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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 22 mai 2026, n° 25/09839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/09839 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N6WV
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S1
N° RG 25/09839 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N6WV
Minute n°
☐ Copie C.C.à :
Me Nicolas CLAUSMANN
Le
Le Greffier
Me Nicolas CLAUSMANN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
22 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO immatriculée au RCS D'[Localité 3] sous n° 542 097 522 prise en la personne de son Directeur Général
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN avocat au barreau de Strasbourg vestiaire : 306 substituant Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY,
DEFENDEURS :
Monsieur [Q] [Z]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (67)
[Adresse 4]
non comparant et non représenté
Madame [O] [Z]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5] (25)
[Adresse 5]
non comparante et non représentée
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie RECK, Greffier lors des débats
Gabrielle ISCHIA, Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Mai 2026.
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Gabrielle ISCHIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 18 juillet 2022, la SA SOFINCO a consenti à Monsieur [Q] [Z] et Madame [O] [Z], un crédit affecté n°82300990460 d’un montant de 25 500 euros pour l’achat d’un véhicule remboursable par 85 mensualités de 359,57 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,81 %.
Par courriers recommandés en date du 30 septembre 2024 reçue par Madame [O] [Z] le 4 octobre 2024 et dont l’AR est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » pour Monsieur [Q] [Z], la SA SOFINCO a mis en demeure Monsieur [Q] [Z] et Madame [O] [Z] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 et 28 août 2025, la SA CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SOFINCO a fait assigner Monsieur [Q] [Z] et Madame [O] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
à titre principal :
— condamner solidairement Monsieur [Q] [Z] et Madame [O] [Z] à lui payer la somme de 21 908,55 euros en principal, frais et intérêts, majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,81 %, à compter du 30 septembre 2024,
à titre subsidiaire :
— condamner solidairement Monsieur [Q] [Z] et Madame [O] [Z] à lui payer la somme de 21 582,70 euros outre les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 30 septembre 2024,
à titre infiniment subsidiaire :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat,
— remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat en tenant compte des échéances payées à hauteur de 7 550,97 euros et condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 17 949,03 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,81 % à compter du 30 septembre 2024, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir,
en tout état de cause :
— condamner solidairement Monsieur [Q] [Z] et Madame [O] [Z] à lui restituer le véhicule VOLKSWAGEN TIGUAN objet du contrat de prêt initial et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, pour le cas où celle-ci n’aurait pas été effectuée,
— condamner solidairement Monsieur [Q] [Z] et Madame [O] [Z] à lui payer la somme de 458 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamner solidairement Monsieur [Q] [Z] et Madame [O] [Z] à lui payer la somme de 458 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 mars 2026.
La SA CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 10 juillet 2024 et que son action est recevable et indique s’en remettre au tribunal pour les éventuels causes de déchéance des droits aux intérêts qui seraient soulevées d’office par la juridiction de céans.
Cités par actes remis à étude pour Monsieur [Q] [Z] et selon les modalités de l’article 659 pour Madame [O] [Z], ceux-ci ne comparaissent pas ni personne pour eux.
L’affaire est mise en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Avant-dire droit
En vertu des dispositions des articles 13 et 444 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit et de fait nécessaires à la solution du litige. A cette fin, il peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article L.312-25 dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur ; pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut pas non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci ; si une autorisation de prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
En application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, ce délai de sept jours commence à courir le lendemain du jour de la signature du contrat et expire le dernier jour à vingt-quatre heures, étant toutefois précisé que ce délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées.
La violation des dispositions des articles L.312-19 et suivants est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués.
Dans le cadre d’un crédit affecté, aux termes de l’article L.312-48 du code de la consommation, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de service à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.
Enfin, aux termes de l’article 1310 du code civil la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, alors que le contrat litigieux est un prêt affecté à l’achat d’un véhicule Volkswagen Tiguan dont la restitution est sollicitée, il y a lieu de relever qu’il n’y a aucune information fournie par la demanderesse au sujet du déblocage des fonds, du contrat de vente du véhicule et de la livraison de ce dernier ainsi que de l’information communiquée au prêteur à ce sujet, qu’il n’est ainsi pas possible pour la présente juridiction de vérifier si les délais au niveau du déblocage des fonds ont été respectés, que le véhicule a bien été livré et d’avoir connaissance de l’immatriculation et numéro de série du véhicule.
Enfin, il y a lieu de relever que la SA CONSUMER FINANCE formule des demandes de condamnation solidaire à l’égard des deux défendeurs sans évoquer sur quelle base elle fonde la solidarité.
Dès lors, il y a lieu de rouvrir les débats dans les conditions visées au présent dispositif et d’inviter la SA CONSUMER FINANCE à faire ses observations sur l’ensemble des points relevés par la juridiction de céans et d’apporter les précisions sollicitées.
Les demandes et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement portant mesure d’administration judiciaire et avant-dire droit, non susceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE le dossier à l’audience du 22 septembre 2026 à 09h30 – Salle 100 ;
INVITE la SA CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SOFINCO à :
— fournir les justificatifs liés à la livraison du véhicule Volkswagen Tiguan,
— fournir la facture dudit véhicule qui lui a été transmise,
— indiquer la date de déblocage des fonds (transmission des fonds au vendeur du véhicule),
— indiquer sur quelle base elle fonde ses demandes de condamnation solidaire ;
RAPPELLE que la délivrance de la copie au conseil des parties et la signification par la partie demanderesse de la présente décision aux parties non comparantes valent convocation ;
RÉSERVE les demandes au fond ainsi que les frais et dépens.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Gabrielle ISCHIA Gussun KARATAS
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