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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 20 juin 2025, n° 25/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Ordonnance du : 20 Juin 2025
N° RG 25/00134 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3TA5
N° Minute : 25/376
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [F] [H]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Clara CALL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Monsieur [O] [G] entrepreneur individuel
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Fabienne MAGNA de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS substituée par Me Rebecca SMITH, avocat,
S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Nadine PONTIER, avocat,
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 27 Mai 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [F] [H], en date des 17 et 19 février 2025, de Monsieur [O] [G], entrepreneur individuel et de la société d’assurance MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MAAF ASSURANCES), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, en outre de voir condamner à titre principal, Monsieur [O] [G], à lui payer une somme provisionnelle 74.424,85 € au titre de la réparation de ses préjudices, à titre subsidiaire, de fixer la demande provisionnelle à la somme de 29.500,59 €, encore de voir condamner la SA MAAF ASSURANCES a communiquer contradictoirement les dispositions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [O] [G] au titre des années 2022 à 2024, sous le bénéfice d’une astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les audiences du 25 mars 2025 et du 29 avril 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [O] [G], qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui sollicite le débouté des demandes provisionnelles adverses en présence de contestations sérieuses et qui souhaite voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA MAAF ASSURANCES, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaite voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Monsieur [F] [H], qui souhaite voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, en outre de voir condamner à titre principal, Monsieur [O] [G], à lui payer une somme provisionnelle 74.424,85 € au titre de la réparation de ses préjudices, à titre subsidiaire, de fixer la demande provisionnelle à la somme de 29.500,59 €, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 27 mai 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes de Monsieur [F] [H] ont été reprises oralement et lors de laquelle les demandes de Monsieur [O] [G] et de la SA MAAF ASSURANCES ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est démontré que Monsieur [F] [H] est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 10] et qu’il a mandaté Monsieur [O] [G], entrepreneur individuel, pour réaliser des travaux selon devis n°180256 en date du 19 novembre 2022 et devis n°180269 en date du 27 juin 2023. Le demandeur indique que Monsieur [O] [G] a abandonné le chantier et que les travaux réalisés présentent de nombreuses malfaçons. Les allégations de Monsieur [F] [H] quant à l’existence des désordres sont corroborées par les procès-verbaux de constat dressés par commissaire de justice les 11 et 14 juin 2024.
Enfin Monsieur [O] [G] et la SA MAAF ASSURANCES ne s’opposent pas à la mesure d’instruction judiciaire et formulent des protestations et réserves d’usages.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur la demande provisionnelle
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le Président est, en pareille matière, le Juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Monsieur [F] [H] sollicite la condamnation de Monsieur [O] [G] à lui payer, à titre principal, une somme provisionnelle de 74.424,85 €, à titre subsidiaire, une somme provisionnelle de 29.500,59 € à valoir sur la liquidation de ses préjudices.
En l’espèce, Monsieur [F] [H] produit au soutien de sa demande, un rapport d’expertise amiable qui recense 43 désordres, ainsi que divers devis de plusieurs sociétés.
Il y a lieu d’observer que le rapport d’expertise n’est pas contradictoire et qu’il fixe le montant des préjudices du demandeur à la somme de 25.370,64 €. En outre, tenant l’absence de mesure d’instruction judiciaire préalable, il apparait prématuré de considérer que Monsieur [O] [G] est responsable des 43 désordres relevés dans le cadre de l’expertise amiable, ce d’autant que les investigations de l’expert amiable ne sont pas contradictoires. Par ailleurs le rapport d’expertise amiable fixe le montant des préjudices à la somme de 25.370,64 €, de sorte que les sommes provisionnelles sollicitées par Monsieur [F] [H] à titre principal et à titre subsidiaire, ne sont pas précises dans leurs montants et leurs étendues. Enfin, il n’est pas démontré que les devis présentés par le demandeur aient été réglés et demeuraient nécessaires, de sorte que l’existence même des obligations demeure sérieusement contestable.
Ainsi les conditions prévues au texte n’étant pas réunies, il n’y aura pas lieu à référé.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, Monsieur [F] [H] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [Y] [P], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 14], demeurant en cette qualité [Adresse 4], Tél : [XXXXXXXX02], Fax : [XXXXXXXX03], [Localité 15]. : 06 86 97 24 72, Mèl : [Courriel 11] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
Se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 5] à [Localité 10] ;
Dresser un bordereau des documents communiqués à l’expert, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
Décrire et établir une chronologie des étapes des travaux critiqués ;
Donner les éléments nécessaires à la juridiction afin de se prononcer sur une éventuelle réception judiciaire ;
Examiner et décrire les malfaçons, désordres et autres incidents de construction ;
Préciser leur nature, leur date d’apparition, leur importance ;
Indiquer s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
En rechercher les causes et les origines et préciser à qui ils sont imputables ;
Décrire les travaux prévus aux devis mais non réalisés ou réalisés par une entreprise tierce ;
Décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise des désordres et évaluer le coût desdits travaux ;
Donner son avis sur l’existence et le chiffrage des préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
Faire le compte entre les parties ;
De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3.000,00 € (trois-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [F] [H] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 12] avant le 21 juillet 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 19 décembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Déboutons Monsieur [F] [H] de l’ensemble de ses demandes provisionnelles ;
Condamnons Monsieur [F] [H] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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