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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 23 mai 2025, n° 22/00559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 23 Mai 2025
N° RG 22/00559 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LYE5
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 2 avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 23 mai 2025.
Demanderesse :
Société [14]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Vanessa TWARDOWSKI, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
[5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [V] [C], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
Exposé du litige et des demandes
En mai 2021, monsieur [O] [P], salarié en tant que chef de réception de la SARL [14], a fait une déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle pour un syndrome anxio-dépressif et a joint un certificat médical du 13 avril 2021.
Le 13 décembre 2021, la [4] (ci-après [8]) de [Localité 12]-Atlantique, après instruction et avis favorable du [7] ([11]), a notifié à la société [14] que la maladie de son salarié était reconnue d’origine professionnelle.
Le 11 février 2022, la société [14] a saisi la commission de recours amiable ([10]), sollicitant l’inopposabilité de la décision de prise en charge de cette maladie.
En l’absence de réponse de la [10], la société [14] a, par requête du 10 mai 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de la [9] du 13 décembre 2021 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de monsieur [P].
Le 16 juin 2022, la [10] a notifié au conseil de la société [14] qu’elle procédait à une régularisation de son dossier et que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de monsieur [O] [P] du 23 juillet 2020, était déclarée inopposable à la société.
Les parties ont été convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes qui s’est tenue le 2 avril 2025.
La SARL [14], demande, aux termes de ses conclusions datées du 22 novembre 2024, remises à l’audience, de :
— Constater que la maladie de monsieur [P] n’a pas entraîné une incapacité permanente de ce dernier d’au moins 25% ;
— Constater que la maladie de monsieur [P] ne saurait être directement et essentiellement causée par le travail habituel de ce dernier au sein de la société [14] et ce, notamment, sur le fondement du jugement de départage du conseil de prud’hommes de [Localité 13] du 11 juin 2024 ;
Par conséquent,
— Infirmer la décision de la [9] du 13 décembre 2021 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de monsieur [P];
— Confirmer l’inopposabilité à la société [14] de la décision de la [9] du 13 décembre 2021 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de monsieur [P], conformément au courrier du 16 juin 2022 ;
A titre subsidiaire,
— Constater que la [8] a manqué à son obligation de motivation de sa décision;
Par conséquent,
— Confirmer l’inopposabilité à la société [14] de la décision de la [9] du 13 décembre 2021 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de monsieur [P] ;
En tout état de cause,
— Désigner le Docteur [B] [I] pour recevoir les documents médicaux ;
— Condamner la [9] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste tout lien direct et essentiel entre la maladie présentée par monsieur [P] et son travail au sein de la société [14].
Elle fait valoir en outre que la procédure d’instruction n’a pas été respectée par la caisse puisque :
— La société n’a pu, à aucun moment, compléter le rapport circonstancié visé à l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale ;
— Il est plus que vraisemblable que les observations et les éléments communiqués par la société n’ont pas été transmis au [11] ;
— La société n’a pas été informée par la [8] de la possibilité de consulter le dossier constitué avant qu’elle rende sa décision ;
— La décision de la caisse n’est pas motivée, contrairement à ce qu’impose l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
Dans ces conditions, la décision de la caisse ne peut sérieusement lui être opposée.
La [6] demande au tribunal, aux termes d’un courriel du 21 mars 2025, de constater que le recours s’avère sans objet puisqu’une régularisation a eu lieu en phase amiable et que l’inopposabilité a été prononcée.
Elle indique oralement à l’audience qu’elle n’entend pas prendre de conclusions et s’en remet à la sagesse du tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
Motifs de la décision
Il sera rappelé, à titre liminaire, que les demandes tendant à voir «constater» ou «donner acte», ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
L’article 12 de ce même code dispose que «Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.»
Il convient de relever en l’espèce que la société [14] ayant contesté la décision de la [8] du 13 décembre 2021 de prise en charge de la maladie déclarée par monsieur [P], la commission de recours amiable qui avait été saisie a fait droit au recours et a notifié le 16 juin 2022 à l’employeur que cette décision lui était déclarée inopposable.
Il importe peu que le motif de l’inopposabilité n’ait pas été précisé et il y a lieu de constater qu’il n’existe plus de litige entre les parties qui nécessiterait d’être tranché par le tribunal.
Le recours introduit par la société [14] apparaît ainsi sans objet.
En tout état de cause, le tribunal ne pourrait se pencher en l’état sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par monsieur [P], la désignation d’un second [11] étant exigé par l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, mais non sollicitée par la société [14].
Sur les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
La [9], qui doit être considérée comme la partie succombante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code procédure civile.
Il convient par contre de débouter la société [14] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles puisqu’elle pouvait parfaitement se désister de sa demande après avoir obtenu satisfaction dans le cadre de son recours amiable il y a maintenant presque 3 ans.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
DIT que le recours contentieux introduit par la SARL [14] le 10 mai 2022 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes est devenu sans objet ;
DÉBOUTE la SARL [14] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [6] aux dépens;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 23 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Monsieur Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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