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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 6 févr. 2026, n° 25/03486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. LA MAISON DU GLOW UP MME |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/03486 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAGP7
N° MINUTE :
1/2026
JUGEMENT
rendu le vendredi 06 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [U] [F], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. LA MAISON DU GLOW UP MME [A] [W], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 février 2026 par Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 06 février 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/03486 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAGP7
EXPOSE DU LITIGE
Après la réalisation de soins, plus spécifiquement au cours d’une séance de cryolipolyse (technique de médecine esthétique d’amincissement par utilisation du froid visant à détruire localement des cellules graisseuses) effectuée le 3 mai 2024 à 11h du matin au sein de la SARL [Adresse 3] – [A] [W], Madame [U] [F] a ressenti très rapidement des brûlures douloureuses au niveau du ventre et de la zone du nombril.
Se plaignant de brûlures, de douleurs et de l’apparition d’une cloque quelques heures après la séance, Madame [U] informait, par messages écrits téléphoniques en date des 3 et 4 mai 2024, Madame [A] [W], responsable de l’Institut de beauté, de la situation et s’inquiétait de ce qu’elle devait faire.
Madame [A] [W] répondait dans la foulée par message écrit qu’elle n’avait jamais vu l’apparition de cloques dans sa pratique professionnelle, conseillait l’utilisation de crème cicatrisante et sollicitait la transmission de photos dans les prochains jours. Madame [F] a alors transmis les photos sollicitées par message téléphonique en date du 14 mai 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 9 juillet 2024, Madame [U] [F] rappelait à la responsable de l’Institut de [U] les brûlures subies suite à la séance du 3 mai, l’informait qu’elle lui joignait les photos correspondantes et la mettait en demeure de procéder à une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
Par un message téléphonique écrit en date du 9 juillet 2024, Madame [A] [W] sollicitait la transmission de photos récentes du ventre de Madame [F] et précisait que seul un arrangement à l’amiable était désormais possible, la déclaration auprès de l’assurance ne pouvant se faire que dans un délai de 10 jours après la survenance du sinistre.
En date du 20 septembre 2024, Madame [U] [F] déposait plainte pour violence contre la SARL LA MAISON DU GLOW UP – [A] [W].
Lors du passage de Madame [U] [F] à l’Unité Médico-judiciaires (UMJ) le 18 octobre 2024, le médecin dédié lui fixait 10 jours d’ITT.
Suite à un procès-verbal de carence rédigé par le conciliateur de justice en date du 28 février 2025, Madame [U] [F] faisait part de son préjudice tant physique que moral à Madame [A] [W] et lui proposait de trouver un accord amiable par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 mars 2025.
Madame [U] [F], aux termes d’une requête reçue au Pôle civil de Proximité du Tribunal Judicaire de Paris le 23 juin 2025, a fait convoquer la SARL [Adresse 3] – [A] [W], aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 5000 euros correspondant au préjudice subi.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2025 au cours de laquelle elle a été renvoyée pour citation de la société défenderesse à l’audience du 20 novembre 2025.
A l’audience du 20 novembre 2025, Madame [U] [F] a personnellement comparu, et a présenté ses observations. En soulignant qu’aucune information ne lui avait été transmise sur les risques de ce type d’intervention esthétique, et qu’aucune réparation ne lui avait été proposée, Madame [U] [F] a confirmé sa demande d’indemnisation. Elle a précisé que les marques durables de brulures, attestées par l’hyperpigmentation de la zone, étaient encore très visibles.
Régulièrement convoquée, ainsi qu’en atteste la citation remise à étude accompagnée de la transmission de l’ensemble des pièces du dossier (photographies, certificats médicaux…) en date du 24 octobre 2025 par commissaire de justice, la SARL LA MAISON DU GLOW UP – [A] [W] n’a pas comparu ni personne pour elle.
Par note en délibéré autorisée transmise en date du 24 novembre 2025, Madame [F] a ventilé ses différents postes de préjudice (2850 euros pour son préjudice matériel, 1750 euros pour son préjudice moral et esthétique, 400 euros au titre de l’article 700 et les dépens).
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de la requête
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à « peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. »
En l’espèce, il ressort des éléments produits que la demande en justice n’excède pas 5000 euros et qu’un constat de carence a bien été établi en date du 28 février 2025 par le conciliateur de justice au préalable à la saisine du tribunal.
Par conséquent, il convient de constater que la requête est recevable et régulière en la forme.
Sur la responsabilité de la SARL LA [Adresse 4] – [A] [W]
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'«il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’institut de beauté la SARL LA MAISON DU GLOW UP – [A] [W] a pratiqué le 3 mai 2024 sur Madame [U] [F] des soins de type cryolipolyse au niveau de son ventre et de la zone du nombril.
Dans son attestation du mois de juillet 2024, le Docteur [V], dermatologue, a « constaté des brûlures abdominales avec hyperpigmentation suite à une séance de cryolipolyse ».
Dans son attestation établi en octobre 2024, le Docteur [S], dermatologue, a précisé que Madame [F] « présente au niveau de l’abdomen une lésion cicatricielle hyperpigmentée… successive à une réaction inflammatoire excessive, dans les suites de la cryolipolyse » et que « les arguments en faveur de son imputabilité sont évidents du fait de la survenue juste après cet acte et de la forme ovalaire des lésions reproduisant les contours d’un applicateur de cryolipolyse.»
Il ressort des éléments du dossier que Madame [F] justifie avoir informé dès le 3 mai 2024, soit quelques heures après la séance litigieuse, Madame [A] [W] de problèmes de brûlures et de l’apparition d’une cloque dans la zone ombilicale sur laquelle ont été effectués la cryolipolyse.
Alors que la SARL [Adresse 3] – [A] [W], non comparante, n’apporte par définition aucun élément l’exonérant sa responsabilité, qu’elle reconnait implicitement à travers les échanges de messages écrits téléphoniques en mai 2024 et de l’hypothèse d’un accord au regard de l’impossibilité de mettre de la cause son assureur, il apparait que les lésions subies (hyperpigmentation ovalaires) par Madame [F] sont en relation directe avec les soins esthétiques prodigués le 3 mai 2024 par Madame [A] [W] au sein de la SARL LA MAISON DU GLOW UP – [A] [W].
Ainsi, Madame [U] [F] justifie que les brûlures et l’hyperpigmentation subies découlent directement et exclusivement de la séance de cryolipolyse du 3 mai 2024 prodiguées au sein de la SARL [Adresse 3] – [A] [W].
La SARL LA MAISON DU GLOW UP – [A] [W], en sa qualité de professionnel de l’esthétique, était contractuellement débitrice envers Madame [U] [F] d’une obligation de prudence et de réalisation de soins adaptés : Or, le professionnel de l’esthétique étant tenue à une obligation de résultat de ne pas blesser ses clients, les brûlures et l’hyperpigmentation caractérisent en l’espèce un manquement à cette obligation.
L’existence même de telles lésions dues à la prestation de cryolipolyse constitue la manifestation de la faute du professionnel.
En conséquence, la SARL [Adresse 3] – [A] [W] sera condamnée à réparer les conséquences dommageables de la faute contractuelle commise.
Sur l’indemnisation des préjudices subis par Madame [F]
Au regard des éléments produits, il est possible d’établir le montant des préjudices comme suit :
Sur le préjudice financier (dépenses de santé antérieures et à venir)
Concernant ce poste de préjudice, Madame [F], qui sollicite 500 euros, ne produit que deux factures relatives à des crèmes anti-tâches (de 145,32 euros et de 153,87 euros) et une facture du Docteur [S] (50 euros).
Il sera ainsi accordé à Madame [F] la somme de 349,19 euros au titre des dépenses justifiées de santé antérieures.
En outre, pour les dépenses ultérieures, si Madame [F] produit l’attestation du docteur [S] précisant que « 3 à 4 séances de laser fractionné » et « peut-être 2 à 3 séances de laser à colorant pulsé seront nécessaires » pour faire disparaitre les lésions, celle-ci elle ne produit aucun élément attestant du cout réel par séance, ni un devis signé présentant le nombre de séances et le cout final probable ainsi que son engagement ferme à effectuer ses soins médicaux auprès d’un praticien de son choix. Madame [F] sera ainsi déboutée de cette demande.
Sur le préjudice moral et esthétique
Il n’est pas contestable que Madame [U] [F] a subi un préjudice moral et esthétique non négligeable au regard des lésions subies par les soins de cryolipolyse.
S’il est impossible à ce stade de savoir si le préjudice esthétique sera permanent, il convient néanmoins d’indemniser Madame [F] pour les souffrances réellement endurées ainsi que le préjudice esthétique temporaire subi (apparence physique altérée en raison de ses blessures) à la somme globale de 1300 euros.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SARL LA MAISON DU GLOW UP – [A] [W], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, notamment les frais de citation déjà payés et les frais de signification à intervenir,
Madame [F] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la SARL [Adresse 3] – [A] [W] à lui payer la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
— DECLARE recevable la requête de Madame [U] [F],
— DECLARE la SARL LA MAISON DU GLOW UP – [A] [W] responsable des lésions subies par Madame [U] [F] suite à une séance de cryolipolyse,
— CONDAMNE en conséquence la SARL [Adresse 3] – [A] [W] à verser à Madame [U] [F] la somme de 1649,19 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices (1300 euros pour préjudice moral et esthétique, et 349,19 euros pour préjudice financier),
— DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
— CONDAMNE la SARL LA MAISON DU GLOW UP – [A] [W] aux entiers dépens, notamment les frais de citation et les frais de signification,
— CONDAMNE la SARL LA [Adresse 4] – [A] [W] à verser à Madame [U] [F] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Fait et jugé à [Localité 1] le 06 février 2026
Le greffier Le Président
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