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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, expropriations, 16 mai 2025, n° 24/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00009 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NAMK
N° RG 24/00009 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NAMK
Minute n°
Notifié le
par LRAR au demandeur,
par LRAR à Me DANGEL
par LRAR à Me SOLER-COUTEAUX
par PLEX au Commissaire du Gouvernement,
par LS à M. Le Préfet du Bas-Rhin
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
JURIDICTION DES EXPROPRIATIONS DU BAS-RHIN
Jugement du 16 Mai 2025
Nous, Vincent BARRÉ, Vice-Président au siège du Tribunal judiciaire de STRASBOURG, Juge de l’Expropriation du Département du Bas-Rhin, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de Colmar en date du 1er septembre 2023, reçue le 07 septembre 2023, en conformité des dispositions de l’article L. 211-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, assisté de Madame Aude MULLER, Greffier désignée par le Directeur des services de greffe judiciaires, conformément aux dispositions de l’article R. 211-5 du même Code,
ENTRE
DEMANDERESSE :
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ALSACE, agissant par son directeur en exercice
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Thiébault DANGEL, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSE :
S.A.S. ACTA, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°402.931.133, prise en la personne de son président en exercice
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Pierre SOLER-COUTEAUX, avocat au barreau de STRASBOURG
en présence de :
Mme [B] [P],
Inspectrice des Finances Publiques,
désignée par Décision du Directeur Régional des Finances Publiques du [Localité 15] Est et du département du Bas-Rhin en date du 31 août 2023,
Commissaire du gouvernement,
DÉBATS :
A la Mairie de , à l’audience du 21 [19] 2025
avons rendu le jugement suivant :
La Sas Acta est propriétaire d’un ensemble immobilier industriel [Adresse 23] à [Localité 25] enregistré au livre foncier section CK n°[Cadastre 1], d’une contenance de 109,78 ares.
Par une déclaration d’intention d’aliéner du 25 mars 2024, la Sas Acta a informé la commune de [Localité 25] de son intention de vendre le bien mentionné ci-dessus à la société Edifipierre au prix de 5 940 000 € ht.
Par un arrêté du 2 juillet 2024, Mme la présidente de l’Eurométropole de [Localité 25] a délégué le droit de préemption urbain à l’Etablissement public foncier d’Alsace (ci-après l’EPFA) à l’occasion de la vente en cause et par un arrêté du 4 juillet 2024, M. le directeur de l’EPFA a exercé le droit de préemption sur le bien au prix de 2 871 000 €.
Par un courrier de son conseil du 26 août 2024, la Sas Acta a refusé la proposition de l’EPFA et a maintenu le prix figurant sur la déclaration d’intention d’aliéner.
Par un mémoire du 9 septembre 2024, l’EPFA a saisi le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Strasbourg et sollicité la fixation du prix du bien de la Sas Acta à la somme de 2 871 000 €.
Par une ordonnance du 13 septembre 2024, le juge de l’expropriation a dit qu’il sera procédé à la visite des lieux le 4 novembre 2024.
Par conclusions du 14 octobre 2024, Mme la commissaire du gouvernement a proposé de fixer l’indemnité pour l’ensemble immobilier cadastré section CK n°[Cadastre 1] à [Localité 25] à la somme de 2 896 000 € ht.
Un procès-verbal de transport sur les lieux a été dressé le 4 novembre 2024.
En dernier lieu, l’EPFA demande, par mémoire récapitulatif et responsif n°2 du 16 janvier 2025, au juge de l’expropriation de :
— avant dire droit et en tant que de besoin de désigner tel expert qu’il lui plaira quant à l’état de pollution réel du bien,
— après quoi, à titre principal, fixer le prix de vente du bien à 2 871 000€ ht et hors frais de démolition, désamiantage et dépollution à la charge de la Sas Acta,
— à titre subsidiaire, dans le cas où la Sas Acta ne prendrait plus à sa charge les frais de démolition, désamiantage et dépollution, fixer le prix de vente à 2 476 000 € ht,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par mémoire complémentaire et récapitulatif daté du 10 janvier 2025, la Sas Acta demande de :
— fixer le prix de la parcelles section CK n°[Cadastre 1] d’une superficie de 10 978 m² située [Adresse 9] à la somme de 4 669 586,33 € ht,
— en tout état de cause, condamner l’EPFA à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A l’audience du 21 mars 2025, les parties ont développé les éléments de leurs écritures, en application des dispositions de l’article R13-31, 1er alinéa, du code de l’expropriation.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la fixation du prix du bien préempté :
L’article L.213-4 du code de l’urbanisme, dispose, dans son premier alinéa, qu’à défaut d’accord amiable, le prix d’acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l’indemnité de réemploi.
Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière d’expropriation, en application des dispositions de l’article L.213-4, 3ème alinéa, du code de l’urbanisme.
Les articles L.213-6 et L.213-4 du code de l’urbanisme dispose, s’agissant de la date de référence pour déterminer l’usage effectif du bien, que lorsqu’un bien est soumis au droit de préemption urbain et n’est pas situé dans une zone d’aménagement différé (ZAD), la date de référence se situe à la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, modifiant ou révisant le plan local d’urbanisme (PLU) et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.
Selon les dispositions de l’article L.322-1 du code de l’expropriation, le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété.
En l’absence d’ordonnance d’expropriation opérant un transfert de propriété en matière de préemption, la consistance des biens s’apprécie à la date du jugement en fixation du prix.
Selon l’article L.321-1 du code de l’expropriation, les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
Sur les éléments préalables à la détermination du prix :
Sur la date de référence pour déterminer les règles d’urbanisme et l’usage effectif des biens :
En l’espèce, la parcelle ne se situe pas dans une zone d’aménagement différé.
Par ailleurs, le plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de [Localité 25] a été modifié en dernier lieu par délibération du 31 mai 2024 devenue opposable le 10 juillet 2024.
A cette date, la parcelle [Cadastre 11] est située en zone UXb1.
La zone UX est une zone urbaine spécifique destinée aux activités économiques, admettant :
1.1 les bureaux et locaux de vente, à condition d’être directement liés et annexés à l’établissement d’activités implanté dans la zone.
1.2. Les logements de fonction et de gardiennage, à raison d’un logement de 100m² de surface de plancher maximum par établissement d’activités, à condition qu’ils soient destinés au personnel dont la présence permanente sur place est indispensable. Le logement doit être intégré au bâtiment d’activités, à moins que les conditions de sécurité ne le permettent pas.
1.3. A l’exception des habitations, une extension mesurée des constructions existantes non conformes à la vocation de la zone, à condition de ne pas exposer les biens et les personnes supplémentaires à un risque naturel ou technologique.
1.4. Les travaux de réfection et d’adaptations des logements, à l’intérieur des volumes existants, à condition de ne pas exposer les biens et les personnes supplémentaires à un risque naturel ou technologique.
1.5. Les équipements publics, y compris les aires d’accueil des gens du voyage réalisées par l’Eurométropole de [Localité 25], dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma Départemental des aires d’accueil des gens du voyage, et les services d’intérêt collectifs, à condition d’être compatibles avec la proximité et le fonctionnement des activités admises dans la zone.
1.6. Les dépôts à ciel ouvert de ferrailles, de matériaux, de déchets et de véhicules hors d’usage, à condition d’être directement liés à un établissement d’activités autorisé dans la zone. Ces dépôts devront s’insérer au mieux dans le site par la mise en place d’écrans végétaux, de palissades, etc.
La zone UXb1 spécifie un certain nombre de constructions et installations particulières :
3.1. Les constructions et installations destinées à l’industrie et à l’artisanat, à condition de ne pas relever de la directive SEVESO.
3.2. Les constructions et installations destinées à la production d’énergie.
3.3. Les constructions et installations, à condition d’être destinées à la fonction d’entrepôt.
3.4. Les constructions et installations, à condition d’être destinées au commerce de gros aux entreprises.
3.5. L’extension des constructions existantes à vocation commerciale, à condition de ne pas excéder une surface de plancher totale de 1 500m².
Selon la Sas Acta, la parcelle se situe également en partie sur la zone UD2, soit une zone urbaine à vocation mixte (habitat, commerces, services, activités diverses, d’équipements publics et/ou d’intérêt collectif).
L’EPFA fait état dans son dernier mémoire d’une surface de 10 690 m² en zone UXb1 et de 288 m², en coin de parcelle, en zone UD2, soit une proportion de 3% de la surface totale de la parcelle (10 978 m²).
Cette répartition n’est pas contestée par la Sas Acta.
Sur la consistance du bien :
La consistance d’un bien correspond principalement :
— aux éléments qui le composent
— et à ses caractéristiques, notamment son état d’entretien et sa situation d’occupation.
Elle est établie à la date à laquelle la présente décision est rendue.
Selon le procès-verbal du transport judiciaire sur les lieux en date du 4 novembre 2024, annexé à la présente décision la parcelle est composée, le long du chemin de l’Anguille de différents bâtiments dont le bâtiment n°55, situé en limite de propriété, utilisé par un tiers, et un bâtiment n°54 dont une partie empiète sur la parcelle voisine, parcelle ne faisant pas l’objet de la zone préemptée. A droite de ce bâtiment n°54 se trouve une station d’épuration. Sur la partie de la parcelle bordée par la rivière Mühlwasser se succèdent plusieurs bâtiments dont une chaufferie et une ancienne centrale thermique dont l’accès est condamné pour des raisons de sécurité.
Il est renvoyé au procès-verbal de transport sur les lieux pour une description de la parcelle et du bâti, les parties ne faisant pas état d’une modification de la consistance du bien postérieurement à la visite des lieux du 4 novembre 2024.
Les installations, qui ne sont plus en activité, sont dans un état d’usage.
Sur la méthode d’évaluation :
Il sera rappelé à titre liminaire que le juge de l’expropriation dispose du pouvoir souverain d’adapter la méthode qui lui paraît la mieux appropriée à la situation des biens expropriés.
L’EPFA, pour demander que le prix soit fixé à la somme de 2 871 000 € ht, applique en réalité la méthode analytique de comparaison en évaluant d’une part la valeur vénale de la parcelle après abattement pour encombrement de 10% et d’autre part la valeur des constructions et en additionnant le montant des deux valeurs retenues.
La Sas Acta demande de retenir le prix de de 4 669 586,33 € ht indiquant dans son mémoire qu’il est pertinent de faire application de la méthode d’évaluation par comparaison, en se référant à deux actes de vente de parcelles voisines. Elle mentionne par ailleurs dans son développement la méthode de récupération foncière, appliquant des frais de démolition et de dépollution.
Mme la commissaire du gouvernement propose d’appliquer la méthode analytique par comparaison, décomposant l’ensemble immobilier en ses différents éléments, le terrain et les constructions.
Il est constant que la méthode d’évaluation par comparaison consiste à apprécier la valeur vénale du bien par référence à des termes de comparaison constitués par des mutations récentes et à titre onéreux de biens comparables quant à leur consistance et leur situation géographique, situés dans une zone soumise à une réglementation d’urbanisme identique ou proche en termes de contraintes.
En l’absence de termes de comparaison suffisants situés dans la même zone du PLU, il peut être fait référence à des termes de comparaison situés dans des zones comparables bien que non identiques, sous réserve de l’application d’un abattement afin de tenir compte de caractéristiques ou de contraintes d’urbanisme différentes.
En tout état de cause, cette méthode implique que les éléments de référence retenus présentent des caractéristiques comparables aux terrains préemptés.
La méthode analytique consiste quant à elle à déterminer une valeur unitaire propre à chacune des différentes parties d’un bien, selon leur surface et en fonction de leur spécificité, tandis que la méthode globale consiste à valoriser globalement la surface totale de l’ensemble au regard de sa destination générale en déterminant une valeur unitaire unique appliquée à l’intégrité de la surface, chacun des usages étant considéré comme complémentaire au service d’un même usage.
Si le principe d’une valorisation distincte du terrain et des constructions peut être critiqué, dans la mesure où il n’est pas question de vendre séparément d’une part un terrain, d’autre part des maisons d’habitation, mais bien un ensemble, les termes de comparaison doivent être appropriés à la nature, à l’usage et à la qualification des biens préemptés.
La méthode de la récupération foncière consiste quant à elle à évaluer le bien en pratiquant un abattement correspondant au coût de démolition des constructions en place, le terrain n’ayant de valeur vénale qu’en fonction de la possibilité de récupération de celui-ci pour la construction.
Cette méthode est utilisée dans le cas d’immeubles vétustes ou insalubres.
En l’espèce, il ne résulte pas des éléments du dossier que le bâti présente un état de vétusté ou d’insalubrité qui rendrait la méthode de la récupération foncière pertinente, étant relevé que le devis produit par la Sas Acta de la Sas Cardem du 13 juin 2024 intitulé « travaux de désamiantage – démolition – dépollution selon permis de démolir… » mentionne la destruction d’une partie du bâti et non l’intégralité des bâtiments et qu’il n’est par ailleurs donné aucune explication sur les raisons pour lesquelles la démolition des bâtiments concernés serait nécessaire. La Sas Acta ne produit également pas d’élément sur le coût de la dépollution du site, le devis précité étant partiel puisque ne portant pas sur le « traitement de matériaux dangereux autres que les matériaux amiantés ».
Par ailleurs, au regard de la consistance de la parcelle, constituée de plusieurs bâtiments, la méthode par comparaison pour l’ensemble ne peut être retenue à défaut de termes de comparaison comparables.
Il sera en conséquence pris en compte la méthode consistant à distinguer le terrain du bâti et à additionner les montants obtenus, également par comparaison avec des cessions récentes de biens équivalents sur le marché immobilier local. Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner une expertise comme le demande avant-dire droit l’EPFA. Il sera par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’accord qui avait été trouvé entre la Sas Acta et la société Edifipierre, le coût de dépollution est à la charge de la Sas Acta.
Sur la surface :
En l’espèce, la parcelle section CK n°[Cadastre 1] présente une superficie de 10 978 m².
La surface totale du bâti est estimée par Mme la commissaire du gouvernement à 2 515 m² par application de l’outil cadastral ICAD.
L’EPFA retient également une surface du bâti de 2 515 m².
La Sas Acta ne formule quant à elle pas d’observation sur ce point.
Il sera dans ces conditions retenu que le bâti a une surface totale de 2 515 m².
Sur la situation locative :
La parcelle était louée par la Sas Acta à la Sas Lana papiers spéciaux II conformément à un bail commercial.
Maître [U] [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Lana papiers spéciaux II, a notifié à la Sas Acta la résiliation du bail commercial par courrier du 22 novembre 2024 et l’a informée que par une ordonnance de M. le juge commissaire du 4 septembre 2024 la vente aux enchères des actifs mobiliers dépendant de la liquidation judiciaire avait été ordonnée et que ces opérations devaient se dérouler au courant du mois de janvier 2025. Il ajoute que le bien sera libre de toute occupation à l’issue des enlèvements, opérations pouvant durer plusieurs mois.
Au jour de la visite des lieux le 4 novembre 2024, il a été constaté qu’aucune activité n’était exercée sur le site et qu’il était encombré.
Les parties n’ont, postérieurement au transport sur les lieux, donné aucune précision sur la vente des actifs mobiliers devant en principe intervenir au courant du mois de janvier 2025.
De même, alors qu’il a été constaté au jour du transport sur les lieux qu’un bâtiment de la zone préemptée était occupée par un tiers pour une activité de garagiste, la Sas Acta ne produit aucun élément sur ce point mais affirme « faire le nécessaire en vue de mettre fin à ladite occupation ».
Sur la détermination du prix :
Selon l’article R.311-22 du code de l’expropriation, le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu’elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l’expropriant.
Il convient d’examiner les références des parties.
S’agissant de la valeur du terrain (10 978 m²) :
L’EPFA propose douze termes de comparaison en zone UXb, produisant les actes de vente en leur intégralité des dix derniers termes :
12 mars 2020 [Localité 13] 2 002 m² 180 000 € 90 €/m² UXb2
30 septembre 2020 Neuhof 15 900 m² 1 247 000 € 78 €/m² UXb2
11 décembre 2020 [Localité 7] 2 386 m² 387 500 € 162 €/m² UXb2
31 mars 2021 [Localité 20] 8 391 m² 900 000 € 107 €/m² UXb2
29 décembre 2021 [Localité 22] 4 458 m² 533 000 € 120 €/m² UXb2
22 février 2022 [Localité 13] 5 868 m² 586 800 € 100 €/m² UXb2
28 février 2022 [Localité 26] 43 717 m² 7 115 945 € 163 €/m² UXb2
7 septembre 2022 [Localité 14] 3 609 m² 360 900 € 100 €/m² UXb4
29 novembre 2022 [Localité 17] 9 222 m² 572 000 € 62 €/m² UXb4
16 décembre 2022 Neuhof 14 263 m² 1 141 040 € 80 €/m² UXb4
12 janvier 2023 [Localité 18] 1 460 m² 181 625 € 124 €/m² UXb2
19 février 2024 [Localité 16] 1 352 m² 150 000 € 111€/m² UXb5
Sur la base de ces termes, l’EPFA propose un prix de 120 €/m² compte tenu des caractéristiques du bien et du marché et applique un abattement de 10% pour encombrement.
La Sas Acta demande de retenir le prix moyen au m² de la DIA, soit 451 €/m², se fondant sur deux transactions sur des parcelles voisines lui ayant appartenu :
31 juillet 2020 [Adresse 10] 141 m² 4 366 500 € 536 €/m²
27 septembre 2022 [Adresse 9] 6 888 m² 2 634 500 € 382,50 €/m²
Mme la commissaire du gouvernement recense douze transactions, soit les transactions reprises par l’EPFA et retient un prix de 120 €/m² et un abattement de 10% pour encombrement.
Si la Sas Acta fait état de deux termes de comparaison récents et proches de la parcelle objet de la présente procédure, elle ne précise pas si les biens vendus étaient situés en zone UXb.
Or, si, comme l’EPFA le précise, les biens vendus se situaient en zone UD2, ces transactions ne peuvent servir de points de comparaison utiles pour une parcelle étant en zone UXb, la partie en zone UD2 étant purement symbolique et résiduelle (3% de la superficie totale).
Au regard de la nature du bien et de sa superficie ainsi que des termes de comparaison produits, il sera retenu une valeur de 120 €/m².
Par ailleurs, il y a lieu de retenir un abattement de 10% pour encombrement.
La valeur vénale du terrain sera fixée à la somme de 1 185 624 € [120 € x 10 978 m²) – 10%].
En ce qui concerne le bâti d’une superficie de 2 515 m² :
L’EPFA se réfère à dix cessions dont les actes de vente sont produits (il est mentionné ci-après, la date de la transaction, le lieu, la surface de la parcelle, la surface utile, la valeur résiduelle de la construction et la valeur unitaire du bâti) :
1 décembre 2020 [Localité 16] 26 509 m² 10 267 m² 8 169 820 € 796 €/m²
25 mars 2021 [Localité 8] 14 820 m² 2 351 m² 1 925 900 € 819 €/m²
12 mai 2021 [Localité 18] 43 247 m² 3 363 m² 2 483 765 € 739 €/m²
29 juillet 2021 [Localité 20] 17 181 m² 7 900 m² 4 056 380 € 513 €/m²
12 août 2021 [Localité 22] 16 226 m² 3 502 m² 2 104 570 € 601 €/m²
19 octobre 2021 [Localité 20] 17 181 m² 7 900 m² 4 056 380 € 513 €/m²
30 mars 2022 [Localité 22] 53 305 m² 23 214 m² 6 933 900 € 299 €/m²
26 août 2022 [Localité 18] 43 247 m² 3 363 m² 3 999 765 € 1 189 €/m²
22 décembre 2022 [Localité 22] 53 305 m² 23 307 m² 8 033 900 € 345 €/m²
2 mars 2023 [Localité 18] 16 092 m² 4 940 m² 3 689 080 747 €/m²
Au regard des constructions, en état d’usage, entretenus, l’EPFA demande de fixer le prix à 680 €/m².
Mme la commissaire du gouvernement mentionne les transactions suivantes :
25 mars 2021 [Localité 8] 14 820 m² 2 351 m² 1 925 900 € 819 €/m²
12 mai 2021 [Localité 18] 43 247 m² 3 363 m² 2 483 765 € 739 €/m²
29 juillet 2021 [Localité 20] 17 181 m² 7 900 m² 4 056 380 € 513 €/m²
12 août 2021 [Localité 22] 16 226 m² 3 502 m² 2 104 570 € 601 €/m²
2 février 2022 [Localité 21] 10 458 m² 4 701 m² 4 581 680 € 975 €/m²
29 juin 2022 [Localité 24] 11 396 m² 4 499 m² 2 544 160 € 565 €/m²
26 août 2022 [Localité 18] 43 247 m² 3 363 m² 3 999 765 € 1 189 €/m²
26 août 2022 [Localité 14] 11 514 m² 2 643 m² 1 869 720 € 707 €/m²
13 septembre 2022 [Localité 18] 26 008 m² 4 470 m² 1 309 880 € 293 €/m²
2 mars 2023 [Localité 18] 16 092 m² 4 940 m² 3 367 240 € 682 €/m²
13 avril 2023 [Localité 14] 11 792 m² 3 048 m² 1 905 200 € 625 €/m²
Mme la commissaire du gouvernement retient un prix moyen de 680 €/m².
Le bâti est en état d’usage, étant relevé que la Sas Lana papiers spéciaux II exploitait les lieux conformément à un bail commercial jusqu’à ce qu’elle fasse l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire selon un jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire du 5 juin 2023.
Compte tenu de ces éléments et au regard des termes de comparaison récents, soit les sept transactions de 2022 et 2023 mentionnées par Mme la commissaire du gouvernement, il sera retenu un prix moyen de 720 €/m², soit une somme de 1 810 800 € pour le bâti.
Ainsi, le montant total du prix sera fixé à la somme totale de 2 996 424 € (1 185 624 + 1 810 800).
— Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article L.312-1 du code de l’expropriation, l’expropriant supporte seul les dépens de première instance.
L’EPFA, devra par conséquent supporter les dépens de la présente instance.
L’équité commande en outre de condamner l’EPFA, partie tenue aux dépens, à verser à la Sas Acta la somme de 3 000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
ANNEXE à la présente décision le procès-verbal du transport judiciaire sur les lieux du 4 novembre 2024 ;
FIXE, à la somme de deux millions neuf cent quatre-vingt-seize mille quatre cent vingt-quatre euros (2 996 424 €) ht le prix d’acquisition de la parcelle CK n°[Cadastre 1] [Adresse 2] à [Localité 25] appartenant à la Sas Acta ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
CONDAMNE l’Etablissement public foncier d’Alsace aux dépens de la procédure ;
CONDAMNE l’Etablissement public foncier d’Alsace à payer à la Sas Acta la somme de trois mille euros (3 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le juge de l’expropriation
Aude MULLER Vincent BARRÉ
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