Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 11 mars 2026, n° 23/01495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
N° RG 23/01495 – N° Portalis DB2B-W-B7H-EGU7
NAC : 58Z Demande relative à d’autres contrats d’assurance
[G] [B]
C/ Mutuelle MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN)
Compagnie d’assurance CRAMA MÉDITERRANÉE GROUPAMA MÉDITERRANÉ
RCS AIX-EN-PROVENCE n° SIRET 379 834 96 00073
Ordonnance rendue le 11 MARS 2026 par mise à disposition au greffe
Dans l’affaire :
ENTRE :
Madame [G] [B]
4 Cami de la Poutje
65320 SERON
représentée par Me Lore MARGUIRAUT, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant
ET :
Mutuelle MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN)
4 rue Michelet
65000 TARBES
défaillant
Compagnie d’assurance CRAMA MÉDITERRANÉE GROUPAMA MÉDITERRANÉ
RCS AIX-EN-PROVENCE n° SIRET 379 834 96 00073
24 RES Parc Club du Golf
13799 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3
représentée par la SCP BERNAL-CHEVALLIER-FILLASTRE-LABAT-LEPLAT, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
L’affaire a été appelée à l’audience publique d’incidents de Mise en état du 22 Janvier 2026, tenue par Madame ETIEN Elen, Vice-Présidente, exerçant les fonctions de Juge de la Mise en Etat, assistée et de Madame Catherine VERNIERES Cadre Greffier
A l’issue des débats, le Juge de la mise en état a indiqué que la décision était mise en délibéré et serait rendue le 11 MARS 2026.
Vu les conclusions d’incident saisissant le juge de la mise en état conformément aux dispositions de l’article 791 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l’instance,
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 janvier 2022, lors d’une séance de musculation pratiquée dans son établissement scolaire, [G] [B] a ressenti, en soulevant un poids, une douleur lombaire irradiant dans la jambe gauche.
Elle a consulté un ostéopathe le 21 février 2022, puis son médecin généraliste les 28 février et 9 mars 2022, lequel a prescrit un traitement antalgique et anti-inflammatoire.
Un scanner lombaire réalisé le 1er avril 2022 a révélé une discopathie L5-S1 avec une hernie discale postéro-latérale gauche au contact de la racine S1 gauche.
Le 6 avril 2022, les représentants légaux de [G] [B], alors âgée de 17 ans, ont effectué une déclaration de sinistre auprès de la société d’assurance mutuelle CRAMA MEDITERRANEE GROUPAMA MEDITERRANEE, avec laquelle ils avaient conclu un contrat ''Garantie des accidents de la vie privée''.
La société d’assurance a organisé une expertise médicale. Le médecin conseil a établi son rapport le 1er février 2023, rapport aux termes duquel il estime qu’il n’est pas possible de rattacher de façon directe et certaine la hernie discale L5-S1 à l’effort de soulèvement du 20 janvier 2022.
Ainsi, par actes de commissaire de justice du 25 juillet 2023, Madame [G] [B], désormais majeure, a assigné la société CRAMA MEDITERRANEE GROUPAMA MEDITERRANEE et la mutuelle MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (ci-après la MGEN) devant le tribunal judiciaire de Tarbes, sollicitant de voir :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 143 et s., 514 et 700 du code de procédure civile,
Vu le Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile,
Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice,
RECEVOIR les demandes de [G] [B] ;CONDAMNER l’assurance CRAMA MÉDITERRANÉE GROUPAMA MÉDITERRANÉ à garantir les conséquences de l’accident corporel de Madame [G] [B] du 20 janvier 2022 ;En conséquence, ORDONNER une mesure d’expertise médicale et désigner à cet effet tel expert qu’il plaira avec mission relative à la réparation du préjudice corporel conforme aux recommandations de l’ANADOC ;FIXER la provision qu’il plaira à valoir sur la rémunération de l’expert à la charge de Madame [G] [B] ;CONDAMNER l’assurance CRAMA MÉDITERRANÉE GROUPAMA MÉDITERRANÉ à payer la somme de 2.500 € à Madame [G] [B] à titre de provision sur les frais d’instance, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;CONDAMNER l’assurance CRAMA MÉDITERRANÉE GROUPAMA MÉDITERRANÉ à payer à Madame [G] [B] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’un montant de 5.000 € ;ORDONNER que la décision à intervenir soit opposable à l’organisme tiers payeur, afin qu’il participe aux opérations d’expertises, le cas échéant ;REJETER la demande éventuelle tendant à voir écarter ou limiter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Selon ordonnance du 12 février 2025, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [U] [I], expert près la cour d’appel de Pau, et rejeté les demandes de provisions de Madame [B].
Puis, par conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 2025, Madame [B] a saisi le juge de la mise en état d’un nouvel incident, sollicitant de voir constater son désistement d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, Madame [B] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 143 et s., 700, 780 et s. du code de procédure civile,
Vu le Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile,
Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice,
CONSTATER le désistement d’instance de Mme [G] [B] ;PRONONCER une décision de dessaisissement ;ORDONNER que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Selon conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, la société CRAMA MEDITERRANEE GROUPAMA MEDITERRANEE sollicite de voir :
JUGER que le CRAMA MEDITERRANEE GROUPAMA MEDITERRANEE accepte le désistement d’instance ;JUGER que les dépens et les frais d’expertise seront mis à la charge de Madame [G] [B] ;CONDAMNER Madame [G] [B] à payer à la CRAMA MEDITERRANEE GROUPAMA MEDITERRANEE une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé, pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux dernières conclusions d’incidents visées ci-dessus.
À l’issue de l’audience d’incidents tenue le 22 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré, les parties étant avisées qu’elle serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
MOTIFS
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Conformément aux dispositions des articles 394 à 399 du code de procédure civile :
le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ;le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation ;le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance ;le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, Madame [B] entend se désister de l’instance engagée à l’égard de la société CRAMA MEDITERRANEE GROUPAMA MEDITERRANEE et de la MGEN.
La société CRAMA MEDITERRANEE GROUPAMA MEDITERRANEE accepte expressément le désistement d’instance de la demanderesse à son égard.
La MGEN, qui n’a pas constitué avocat, n’a fait valoir ni défense au fond ni fin de non-recevoir, de sorte que son acceptation n’est pas nécessaire.
Le désistement d’instance de Madame [B] sera en conséquence déclaré parfait.
Par ailleurs, les situations économiques respectives des parties et l’équité commandent de rejeter la demande de la société CRAMA MEDITERRANEE GROUPAMA MEDITERRANEE fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, seront supportés par Madame [B].
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire susceptible d’appel, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE parfait le désistement d’instance de Madame [G] [B] à l’égard de la société d’assurance mutuelle CRAMA MEDITERRANEE GROUPAMA MEDITERRANEE et de la mutuelle MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DEBOUTE la société d’assurance mutuelle CRAMA MEDITERRANEE GROUPAMA MEDITERRANEE de sa demande fondée sur les positions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [B] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par la Juge de la Mise en Etat et la Greffière présente au greffe lors du prononcé.
La GREFFIERE La JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Gwendoline DAVID Elen ETIEN
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Suspension ·
- Préjudice ·
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Assureur ·
- Déficit ·
- Assurances obligatoires ·
- Titre ·
- Dépense de santé ·
- Véhicule
- Square ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Lot ·
- Médiation
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations sociales ·
- Retard ·
- Activité ·
- Travailleur indépendant ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Contrôle ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Discours ·
- Certificat médical ·
- Stress
- Algérie ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Règlement communautaire ·
- Juge
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Résiliation ·
- Résolution ·
- Assignation en justice ·
- Contrat de prêt ·
- Consommation ·
- Terme ·
- Capital ·
- Société par actions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit aux particuliers ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Option d’achat ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de location ·
- Contentieux ·
- Option ·
- Location
- Code de commerce ·
- Livre ·
- Commission de surendettement ·
- Entrepreneur ·
- Débiteur ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Jugement
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- École ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Subsides ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Garde ·
- Recouvrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Communication ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Incident ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- État ·
- Sous-traitance
- Habitat ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Pénalité de retard ·
- Réserve ·
- Cautionnement ·
- Construction ·
- Titre ·
- Devis ·
- Livraison
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Technique ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Huissier ·
- Saisie ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.