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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 20 févr. 2025, n° 24/02367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI LES MANOIRS c/ SAS AXIMA REFRIGERATION, SARL [ Adresse 14 ], SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
N° RG 24/02367 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TRLQ
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/02367 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TRLQ
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à SELAS [X] CONSEIL
à l’AARPI KOOP AVOCATS
à la SELARL NORAY-ESPEIG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
SCI LES MANOIRS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jérôme NORAY-ESPEIG de la SELARL NORAY-ESPEIG, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SAS AXIMA REFRIGERATION, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
SA ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
SARL [Adresse 14], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Elisa OPPLIGER-KHAN de la SELARL KOOP AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 16 janvier 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant les termes d’assignations du 29 novembre 2024 et 2 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la partie requérante, la SCI DES MANOIRS, a saisi la juridiction des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de la SAS AXIMA REFRIGERATION, de la SA ALLIANZ IARD et de la SARL [Adresse 14], pour solliciter une expertise du fait de dysfonctionnements affectant une installation de climatisation/chauffage dans un local commercial situé [Adresse 10] à PORTET-SUR-GARONNE (31120).
A l’audience du 16 janvier 2025, la SCI DES MANOIRS maintient ses demandes.
La SAS AXIMA REFRIGERATION et la SA ALLIANZ IARD demandent que soit ordonnée l’expertise aux frais avancés de la demanderesse, au contradictoire de l’ensemble des parties, sous leurs plus expresses protestations et réserves d’usage.
La SARL [Adresse 14] demande que soit ordonné l’expertise sollicitée et que soit ajouté l’analyse des désordres et préjudices allégués dans ses conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Sur la demande d’expertise :
La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
La SCI DES MANOIRS produit dans ce cadre notamment les justificatifs suivants :
— La proposition technique et commerciale AXIMA REFRIGERATION du 8 mars 2015 : climatisation dans le local open space, chauffage par remplacement des radiateurs par radiateurs verticaux, 1 radiateur dans l’orangerie, 3 radiateurs dans le manoir, chauffage par remplacement du radiateur par thermocassette dans le couloir du manoir, le tout 143.760 euros TTC,
— Marché de travaux du 26 août 2015
— L’attestation d’assurance ALLIANZ,
— Contrat de maintenance des installations frigorifiques à effet le 1er juin 2016 ou le 1er juin 2017,
— La réitération du protocole du 16 mars 2016 portant promesse de location gérance entre le loueur LE MANOIR DU PRINCE et le preneur MDP ESPACES, en présence de la SCI LES MANOIRS,
— LRAR reçue le 9 mai 2022 au service juridique d’AXIMA REFRIGERATION France, envoyée par MDP ESPACES, faisant part des dysfonctionnements (pannes en conditions extrêmes été ou hiver, volume sonore excessif) et de l’absence de réaction de l’agence locale.
La SARL [Adresse 14] produit quant à elle les justificatifs suivants :
— Des feuilles d’intervention AXIMA REFRIGERATION entre le 15 janvier 2019 et le 5 décembre 2024, environ 28, pour pannes, dysfonctionnement, bruit, qu’il s’agisse de la climatisation ou du chauffage.
Les justificatifs sont suffisants pour établir les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée, des questions techniques se posant notamment quant à la nature des désordres et à leur origine, expertise qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
La mission sera celle décrite au dispositif, en prenant en compte la demande initiale et la demande reconventionnelle, à l’exclusion de toute question orientée ou juridique.
Sur les frais et dépens :
Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie demanderesse, la SCI DES MANOIRS, afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile est prématurée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Julia POUYANNE, juge au tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort et exécutoire par provision,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de TOULOUSE, en la personne de :
[G] [E]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Port. : 06.24.25.77.49 Mèl : [Courriel 15]
Ou, à défaut :
[P] [S]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.33.26.08.97 Mèl : [Courriel 13]
avec mission de :
visiter les lieux
prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
décrire les ouvrages,
dire si les ouvrages présentent les désordres, malfaçons et dysfonctionnements précisément invoqués dans l’assignation de la SCI DES MANOIRS et les conclusions n° 1 de la SARL [Adresse 14] ou tout document de renvoi, à l’exclusion de tous autres non définis,
dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons et dysfonctionnements en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée,
dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
dire si les désordres, malfaçons et dysfonctionnements identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception, rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
préciser si après exécution des travaux de remise en état, les ouvrages seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
indiquer les préjudices éventuellement subis par la SCI DES MANOIRS et par la SARL [Adresse 14],
A l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
— en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— en énumérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— en donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
— en présentant les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 12]),
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à la SCI DES MANOIRS de consigner au greffe du tribunal, une somme de trois mille euros (3.000 €), par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances du Tribunal judiciaire de Toulouse, dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées ».
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation
Condamnons la SCI DES MANOIRS au paiement des entiers dépens.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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