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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 5 mai 2026, n° 26/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 26/00226 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJY2
Date : 05 Mai 2026
Affaire : N° RG 26/00226 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJY2
N° de minute : 26/00268
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 07-05-2026
à : Me Jean-denis GALDOS DEL CARPIO
Me Pierre ROBIN
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le CINQ MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [T]
Madame [F] [Z] [R] [N] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentés par Me Pierre ROBIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Sandra MARTINEZ, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE
S.A. SOGESSUR
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-denis GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Elise PIN, avocat au barreau de PARIS
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 18 Mars 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [Z] [R] [N] épouse [T] et Monsieur [E] [T] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 3].
Ils ont souscrit une assurance habitation auprès de la compagnie SOGESSUR dont un avenant a été signé le 05 novembre 2024.
Le 10 octobre 2024, ils procédaient à une déclaration de sinistre auprès de leur compagnie assureur à la suite d’une inondation survenue au sein de leur domicile.
Le 23 octobre 2024 un arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle était pris en raison des inondations et coulées de boue constatées sur la commune.
Le 10 janvier 2025, une indemnité de 10 000.00 euros été versée à Madame [F] [Z] [R] [N] épouse [T] et Monsieur [E] [T] par la compagnie assureur à valoir sur l’indemnité définitive tirée du sinistre déclaré. Deux autres indemnités d’un même montant leur été versées respectivement les 02 avril 2025 et 18 septembre 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 novembre 2025 et par l’entremise de leur conseil, Madame [F] [Z] [R] [N] épouse [T] et Monsieur [E] [T] faisaient part à la compagnie de leur mécontentement relatif au délai de traitement du sinistre.
Par courrier en date du 02 décembre 2025, la compagnie assureur faisait état de la désignation d’un cabinet expert mais de l’absence de réclamation chiffrée et justifiée des dommages constatés.
Une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception était notifiée par le conseil de Madame [F] [Z] [R] [N] épouse [T] et Monsieur [E] [T] afin de sommer la compagnie assureur d’avoir à expliquer le délai de traitement et de plus ample information sur la résolution du litige concernant le sinistre déclaré.
En l’absence de réponse, par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2026, Madame [F] [Z] [R] [N] épouse [T] et Monsieur [E] [T] ont fait assigner la S.A SOGESSUR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de laisser provisoirement à chaque partie la charge de ses dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [F] [Z] [R] [N] épouse [T] et Monsieur [E] [T] exposent qu’à ce jour et en dépit d’une expertise amiable, les désordres dénoncés à l’occasion de la déclaration de sinistre n’ont pas fait l’objet d’un chiffrage.
A l’audience du 18 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, les demandeurs ont, par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu les termes de leur exploit introductif d’instance.
La S.A SOGESSUR, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise et sollicité une extension de mission en ces termes :
— Distinguer les dommages liés directement à l’inondation des dommages liés à “l’inaction” des assurés et de leur expert assuré
— Déterminer la valeur économique du bien sinistré
Elle sollicite en sus de réserver les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2026, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
— N° RG 26/00226 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJY2
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, la réalité du sinistre déclarée n’est pas contestée. Il appert de la lecture des pièces de la procédure qu’à ce jour, les désordres n’ont pas fait l’objet d’une évaluation financière et matérielle.
Au regard de ces éléments, Madame [F] [Z] [R] [N] épouse [T] et Monsieur [E] [T] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la S.A SOGESSUR n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [F] [Z] [R] [N] épouse [T] et de Monsieur [E] [T] le paiement de la provision initiale.
— Sur la mission de l’expert
L’article 143 du code de procédure civile dispose que “Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible”
L’article 232 du même code dispose que “Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.”
L’article 263 du même code dispose que “L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge”
L’article 265 du même code dispose que “La décision qui ordonne l’expertise: Expose les circonstances qui rendent nécessaire l’expertise et, s’il y a lieu, la nomination de plusieurs experts ou la désignation en tant qu’expert d’une personne ne figurant pas sur l’une des listes établies en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ; Nomme l’expert ou les experts ; Enonce les chefs de la mission de l’expert ; Impartit le délai dans lequel l’expert devra donner son avis”
Les juges fixent souverainement l’étendue de la mission confiée à l’expert (Cass, Civ 1 26 novembre 1980) étant précisé que le rapport d’expertise judiciaire est un élément servant à éclairer le juge non à le contraindre (Cass, Civ 2 16 septembre 2021 n°19-26.014). Le contenu des missions doit éviter d’orienter l’expert vers une appréciation juridique des prétentions des parties Il doit garder un caractère technique et s’en tenir à une appréciation matérielle des faits qui lui sont soumis. En tout état de cause, si le juge n’adopte pas les conclusions de l’expert, il doit énoncer les motifs qui ont déterminé sa conviction, et ces motifs doivent être appuyés par des constatations et des avis techniques extérieurs, régulièrement produits aux débats(Cass, Civ 2 15 avril 1991 n° 90-10336).
En l’espèce, les termes de mission sollicités par le défendeur ne sont pas de nature à outrepasser la sphère technique à laquelle est impartie l’expert, il sera donc fait droit à la demande.
— Sur les autres demandes
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Madame [F] [Z] [R] [N] épouse [T] et de Monsieur [E] [T].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [B] [H]
Adresse : [Adresse 4]
[Localité 4]
Adresse(s) Courriel : [Courriel 1]
Téléphone(s) : [XXXXXXXX01]
+33 698451959
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 3] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par les demandeurs dans leur assignation,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— distinguer les dommages liés directement à l’inondation,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— déterminer la valeur économique du bien sinistré,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Madame [F] [Z] [R] [N] épouse [T] et par Monsieur [E] [T] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3500 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [F] [Z] [R] [N] épouse [T] et par Monsieur [E] [T] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 5 juillet 2026 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Madame [F] [Z] [R] [N] épouse [T] et de Monsieur [E] [T],
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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