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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 13 janv. 2026, n° 25/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
MINUTE N°2026/ 39
AFFAIRE : N° RG 25/00184 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3XMN
Copie à :
Maître Sandrine DUMAS
Copie exécutoire à :
Maître Agnes POMPIER
Le :
JUGEMENT DU 13 janvier 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
DEMANDERESSE A L’INJONCTION
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :
S.A.S. PHILAE TRINQUET & FILS
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 889 085 684
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Agnes POMPIER de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE A L’INJONCTION
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION :
Madame [O] [B]
née le 02 Août 1959 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 9] [Adresse 6] [Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Sandrine DUMAS de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
Greffière : Emeline DUNAS,
en présence de M [L], auditeur de justice
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
DÉBATS :
Audience publique du 10 Octobre 2025 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 ; à cette date, le délibéré a été prorogé au 13 janvier 2026
DECISION :
contradictoire, en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en recommandé avec accusé réception du 8 avril 2024 la SAS PHILAE TRINQUET & FILS a mis en demeure Madame [O] [B] de payer sous 8 jours le solde restant dû des factures pour un montant de 4367,25 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2024, la SAS PHILAE TRINQUET & FILS a fait délivrer à Madame [O] [B] une sommation de payer la somme de 4367, 25 €.
Par ordonnance en date du 3 juillet 2024, le tribunal judiciaire de BEZIERS a enjoint à Madame [O] [B] de payer à la SAS PHILAE TRINQUET & FILS la somme 4.367,25 euros en principal outre les dépens, laquelle était frappée d’opposition par Madame [O] [B].
Les parties ont été appelées à comparaître à l’audience du 8 novembre 2024 et l’affaire a fait l’objet de nombreux renvois.
Par jugement en date du 27 juin 2025, le tribunal a ordonné la radiation de l’affaire du rôle.
Par conclusions enregistrées le 8 juillet 2025, la SAS PHILAE TRINQUET & FILS a demandé la réinscription de l’affaire, laquelle a été appelé à l’audience du 5 septembre 2025 sous le N° RG 25/00184.
A l’audience du 10 octobre 2025, lors de laquelle l’affaire a été évoquée, SAS PHILAE TRINQUET & FILS représentée par son conseil lequel dépose son dossier, sollicite la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer ainsi que la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [O] [B] représentée par son conseil lequel dépose son dossier, sollicite de voir débouter la SAS PHILAE TRINQUET & FILS de ses demandes et condamner à lui payer la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 prorogée au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile prévoit que l’opposition à injonction de payer est formée dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’ordonnance ; que toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 3 juillet 2024 a été signifiée le 15 juillet 2024 à Madame [O] [B] sans qu’il soit établi si la signification a été faite à personne, laquelle a formé opposition à cette injonction de payer le 20 septembre 2024.
En conséquence, l’opposition formée par Madame [O] [B] le 20 septembre 2024 doit être déclarée recevable.
Suivant l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l’ordonnance d’injonction de payer.
L’ordonnance rendue le 3 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Béziers sera mise à néant.
Sur les demandes en paiement de la SAS PHILAE TRINQUET & FILS
Aux termes de l’article 1193 du code civil les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Selon les dispositions de l’article 1194 du code civil les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Et selon l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, selon un premier devis en date du 24 octobre 2023, Madame [O] [B] a accepté les prestations la SAS PHILAE TRINQUET & FILS pour un montant de 2930,60 € TTC et le 27 octobre 2023 elle a réitéré son acceptation en signant un bon de commande pour les mêmes prestations et le même montant, de sorte que la société requérante a émis une facture de ce montant le 27 octobre 2023 (FA287) ; selon un second devis en date du 9 décembre 2023, Madame [O] [B] a accepté les prestations la SAS PHILAE TRINQUET & FILS pour un montant de 6880,81 € TTC et le même jour elle a réitéré son acceptation en signant un bon de commande pour les mêmes prestations et le même montant, de sorte que la société requérante a émis une facture de ce montant le 9 décembre 2023 (FA298).
Il ressort des pièces du dossier, et sans qu’il ne soit nécessaire de se prononcer sur les obligations de Madame [O] [B] en tant que belle-fille, qu’elle a sollicité et commandé les prestations portant sur les obsèques de sa belle-mère, que contrairement aux affirmations de Madame [O] [B] les factures [Localité 7] 287 et [Localité 7] 298 correspondent respectivement en tout point aux devis DV 627 et aux devis DV 628 et aux bons de commande BC 184 et BC 194, signés et acceptés par elle-même, elle s’est donc engagée contractuellement avec la société la SAS PHILAE TRINQUET & FILS et par conséquent elle est tenue d’exécuter les obligations résultant de ces contrats.
Madame [O] [B] sera condamnée à verser la somme de 4367,25 € euros à la SAS PHILAE TRINQUET & FILS.
Sur les demandes accessoires
Madame [O] [B] qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera alloué à la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement et en dernier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition de Madame [O] [B] recevable ;
MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer du 3 juillet 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] et enregistrée sous le numéro 21-24-001416,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Madame [O] [B] à payer à la SAS PHILAE TRINQUET & FILS la somme de 4367,25 € (quatre mille trois cent soixante-sept euros vingt-cinq centimes) ;
CONDAMNE Madame [O] [B] à supporter la charge des dépens ;
CONDAMNE Madame [O] [B] à payer à la SAS PHILAE TRINQUET & FILS la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé le TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière La présidente
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