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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 3, 13 mai 2026, n° 25/08093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. PATRICK SINGER PROMOTION IMMOBILIERE, S.A.R.L.U. ATELIER ANNE BLANC [ D ], MaîtreJean-Denis [ P ] es qualité de, S.A. KS |
Texte intégral
N° RG 25/08093 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2VA
3ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 25/08093 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2VA
Minute n°
☐ Copie c.c. à :
Me Thomas BLOCH
Me Noël MAYRAN
Me Mounir SALHI
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU 13 MAI 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [Z]
né le 26 Février 1968 à [Localité 2] (ROYAUME-UNI)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70
DEFENDEURS :
S.A.R.L. PATRICK SINGER PROMOTION IMMOBILIERE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Noël MAYRAN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 48
MaîtreJean-Denis [P] es qualité de liquidateur judiciaire de le SARL ATELIER BLANC [D] inscrite au RCS sous le numéro 534.879.325 sise [Adresse 3] [Localité 3] en liquidation selon jugement du 07/01/19
demeurant [Adresse 4]
défaillant
S.A.R.L.U. ATELIER ANNE BLANC [D], prise en la personne de son représentant légal
(SIRET 534.879.325.00023)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Mounir SALHI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 29
S.A. KS CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Eric LE DISCORDE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 152
Maître [O] [G], es qualité de mandataire liquidateur de l’EURL [A] [V] [D]
, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Mounir SALHI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 29
Société ALLIANZ inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 542.110.291 prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Mounir SALHI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 29
Juge de la mise en état : Anaëlle LAPORT, Juge
Greffier : Aude MULLER,
OBJET : Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
DÉBATS :
A l’audience du 11 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Juge de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 13 Mai 2026.
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire
Rendue par mise à disposition au greffe
Signée par Anaëlle LAPORT, Juge et par Aude MULLER,greffier
Exposé des faits et de la procédure :
Par acte notarié de vente en l’état futur d’achèvement en date du 2 avril 2012, reçu par-devant Maître [K], Monsieur [Q] [Z] a acquis auprès de la société PATRICK SINGER PROMOTION IMMOBILIERE (ci-après « PSPI »), des locaux de copropriété au sein de la [Adresse 9] sise [Adresse 10] et [Adresse 11].
Le bien était livrable au plus tard le dernier trimestre 2013.
Le bien a été livré le 21 juillet 2014.
***
Par assignation signifiée le 20 avril 2016, Monsieur [Z] a assigné la société PSPI devant le Tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de poursuivre l’indemnisation du préjudice subi du fait du retard de livraison, à hauteur de 30 000 €.
Par une assignation délivrée le 03 mai 2017, la société PSPI a mis en cause la société KS CONSTRUCTION, Me [O] [G] ès qualité de mandataire liquidateur de la société [A] [V] [D], la société ATELIER ANNE BLANC [D] et la Cie ALLIANZ, aux fins de les voir condamnés à la garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre. Les instances ont été jointes selon ordonnance du 12 décembre 2017, la procédure se poursuivant sous le numéro RG 16/2352.
L’EURL PHLIPPE [V] [D] ayant été placée en liquidation judiciaire le 3 octobre 2016, la société PSPI a assigné en intervention forcée Maître [O] [G] en qualité de liquidateur de ladite société le 30 avril 2019.
La société ATELIER BLANC [D] ayant également été placée en sauvegarde judiciaire le 10 décembre 2018 convertie en liquidation judiciaire le 7 janvier 2019, la société PSPI a assigné en intervention forcée Maître [C] [P] en qualité de liquidateur de ladite société le 3 mai 2019.
Par un jugement du 18 mai 2020, la société PSPI a été admise au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire.
La procédure a été interrompue du fait du redressement judiciaire de la société PSPI. Par Ordonnance du 27 janvier 2021, Monsieur le Juge de la Mise en État a ordonné la radiation de l’affaire, faute de mise en cause des organes de la procédure.
Par conclusions du 09 septembre 2025, la SARL PSPI, sollicite de Monsieur le Juge de la Mise en État la reprise d’instance pour qu’il soit constaté la péremption de l’instance RG 16/02352.
Par conclusions d’incident en date du 09 septembre 2025, la société PSPI sollicite du juge de la mise en état :
– de statuer sur les incidents mettant fin à l’instance ;
– de statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 ;
Les conseils des parties ont été informés, à l’issue de l’audience du 11 mars 2026 durant laquelle les conclusions d’incident ont été maintenues, que la décision est mise en délibéré à la date du 13 mai 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières demandes, la société PSPI demande au juge de la mise en état de :
– de constater la péremption de l’instance ;
Aux termes de ses conclusions sur incident datées du 07 novembre 2025, la S.A. KS CONSTRUCTION demande :
CONSTATER l’extinction de l’instance par l’effet de la péremption ;
CONDAMNER Monsieur [Q] [Z] à verser à la société KS CONSTRUCTION un montant de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATER la qualité de créancier de la société KS CONSTRUCTION ;
ARRETER le montant de sa créance à la somme de 3 000,00 € ;
ADMETTRE la créance de la société KS CONSTRUCTION au passif de la société PATRICK SINGER PROMOTION IMMOBILIERE, pour un montant de 3 000,00 € à titre chirographaire ;
CONDAMNER Monsieur [Q] [Z] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Elle indique que l’instance est périmé et que Monsieur [Q] [Z] et la société PSPI ont contraint la société KS Construction à exposer des frais pour se défendre et qu’elle avait conclu à 5 reprises.
Aux termes de ses dernières demandes notifiées le 25 janvier 2026, la Société ALLIANZ et Me [G] demandent au juge de la mise en état de :
STATUER ce que de droit sur le moyen tiré de la péremption de l’instance, STATUER sur les frais et dépens, conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de Procédure Civile,
Elle indique que l’instance est périmée.
Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées le 27 novembre 2025, Monsieur [Q] [Z] sollicite du tribunal de :
STATUER ce que de droit sur la péremption
DEBOUTER la société PSPI de ses demandes.
LAISSER les frais et dépens à la charge de PSPI.
Il explique que la société a été placée en redressement, ce qui a interrompu la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que : « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».
Sur la demande tendant à voir constater la péremption d’instance :
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Il est constant que seules les diligences des parties ont un effet interruptif et que ces diligences n’ont d’effet interruptif qu’à condition qu’elles soient de nature à faire progresser l’affaire.
En l’espèce, il convient de relever que les dernières conclusions figurant au dossier sont les conclusions récapitulatives et responsives prises par la Compagnie ALLIANZ IARD, ainsi que du Liquidateur Judiciaire de l’EURL [A] [V] [D] ainsi que la SARL ATELIER BLANC [D] le 04 mai 2020, l’instance est effectivement périmée depuis le 04 mai 2022.
Aucune diligence au sens des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile n’est intervenue jusqu’aux conclusions de reprise d’instance déposées par la société PSPI le 09 septembre 2025, un délai de plus de deux ans s’étant écoulé depuis les dernières conclusions.
En conséquence, l’instance était périmée à la date du 04 mai 2022 et il convient de constater l’extinction de l’instance.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en applications de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 393 du code de procédure civile, les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance. Il n’est prévu aucune dérogation à ce principe.
L’instance ayant été introduite par Monsieur [Q] [Z], il sera dès lors condamné aux dépens de l’instance.
En revanche, l’équité justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société KS et celle-ci sera déboutée de sa demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de la voie de recours prévue à l’article 795 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’extinction de la présente instance ;
CONDAMNONS Monsieur [Q] [Z] aux dépens ;
DEBOUTONS la société KS de l’ensemble de ses demandes, notamment de ses demandes en paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] le 13 mai 2026.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Aude MULLER Anaëlle LAPORT
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