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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 1, 21 mai 2026, n° 26/01083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01083 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OA22
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 21 Mai 2026
2ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 26/01083 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OA22
Copie exécutoire à :
— Me [Localité 1]-Claire VIOLIN (case)
Copie :
— Dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [R] [Q] [W]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (RUSSIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-claire VIOLIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 59
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2025-8550 du 27/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [O] [J] [S]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2] (RUSSIE)
régulièrement assigné, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Anne KERIHUEL
Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 29 Avril 2026
JUGEMENT :
Prononcé publiquement le 21 Mai 2026 par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentée a été dûment avisée
N° RG 26/01083 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OA22
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation du 13 janvier 2026 par laquelle Mme [R] [W] a introduit l’action en divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux mentionnée à la demande en divorce,
Dit que le juge français est compétent pour statuer sur l’action en divorce et les demandes relatives au régime matrimonial ;
Dit que la loi française est applicable au divorce et au régime matrimonial ;
Prononce le divorce de
Mme [R] [Q] [W], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5] (URSS)
et de
M. [O] [J] [S], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5] (URSS)
mariés le [Date mariage 1] 2003 devant l’officier d’état civil de [Localité 5] (URSS)
sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil ;
Dit que mention du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d’état civil de [Localité 6] ou, à défaut, par conservation d’un extrait de la décision au répertoire prévu par l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l’autre par contrat de mariage ou pendant
l’union ;
Dit que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 13 janvier 2026 ;
Dit que chaque époux devra cesser de porter le nom de l’autre après le prononcé du
divorce ;
Condamne Mme [R] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, la présente décision n’est pas exécutoire de droit à titre provisoire ;
Dit que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification, conformément à l’article 538 du code de procédure civile ;
La greffière La présidente
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