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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 5 mai 2025, n° 25/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00345
JUGEMENT
DU 05 Mai 2025
N° RC 25/00287
DÉCISION
contradictoire et en premier ressort
S.A. TOURAINE LOGEMENT
ET :
[X] [S]
Débats à l’audience du 13 Février 2025
copie et grosse le :
à Me BENDJADOR
copie le :
à M. [S]
à M. Le Préfet d'[Localité 4] et [Localité 5]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TENUE le 05 Mai 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 05 Mai 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
S.A. TOURAINE LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Abed BENDJADOR de la SELARL ABED BENDJADOR, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant substitué par Me CROISÉ
D’une Part ;
ET :
Monsieur [X] [S], demeurant [Adresse 3]
comparant
D’autre Part ;
EXPOSE DES MOTIFS
Par contrat sous seing privé du 30 septembre 2021, la SA TOURAINE LOGEMENT a donné à bail à M. [X] [S], un bien immobilier à usage d’habitation situé à [Adresse 6], pour un loyer mensuel principal payable à terme échu de 270,29 euros outre la somme de 88,31 euros à titre de provision sur charges et de charges.
Invoquant l’existence de loyers demeurés impayés, la SA TOURAINE LOGEMENT a saisi la CAF le 21 mars 2024 de la situation, fait signifier le 26 mars 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire à M. [X] [S] et saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2024, dénoncé au préfet d’Indre et Loire le 31 juillet 2024 pour voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation du bail;
— ordonner l’expulsion de M. [X] [S] devenue sans droit ni titre ;
— et obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 451,09 euros visée au commandement euros à parfaire de la somme mensuelle de 290,19 euros au titre des loyers et charges impayés du 26 mars 2024 à la date de la résiliation, d’une indemnité mensuelle d’occupation de 290,19 euros jusqu’à la libération de lieux, outre une somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le bailleur fait valoir que son locataire n’a pas régularisé la situation relative aux loyers dans le délai imparti par le commandement, et qu’en application de la clause résolutoire prévue au bail ce dernier se trouve résilié de plein droit.
A l’audience du 13 février 2025, la SA TOURAINE LOGEMENT, représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation et actualisé sa créance à 860,67 euros. Elle précise que le paiement du loyer courant a été repris et qu’elle n’est pas opposée à ce que des délais de paiement suspensifs soient accordés à son locataire avec lequel elle a convenu d’un échéancier d’apurement à raison de 60 euros par mois sur 14 mois, le solde payable à la quinzième mensualité.
M. [X] [S] est présent. Il indique percevoir 650 euros de France Travail et avoir déposé un dossier de surrendettement le 6 fevrier 2025 comprenant la dette de loyer. La décision relative à la recevabilité de sa demende n’est pas intervenue au jour de l’audience.
Le diagnostic social et financier daté du 21 janvier 2025 fait état d’un revenu de 673 euros par mois outre 195 euros de prime d’activité.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 5 mai 2025,
MOTIFS
1 ) Sur la recevabilité de l’action en résiliation et en expulsion
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, les bailleurs personnes morales autres que certaines SCI familiales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose, dans sa version applicable au litige, qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, la SA TOURAINE LOGEMENT justifie de la saisine de la CAF et de la dénonciation de l’assignation au représentant de l’État conformément aux dispositions précitées.
L’action est donc recevable.
2) Sur le fond
— Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24-I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à l’espèce, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ;
En l’espèce, la SA TOURAINE LOGEMENT produit :
— le bail conclu le 30 septembre 2021 contenant une clause résolutoire,
— le commandement de payer visant cette clause, signifié le 26 mars 2024, pour la somme en principal de 451,09 euros,
— une décompte de créance.
Il en ressort que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois , de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans les baux étaient réunies à la date du 27 mai 2024.
— Sur le paiement de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et des charges échus constitue l’obligation principale d’un locataire à l’égard de son bailleur en vertu de l’article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la SA TOURAINE LOGEMENT produit un décompte de sa créance arrêtée à la date du 7 février 2025 (échéance du mois de janvier 2025 comprise) d’un montant de 860,67 euros.
M. [X] [S] ne conteste pas ce décompte.
Toutefois, en application de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative. La créance n’appelant pas d’observation,
M. [X] [S] sera par conséquent condamné au paiement de cette somme.
— Sur l’octroi de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire
L’article 24 V, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que " Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…) ; l’article 24 VII ajoute que « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet."
En l’espèce, M. [X] [S] a repris depuis janvier 2025 le paiement du loyer courant. La faiblesse de ses revenus, laisse dubitatif sur sa capacité à régler le loyer courant plus les échéances d’apurement envisagées ci-dessus.
Cependant à l’audience, le bailleur a fait part de son accord pour la mise en place de délai de paiement, à raison de 60 euros par mois en plus des loyers et charges courants, pendant 14 mois, la quinzieme mensualités soldant la créance.
Dans le contexte d’une telle position du bailleur, il convient, dans l’intérêt de la partie la plus faible au contrat, de considérer que l’accord du bailleur pour des délai avec effets suspensifs l’emportera sur la clause résolutoire, étant rappelé que le bailleur n’en sera pas lésé dès lors qu’une défaillance du locataire entraînera l’acquisition de la clause résolutoire.
Compte tenu de ces éléments, M. [X] [S] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
En cas d’apurement intégral de la dette selon l’échéancier, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
En revanche, à défaut de règlement d’une mensualité ou du loyer et charges courants, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible en l’absence de régularisation dans les 15 jours. La clause résolutoire reprendra alors ses effets et aura pour effet de déchoir le locataire de tout droit d’occupation du local donné à bail. L’expulsion sera ordonnée et jusqu’à libération complète des lieux, la locataire se trouvera redevable, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail au jour de la défaillance.
3) Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [X] [S], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture et du commandement de payer.
Afin de favoriser le règlement de l’impayé locatif et compte tenu de la situation respective des parties, il n’apparaît pas équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 septembre 2021 entre la SA TOURAINE LOGEMENT et M. [X] [S] concernant le bien immobilier sis à [Adresse 6], sont réunies à la date du 27 mai 2024 ;
CONDAMNE M. [X] [S] à verser à la SA TOURAINE LOGEMENT la somme de huit cent soixante euros et soixante sept centimes (860,67 euros) euros arrêtée au 2 février 2025 (échéance du mois de janvier 2025 incluse) ;
AUTORISE M. [X] [S] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 14 mensualités de soixante euros (60 €) chacune et une quinzième et dernière mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir en même temps que le paiement du loyer courant et pour la première fois avec le loyer dû dans le mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après sa date d’exigibilité justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour M. [X] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA TOURAINE LOGEMENT puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que M. [X] [S] soit condamné à verser à la SA TOURAINE LOGEMENT, jusqu’à libération définitive des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et de la provision sur charges et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail au jour de la défaillance ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [S] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la notification à la prefecture notification ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
DIT qu’à la diligence du greffier, une expédition de la présente décision sera transmise au préfet d'[Localité 4] et [Localité 5] en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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