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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 16 juil. 2025, n° 23/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société MONTEA SCA c/ La Société GROUP' ETANCHE, La société QBE EUROPE SA/NV |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 23/00387 – N° Portalis DBW4-W-B7H-[F]
N° de Minute : 25/102
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
La société MONTEA SCA, société anonyme de droit belge, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°497 673 145, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Nathalie ALLIER, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant substituée par Me Sophie BAYARD, avocat du même barreau et Me Olivier BANCAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Grosse délivrée
le : 16 juillet 2025
à
Me Nathalie ALLIER
Me Michel Louis COURCELLES
Me Chloé RICARD
Me Estelle ROSAY
Me Hedy SAOUDI
La société QBE EUROPE SA/NV, société anonyme de droit belge au capital de 1.129.061.500 EUR, dont le siège social est sis [Adresse 4] – BELGIQUE, enregistrée à la [Adresse 3] sous le n°0690.537.456, RPM Bruxelles, prise en sa succursale en France, dont l’établissement principal est sis [Adresse 10], immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°842 689 556 ; entreprise régie par le Code des assurances pour les contrats souscrits ou exécutés en France, prise en la personne de son représentant légal y domicilié,
représentée par Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
La Société GROUP’ETANCHE, SAS au capital de 20 000.00 €, immatriculée au RCS sous le numéro [Localité 8] B 845 353 077, dont le siège social est [Adresse 11], prise en la personne de son Président domicilié es-qualité audit siège
représentée par Me Estelle ROSAY, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Michel Louis COURCELLES, avocat au barreau d’ORLEANS, avocat plaidant
La société ALLIANZ IARD, S.A au capital de 991.967.200,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N° 542 110 291, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son Directeur général, demeurant et domicilié audit siège ès qualités, citée en qualité d’assureur de la société CIBETANCHE
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
LA SOCIETE CIBETANCHE LANGUEDOC, société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 892 297 318, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Hedy SAOUDI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et Me Chloé RICARD, avocat au barreau d’AUBE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge de la Mise en Etat : Louis-Marie ARMANET
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du 20 mai 2025. Date de délibéré indiquée par le Juge de la mise en état : 16 juillet 2025. Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
La SA MONTEA SCA a fait procéder à des travaux de réfection ‘étanchéité qu’elle a confié à la société CIBETANCHE LANGUEDOC assurée par ALLIANZ. Une partie des travaux a été sous traitée à la société GROUP’ETANCHE assurée auprès de QBE EUROPE.
La réception des travaux a été prononcée le 01/03/22. La SA MONTEA SCA s’est plainte de désordres de sorte que par acte de commissaire de justice des 28/02/23 et 19/01/24 a assigné les intervenant à la construction et leur assureur afin d’engager leur responsabilité.
Par ordonnance du 07/11/24, M. [R] a été désigné en qualité d’expert par le juge de la mise en état.
Les parties ont sollicité le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 20/05/25 et mise en délibéré au 16/07/25.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu’au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n’est saisi que des demandes figurant au dispositif des conclusions des parties valablement signifiées avant l’audience d’incident. Toute prétention figurant dans les motifs et non reprise dans le dispositif ne sera donc pas étudiée.
En outre, il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
* Sur la demande de sursis à statuer
Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
Il ressort de la procédure que l’expertise judiciaire est toujours en cours et qu’au vu de sa durée prévisible, est nécessaire de surseoir à statuer, conformément à l’accord des parties, afin d’éviter la péremption d’instance.
Le sursis à statuer est nécessaire et sera ordonné jusqu’à ce que le rapport d’expertise de M. [R] soit rendu, à charge pour la partie la plus diligente de solliciter la remise de l’affaire au rôle.
* Sur les demandes annexes
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
Au regard de l’issue du litige, les dépens seront réservés.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe.
SURSEOIT à statuer dans l’attente du rapport d’expertise de M. [R] désigné par ordonnance du tribunal judiciaire de Tarascon du 07/11/24,
INVITE la partie la plus diligente à saisir le juge de la mise en état dès réception du rapport d’expertise,
RESERVE les dépens de l’incident,
REJETTE les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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