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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 20 mai 2026, n° 25/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00544 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQDY
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00411
N° RG 25/00544 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQDY
Copie :
— aux parties en LRAR
URSSAF ALSACE (CCC+FE)
Madame [N] [D] épouse [B]
— avocat(s) (CCC) par Case palais
Me Luc STROHL
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 20 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Nicolas MAILLOT, Assesseur employeur
— Alain-Michel ROBERT, Assesseur salarié
Greffier : Corinne LAMBLA,
DÉBATS :
à l’audience publique du 18 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Mai 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 20 Mai 2026,
— Réputé contradictoire et en dernier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Corinne LAMBLA, Greffier.
DEMANDERESSE :
URSSAF ALSACE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311, substitué par Me Safir BALBZIOUI
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [D] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant comme avocat Me François RUHLMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 159
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 15 janvier 2025, l’URSSAF d’Alsace adressait à Madame [D], épouse [B], [U] [M] une mise en demeure d’un montant de 256 euros pour ses cotisations et contributions sociales personnelles de novembre 2024.
Le 18 janvier 2025, Madame [D], épouse [B], [U] [M] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure susvisée.
Le 25 mars 2025, l’URSSAF d’Alsace dressait à l’encontre de Madame [D], épouse [B], [U] [M] une contrainte d’un montant de 256 euros en visant la mise en demeure du 15 janvier 2025.
Le 27 mars 2025, la contrainte était signifiée à étude par Commissaire de justice.
Le 10 avril 2025, Madame [D], épouse [B], [U] [M] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte.
Le 10 juin 2025, l’URSSAF d’Alsace concluait à la condamnation de l’opposante à la contrainte à lui payer la somme de 256 euros au titre de la contrainte ainsi que les frais de signification pour un montant de 45,09 euros du fait de son activité de gérante de la SARL [1].
Le 18 mars 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de l’URSSAF d’Alsace et en l’absence de la défenderesse, régulièrement convoquée et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 mai 2026 puis à la fin de l’appel du rôle un avocat se présentait pour l’intéressé alors que le conseil de l’URSSAF avait déjà quitté la salle d’audience.
Le 20 mars 2026, le conseil de Madame [D], épouse [B], [U] [M] saisissait la juridiction de céans d’une requête en réouverture des débats.
Le 25 mars 2026, l’URSSAF d’Alsace répondait par courriel à la requête du conseil de la défenderesse en indiquant que ce dernier ne pouvait pas se prévaloir de la méconnaissance de l’identité de sa mandante pour solliciter la réouverture des débats.
MOTIVATION
Sur la réouverture des débats
Attendu que l’article 444 du Code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats et qu’il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ;
Attendu que la juridiction de céans ne peut que constater que le cas de l’espèce n’entre pas dans le cadre de la réouverture obligatoire des débats puisque la juridiction de céans n’a jamais exigé de la défenderesse des explications de droit ou de fait ;
Attendu que la juridiction de céans partage l’analyse de l’URSSAF d’Alsace en considérant qu’il appartient au conseil de connaitre le nom patronymique de sa mandante ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [D], épouse [B], [U] [M] de sa demande de réouverture des débats ;
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [D], épouse [B], [U] [M] ;
Sur le fond
Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux démettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l’URSSAF d’Alsace rapporte bien la preuve que Madame [D], épouse [B], [U] [M] doit payer la somme de 256 euros au titre de ses cotisations et contributions personnelles obligatoires de novembre 2024 dues au titre de son activité de gérante de la SARL [2] ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [D], épouse [B], [U] [M] de son opposition à contrainte ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [D], épouse [B], [U] [M] aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DÉBOUTE Madame [D], épouse [B], [U] [M] de sa demande de réouverture des débats ;
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Madame [D], épouse [B], [U] [M] ;
DÉBOUTE Madame [D], épouse [B], [U] [M] de son opposition à contrainte ;
VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF d’Alsace à l’encontre de Madame [D], épouse [B], [U] [M] le 25 mars 2025 pour un montant de 256 euros ;
RAPPELLE que la contrainte émise par l’URSSAF d’Alsace à l’encontre de Madame [D], épouse [B], [U] [M] le 25 mars 2025 pour un montant de 256 euros retrouve sa pleine force exécutoire ;
CONDAMNE Madame [D], épouse [B], [U] [M] à payer à l’URSSAF d’Alsace cette contrainte émise le 25 mars 2025 pour un montant de 256 euros ainsi que les frais de Commissaire de justice afférent soit 45,09 euros ;
CONDAMNE Madame [D], épouse [B], [U] [M] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 mai 2026, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Corinne LAMBLA Christophe DESHAYES
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