [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé le vingt trois janvier deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Mélanie HUDDE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conserve ·
- Dissolution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Acte
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Vol ·
- Maintien ·
- Personnes ·
- Notification ·
- Siège
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Dire ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Reconnaissance de dette ·
- Injonction de payer ·
- Demande ·
- Pierre ·
- Paiement ·
- Taux d'intérêt ·
- Civil ·
- Jugement ·
- Délais ·
- Dommage
- Luxembourg ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Banque ·
- Vente ·
- Créance ·
- Contrat de prêt ·
- Commandement ·
- Créanciers ·
- Contrats
- Finances ·
- Patrimoine ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Information ·
- Client ·
- Rachat ·
- Part ·
- Cabinet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d'éviction ·
- Mesure d'instruction ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Motif légitime ·
- Locataire ·
- Partie ·
- Procès
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Incident ·
- Statuer ·
- Surseoir ·
- Sursis
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Établissement ·
- Mainlevée ·
- Évaluation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Expulsion ·
- Valeurs mobilières
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- L'etat ·
- Etablissement public ·
- Idée ·
- Siège
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Clôture ·
- Droite ·
- Syndic ·
- Juge ·
- Chambre du conseil ·
- Cabinet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.