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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 7 nov. 2025, n° 24/01629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 24/01629 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3SC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/01629 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3SC
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 07 Novembre 2025 à :
Me Serge PAULUS, vestiaire 44
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 07 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
— Tony FASCIGLIONE, Juge consulaire, Assesseur,
— Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 12 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Novembre 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 07 Novembre 2025,
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG CATHEDRALE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Serge PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
EURL PREMIUM AUTOS 67, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
Mme [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
/
N° RG 24/01629 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3SC
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 28 novembre 2019, l’association CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL STRASBOURG CATHÉDRALE (ci-après « la CCM ») a octroyé un prêt professionnel n°102780108421830502 à la société PREMIUM AUTOS 67 d’un montant de 42 000 euros pour une durée de 87 mois dont 3 mois de franchise, au taux fixe de 1,5%, afin de financer l’achat de stock.
Dans le même acte, Madame [U] [V] [E], gérante de la société emprunteuse, s’est portée caution solidaire à hauteur de 15 120 euros incluant principal, intérêts, et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 108 mois. Le prêt bénéficiait également de la garantie de la BPIFRANCE à hauteur de 70%.
Suite à des échéances de remboursement du prêt impayées, par courrier recommandé en date du 05 février 2024, la CCM a mis en demeure la société PREMIUM AUTOS 67 de procéder au remboursement des différentes échéances impayées, soit la somme de 1 684,96 euros, sous peine de prononcer la résiliation du crédit.
En l’absence de régularisation, elle a résilié le contrat de prêt par lettre recommandée du 21 mars 2024 et a mis la débitrice en demeure de lui régler la somme totale de 24 549,66 euros.
Par courrier du même jour, la banque a également mis en demeure Mme [E], en qualité de caution, de lui payer la somme de 7 364,90 euros avec intérêts.
N’ayant pas obtenu satisfaction, par actes délivrés par commissaire de justice remis à étude à l’EURL PREMIUM AUTOS 67 et à Madame [U] [V] [E] le 05 juillet 2024, l’association CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL STRASBOURG CATHÉDRALE a saisi la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action en remboursement d’un prêt professionnel.
Aux termes de son assignation, constituant ses dernières conclusions, l’association CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL STRASBOURG CATHÉDRALE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1342 et 2288 et suivants du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les contrats et l’engagement de caution solidaire,
Vu les jurisprudences en la matière,
— déclarer la demande régulière, recevable et bien fondée ;
— condamner la société PREMIUM AUTOS 67 à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL STRASBOURG CATHÉDRALE la somme de 24 549,66 euros au titre du prêt professionnel n°01084 218305 02, non compris les intérêts au taux conventionnel de 1,5% majoré de 3% du fait du retard de paiement et de l’assurance de 0,5% courant jusqu’à parfait règlement ;
— condamner Madame [U] [V] [E] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL STRASBOURG CATHEDRALE la somme de 7 364,90 euros au titre de son cautionnement solidaire du prêt professionnel n°01084 218305 02, non compris les intérêts au taux conventionnel de 1,5% majoré de 3% du fait du retard de paiement et de l’assurance de 0,5% courant jusqu’à parfait règlement ;
— condamner solidairement la société PREMIUM AUTOS 67 et Madame [U] [V] [E] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL STRASBOURG CATHÉDRALE une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner solidairement la société PREMIUM AUTOS 67 et Madame [U] [V] [E] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL STRASBOURG CATHÉDRALE les entiers frais et dépens de la procédure ;
— constater l’exécution par provision de droit de la décision à intervenir.
Il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample examen des faits, moyens et prétentions, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignées, la société PREMIUM AUTOS 67 et Mme [E] n’ont pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 18 mars 2025 et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 12 septembre 2025, par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préalable, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande principale en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 2288 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Au titre du prêt, la CCM produit le contrat de prêt professionnel souscrit par la société PREMIUM AUTOS 67 le 28 novembre 2019 et d’un montant de 42 000 euros.
Suite à des impayés d’échéances, par courrier recommandé du 05 février 2024, dont la date de réception est inconnue, les documents fournis par la demanderesse n’en comportant aucune, elle a mis en demeure la société emprunteuse de régulariser la situation en lui réglant la somme de 1 684,96 euros.
Il résulte de ces pièces et des explications de la demanderesse que la société PREMIUM AUTOS 67 étant défaillante dans le remboursement du prêt en cause, la banque a prononcé la déchéance du terme de ce prêt conformément aux stipulations contractuelles, par courrier recommandé daté du 21 mars 2024, dont la date de réception est également inconnue.
En outre, au soutien de sa demande contre Mme [E], la CCM se prévaut de l’engagement de caution solidaire de cette dernière, présent dans le même instrumentum que le contrat de prêt garanti. Cet engagement couvre 30% de l’encours, le reste étant garanti par la BPIFRANCE, et est limité à 15 120 euros incluant principal, intérêts, et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard.
Elle produit également la mise en demeure adressée à la caution suite à la résiliation du prêt, par courrier recommandé du 21 mars 2024 dont la date de réception est inconnue, les documents fournis n’en comportant aucune.
Les défenderesses qui ne comparaissent pas, ne font valoir aucun moyen d’exonération ni paiement.
La demanderesse est donc fondée à réclamer à la débitrice principale le paiement de sa créance au titre de ce prêt qui s’établit aux montants de 22 475,89 euros de capital restant dû, outre 407,03 euros d’intérêts, 93,43 euros d’assurance et 1 573,31 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 7% prévue aux conditions générales.
Elle est également fondée à réclamer à la caution 30% de cet encours, dans la limite de 15 120 euros.
S’agissant du taux d’intérêt applicable, il convient de retenir le taux d’intérêt contractuel de 1,50% majoré de 3 points selon les conditions générales – article « RETARDS » –, soit 4,50%.
Il en résulte que la société PREMIUM AUTOS 67 sera condamnée à payer à la CCM la somme de 24 549,66 euros avec intérêts au taux de 4,50% sur la somme de 22 475,89 euros et au taux légal pour le surplus, à compter du 05 juillet 2024, date de l’assignation, et que Mme [E] sera condamnée à payer à la CCM la somme de 7 364,90 euros avec intérêts au taux de 4,50% sur la somme de 6 742,77 euros, et au taux légal pour le surplus, à compter du 05 juillet 2024, dans la limite de 15 120 euros.
Il n’y a pas lieu de dire les condamnations solidaires, en l’absence de demandes en ce sens formulées par la banque.
En revanche, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’assurance exprimée par un pourcentage fixé à 0,50% sans explication, alors que le contrat indique 2,18 EUR / 10 000 / mois pour la cotisation d’assurance emprunteurs.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Il est fait droit pour l’essentiel à la demande de la CCM et les défenderesses seront condamnées in solidum aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Les parties défenderesses étant condamnées aux dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. Les défenderesses seront donc condamnées in solidum à lui régler la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE l’EURL PREMIUM AUTOS 67 à payer à l’association CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL STRASBOURG CATHÉDRALE la somme de 24 549,66 euros (vingt-quatre mille cinq cent quarante-neuf euros et soixante-six centimes) augmentée des intérêts au taux de 4,50% sur la somme de 22 475,89 euros (vingt-deux mille quatre cent soixante-quinze euros et quatre-vingt-neuf centimes) et au taux légal pour le surplus, à compter du 05 juillet 2024, au titre du prêt numéro 102780108421830502 ;
CONDAMNE Madame [U] [V] [E] à payer à l’association CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL STRASBOURG CATHÉDRALE la somme de 7 364,90 euros (sept mille trois cent soixante-quatre euros et quatre-vingt-dix centimes) augmentée des intérêts au taux de 4,50% sur la somme de 6 742,77 euros (six mille sept cent quarante-deux euros et soixante-dix-sept centimes) et au taux légal pour le surplus, à compter du 05 juillet 2024, et dans la limite de 15 120 euros (quinze mille cent vingt euros), au titre du cautionnement du prêt numéro 102780108421830502 ;
CONDAMNE in solidum l’EURL PREMIUM AUTOS 67 et Madame [U] [V] [E] aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE in solidum l’EURL PREMIUM AUTOS 67 et Madame [U] [V] [E] à payer à l’association CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL STRASBOURG CATHÉDRALE une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
REJETTE le surplus de la demande ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard des parties non comparantes (article 478 du Code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON
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