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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 11 avr. 2025, n° 24/05929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 24/05929 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6TW
JUGEMENT DU 11 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [J]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marine LOCHON, avocat au barreau de TOURS
DÉFENDEUR :
S.A.S. MO CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 13 Février 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision en date du 9 décembre 2024, la juridiction de céans a prononcé la décision de radiation n° RG 24/03867 concernant l’affaire opposant Monsieur [O] Monsieur [J] à la S.A.S. MO CONSTRUCTIOIN.
Par lettre enregistrée au greffe le 9 décembre 2024, Monsieur [J] a sollicité la réinscription de cette affaire. L’affaire a été réinscrite et appelée à l’audience du 13 février 2025.
Le 19 juillet 2024, Monsieur [O] [J] a fait assigner la société MO CONSTRUCTION, aux fins de :
— Au préalable, déclarer Monsieur [J] recevable en son action ;
— A titre principal :
— Constater que la société MO CONSTRUCTION engage sa responsabilité au titre de la garantie légale de conformité ;
— Condamner la société MO CONSTRUCTION à payer à Monsieur [J] la somme de 4115, 44 euros au titre des frais engagés et à engager au titre de la réparation de la pompe à chaleur, et ce, avec intérêts au taux légal, à compter du 22 décembre 2022, date de la signature du protocole d’accord ;
— A titre subsidiaire :
— Constater que la société MO CONSTRUCTION engage sa responsabilité contractuelle ;
— Condamner la société MO CONSTRUCTION à payer à Monsieur [J] la somme de 4115, 44 euros au titre des frais engagés et à engager au titre de la réparation de la pompe à chaleur, et ce, avec intérêts au taux légal, à compter du 22 décembre 2022, date de la signature du protocole d’accord ;
— En tout état de cause :
— Condamner la société MO CONSTRUCTION à verser la somme de 2000 euros à Monsieur [J] en réparation de son préjudice moral imputable à la société MO CONSTRUCTION ;
— Condamner la société MO CONSTRUCTION à verser à Monsieur [J] la somme de 1376, 04 euros par année écoulée depuis l’installation, au titre de la surconsommation d’électricité ;
— Condamner la société MO CONSTRUCTION à verser à Monsieur [J] la somme de 2000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
— Condamner la société MO CONSTRUCTION à verser à Monsieur [J] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, le conseil de Monsieur [J] expose que la pompe à chaleur acquise auprès de la société MO CONSTRUCTION, a, après son installation dans le courant de l’automne 2022, présenté des dysfonctionnements : une fuite au niveau du robinet de remplissage, une baisse de pression au niveau de la pompe, un bruit anormal dans les radiateurs malgré une purge de ceux-ci et un fonctionnement permanent de la pompe à chaleur s’arrêtant uniquement lorsqu’elle se mettait en défaut.
Il a été nécessaire de procéder à une expertise amiable à l’issue de laquelle un protocole d’accord a été établi selon lequel la société MO CONSTRUCTION s’engageait à intervenir pour procéder au réglage de cette pompe afin d’en assurer son bon fonctionnement.
Cet engagement n’a pas été respecté.
Monsieur [J] a été contraint de faire venir la société SMART CLIM pour procéder à un contrôle sur son fonctionnement, son installation et son dépannage pour le coût de 328,90 €.
S’agissant de la mise en conformité de l’installation, elle a été évaluée à la somme de 3786,54 €.
La pompe à chaleur n’est toujours pas fonctionnelle.
Dans son argumentation juridique, le conseil du demandeur évoque la garantie légale de conformité.
Monsieur [J] a signé un contrat avec la société MO CONSTRUCTION pour la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur.
Les défauts précités ont fait l’objet de l’intervention de la société SMART CLIM, qui a identifié quatre désordres lesquels ont entraîné une surconsommation d’électricité.
Monsieur [J] n’a pas pu tenir l’échéancier qui avait été arrêté avant l’installation puisque dès la mise en route de la pompe à chaleur, la consommation d’électricité est passée de 76,12 € à 120 € après quelques mois d’utilisation, pour être réévaluée ensuite à la somme de 190,79 € par mois.
Le montant annuel d’une telle échéance est de 2289,48 € contre 913,44 € avant l’installation de la pompe à chaleur et conformément à l’augmentation ordinaire du prix d’électricité.
La pompe à chaleur présente des défauts qui compromettent sa fonctionnalité et sa sécurité notamment avec les fuites qui nécessitent régulièrement une réinitialisation.
Cette pompe à chaleur n’est donc pas conforme aux dispositions contractuelles.
Évoquant à titre subsidiaire la garantie contractuelle de la société MO CONSTRUCTION, le conseil du demandeur soutient que cette installation n’a pas été réalisée dans les règles de l’art.
Les défauts d’installation et de réglage du matériel ont entraîné les désordres déjà cités qui ont également été constatés lors de l’expertise et qui ont nécessité l’intervention de la société SMART CLIM.
Ces désordres sont imputables à la société MO CONSTRUCTION qui n’a pas respecté ses obligations contractuelles engageant ainsi sa responsabilité à ce titre, au regard des dispositions de l’article 1217 du code civil.
Cet article dans son dernier alinéa précise que des dommages et intérêts peuvent s’ajouter aux sanctions qui y sont listées.
Le dysfonctionnement de la pompe à chaleur a conduit à une consommation énergétique excessive car l’appareil fonctionnait en permanence pour compenser les baisses de pression.
Les frais supplémentaires d’énergie sont une conséquence directe du mauvais fonctionnement de l’appareil.
La surconsommation annuelle s’élève à la somme de 1376, 04 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 février 2025 où seul Monsieur [J] a comparu, représenté par son conseil.
L’assignation de la société MO CONSTRUCTION a été remise à personne, en l’espèce une assistante de gestion qui a déclaré être habilité et a accepté de recevoir copie de l’acte.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ; le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel ou si la citation a été délivrée à personne ; que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions de Monsieur [J], conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties sont liées par la facture n° 495 du 10 décembre 2021 de la société MO CONSTRUCTION concernant la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur chez Monsieur [J] pour un montant de 14326 euros avec une réception des travaux à la date du 13 mai 2022.
Par courrier en date du 12 octobre 2022, Monsieur [J] a signalé à la société MO CONSTRUCTION des dysfonctionnements.
Après expertise amiable contradictoire, la société MO CONSTRUCTION s’était engagée, selon une protocole d’accord signé par les deux parties le 22 décembre 2022 à procéder au réglage de la pompe dans le cadre de la garantie de parfait achèvement et cela avant le 30 janvier 2022.
En prenant cet engagement, la société MO CONSTRUCTION reconnaissait l’existence des dysfonctionnements constatés et se devait de respecter les termes du protocole.
L’installation ne fonctionnant toujours pas, l’expert relancera la société MO CONSTRUCTION par un courrier du 8 mars 2023 afin que celle-ci sollicite un technicien de la société DAIKIN, constructeur de la pompe à chaleur.
Le 2 mai 2023, il sera constaté par l’assureur de Monsieur [J] que cette démarche n’a pas été entreprise par la société MO CONSTRUCTION ne permettant pas, ainsi, de mettre fin aux dysfonctionnements avant le 30 janvier 2022.
Au regard des désordres constatés sur la pompe à chaleur installée par la société MO CONSTRUCTION, il convient de faire application des articles 1217 et 1231-1 du code civil.
L’article 1231-1 du code civil dispose que ''le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.''
Aux termes de cet article, la société MO CONSTRUCTION avait une obligation de résultat, à savoir installer une pompe à chaleur en état de fonctionner.
Cet objectif n’a pas été atteint au regard des dysfonctionnements constatés :
— Fuite au niveau du robinet de remplissage,
— Baisse de pression au niveau de la pompe,
— Bruit anormal dans les radiateurs,
— Fonctionnement permanent de la pompe,
— Absence de chauffage suffisant.
La responsabilité de la société MO CONSTRUCTION est totale, car elle n’a pas pris les dispositions nécessaires pour mettre fin à ces désordres alors qu’elle s’était engagée à le faire dans le protocole d’accord du 22 décembre 2022.
Sa faute dans l’exécution du contrat est ainsi caractérisée. Les dispositions de l’article 1231-1 du code civil sont applicables.
Monsieur [J] a été contraint, face à la carence de la société MO CONSTRUCTION, de faire intervenir la société SMART CLIM pour procéder au contrôle nécessaire du fonctionnement et de l’installation en lien avec les dysfonctionnements constatés.
Le coût s’élève à la somme de 328, 90 euros.
Ce dépannage n’écarte pas la nécessité de mettre en conformité l’appareil défectueux afin qu’il soit en état de fonctionner et réponde, ainsi, aux attentes de Monsieur [J].
Cette mise en conformité, selon devis de la société SMART CLIM, a été évaluée à la somme de 3786, 54 euros.
En application de l’article 1217 du code civil, Monsieur [J] demande réparation des conséquences de l’inexécution contractuelle.
Il convient, en conséquence, la société MO CONSTRUCTION ayant failli à son obligation d’installer une pompe à chaleur en état de fonctionner, de la condamner à verser à Monsieur [J] la somme de 4115, 44 euros.
Cette somme est assortie des intérêts au taux légal, à compter du 22 décembre 2022, date de la signature du protocole d’accord.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel
Selon ce même article 1217 ''Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.''
Le mauvais fonctionnement de la pompe à chaleur a occasionné des frais supplémentaires d’énergie à Monsieur [J].
Il justifie la surconsommation en électricité qui s’élève, annuellement, à la somme de 1376 euros.
La pompe à chaleur a été réparée en juillet 2024 alors que Monsieur [J] a signalé les dysfonctionnements le 12 octobre 2022, notamment, le fait que la pompe à chaleur tourne en continue. Ce dysfonctionnement a duré 21 mois.
La société MO CONSTRUCTION est condamnée, à verser à Monsieur [J] la somme de 2399 euros en réparation de ce préjudice (1376/[Immatriculation 1] mois).
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Le préjudice moral est caractérisé par la contrariété ressentie par Monsieur [J] de voir que la société MO CONSTRUCTION n’est pas intervenue pour mettre fin aux dysfonctionnements, mais surtout, n’a pas respecté le protocole d’accord signé entre les deux parties.
La société MO CONSTRUCTION est condamnée à verser à Monsieur [J] la somme de 300 euros au titre du préjudice moral.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance
La pompe à chaleur n’est pas tombée en panne et a continué de fonctionner malgré les dysfonctionnements constatés lesquels sont dédommagés au titre du préjudice matériel.
Le préjudice de jouissance n’étant pas établi, Monsieur [J] est débouté de cette demande.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [J] les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance.
Il y a donc lieu à condamner la société MO CONSTRUCTION à lui payer la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société MO CONSTRUCTION qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le JUGE, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
FAIT DROIT aux demandes de Monsieur [O] [J] comme étant régulières, recevables et bien fondées ;
CONDAMNE la société MO CONSTRUCTION à verser à Monsieur [O] [J] la somme de 4115, 44 euros pour inexécution d’obligation contractuelle ;
ASSORTIT la somme de 41115, 44 euros des intérêts au taux légal, à compter du 22 décembre 2022, date de la signature du protocole d’accord ;
CONDAMNE la société MO CONSTRUCTION à verser à Monsieur [O] [J] la somme de 2399 euros pour préjudice matériel ;
CONDAMNE la société MO CONSTRUCTION à verser à Monsieur [O] [J] la somme de 300 euros pour préjudice moral ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société MO CONSTRUCTION à verser à Monsieur [O] [J] la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MO CONSTRUCTION aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an que dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés.
Le Greffier, Le Président,
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