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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 10 juil. 2025, n° 24/03039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/1385
N° RG 24/03039 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDWO
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 10 juillet 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [P] [J] [V] [O]
né le 21 Janvier 1994 à [Localité 5] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Lionel GATIN de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [W] [N] [I]
né le 14 Septembre 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Alain PILLON : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 10 Avril 2025
JUGEMENT : rendu par ressort et en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025 et signé par Alain PILLON, magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire de MULHOUSE, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Patricia HABER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé électroniquement le 23 novembre 2022 avec effet au 25 novembre 2022, Monsieur [P] [O] a donné à bail à Monsieur [W] [N] [I] un logement sis [Adresse 2] à [Localité 5] en contrepartie du paiement d’un loyer mensuel de 695,00 euros charges comprises.
Un procès-verbal de reprise des lieux du 3 août 2023 a constaté que le locataire a quitté les lieux sans qu’un état des lieux puisse être établi contradictoirement.
Un jugement est intervenu en date du 25 juillet 2024 condamnant Monsieur [W] [N] [I] à payer à Monsieur [P] [O] une somme de 4 999,00 euros au titre des loyers et charges impayés selon un décompte arrêté au 02 août 2023 ainsi qu’une somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon exploit du commissaire de justice en date du 27 novembre 2024, Monsieur [P] [O] a assigné Monsieur [W] [N] [I] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire aux fins de :
— condamner M. [W] [N] [I] à payer à M. [P] [O] la somme de 4590,61 € au titre de la régularisation de charges selon décompte arrêté au 1er septembre 2024;
— condamner M. [W] [N] [I] à payer à M. [P] [O] la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner M. [W] [N] [I] aux entiers frais et dépens de la présente procédure;
— rappeler que le jugement à intervenir sera exécutoire par provision.
A l’audience du 10 avril 2025, Monsieur [P] [O], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions d’assignation.
Monsieur [W] [N] [I], assigné par exploit de commissaire de justice en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présent ni représenté.
Les parties comparantes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
Ainsi, il y a lieu de statuer, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, par jugement rendu par défaut en dernier ressort en application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se dépend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. De même, ainsi qu’il est expressement prévu à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la demande principale :
En vertu des articles 1728 du code civil et 7 et suivants de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifiée, d’une part, et ainsi qu’il est expressément prévu au contrat de bail conclu entre les parties, d’autre part, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
L’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 précise que les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collecmtifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatifes sont tenues, dans des conditions noramles, à la disposition des locataires. A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.
Monsieur [P] [O] sollicite la condamnation de Monsieur [W] [N] [I] au paiement de la somme de 4 590,61 euros au titre de la régularisation des charges impayées.
Au soutien de sa demande, Monsieur [P] [O] produit notamment :
— le titre de propriété;
— le bail signé électroniquement;
— le commandement de payer;
— la mise en demeure;
— le procès-verbal de reprise des lieux;
— le décompte au 11 octobre 2023;
— l’assignation;
— le jugement du 25 juillet 2024;
— la relande du 20 août 2024;
— le décompte arrêté au 1er septembre 2024.
Monsieur [P] [O] produit un décompte des sommes dues au 1er septembre 2024, qui laisse apparaître que Monsieur [W] [N] [I] n’a plus payer les charges depuis septembre 2023.
Monsieur [W] [N] [I] ne conteste pas par hypothèse ces montants et ne justifie pas avoir honoré le paiement des sommes réclamées. Ne prouvant aucun paiement libératoire supplémentaire à ceux compris dans le décompte, il est redevable de la somme réclamée.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [W] [N] [I] à payer à Monsieur [P] [O] la somme de 4590,61 euros au titre de la régularisation des charges impayées arrêté au 1er septembre 2024.
Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] [N] [I] succombe à l’instance et est condamné aux entiers dépens.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les jusitificatfis des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [P] [O] et en l’absence d’éléments sur la situation financière du défendeur, Monsieur [W] [N] [I] est condamné à verser à la somme de 800,00 euros en application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [W] [N] [I] à payer à Monsieur [P] [O] la somme de 4590,61 euros (quatre mille cinq cent quatre vingt-dix euros et soixante et un centimes) au titre de la régularisation des charges impayées selon décompte arrêté au 1er septembre 2024.
CONDAMNE Monsieur [W] [N] [I] aux entiers dépens de la procédure.
CONDAMNE Monsieur [W] [N] [I] à payer à Monsieur [P] [O] la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé, le 10 juillet 2025
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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