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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 5 mars 2026, n° 26/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
/
N° RG 26/00250 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HD5U Minute N°
Dossier SDRE – Contrôle à 6 mois
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 05 Mars 2026
[N] [S]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 05 Mars 2026
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 05 Mars 2026 à :
— CMBD
— [Localité 1] de Haute-Normandie
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 05 Mars 2026
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 2]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 05 Mars 2026
Le greffier
Débats à l’audience du 05 Mars 2026
Décision du 05 Mars 2026
Nous, Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, assistée de Gaël HAZEVIS, Greffier,
Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la santé publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [N] [S]
né le 23 Mai 2003 à [Localité 3]
Date de l’admission : 22 mars 2024
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 11 septembre 2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 2], pôle de psychiatrie
Hôpital [N]
[Adresse 1]
[Localité 4].
Résidence habituelle : CMBD [Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour tuteur : CMBD
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime,
Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe du juge le 26 Février 2026.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me [B] [U]
— à la personne chargée de sa protection juridique, CMBD
— au Préfet de la Seine-Maritime
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 2]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [N] [S], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Amélie LESAGE, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public, du CMBD, curateur de la personne faisant l’objet de soins et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-3 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure.
Me [B] [U] s’en rapporte à l’appréciation du juge.
Le tuteur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [N], [Adresse 5], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement en date du 11 septembre 2025
2/ Des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés constatant l’état mental du patient et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins.
3/ Le dernier arrêté en date du 22 janvier 2026 du Préfet de la Seine-Maritime maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 22 janvier 2026 au 22 juillet 2026.
4/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [G] le 12 février 2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »
En l’espèce, [N] [S] a été admis le 04 janvier 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en péril imminent au constat médical d’une crise d’agitation avec difficultés à se maîtriser. Par arrêté du 22 mars 2024, le représentant de l’État, en application de l’article L. 3213-6 du code de la santé publique, a ordonné l’admission d'[N] [S] en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en raison d’un passage à l’acte violent et grave ayant entraîné le décès de la victime. Dans son certificat médical du 22 mars 2024, le Docteur [K] précisait qu'[N] [S] était pris en charge au long court pour des troubles chroniques évoluant dans un processus de trouble du spectre autistique associé à un retard mental moyen à sévère et une déficience associée du comportement.
La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué en date du 11 septembre 2025.
Depuis cette décision, les certificats médicaux mensuels notaient un état clinique restant fragile et nécessitant le maintien en unité protégée, un discours pauvre, peu élaboré avec altération des émotions et des affects, un patient hospitalisé pour des antécédents de passage à l’acte hétéro-agressif dans un contexte d’intolérance à la frustration et d’impulsivité marquée en attente d’un jugement, un état clinique stable sous traitement avec une bonne adhésion aux soins et une critique des troubles restant fluctuante.
L’avis médical du Docteur [G] du 12 février 2026 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complete indiquant que l’état clinique est stable mais reste fragile. Il existe une bonne adhésion aux soins mais la critique des troubles demeure superficielle.
Il ressort des débats que [N] [S] ne s’oppose pas au maintien de son hospitalisation indiquant aller mieux.
En conséquence le maintien en hospitalisation complète est seul à même d’assurer la continuité du suivi médical et de sa surveillance il apparait que ce dernier ne critique ses troubles et son passage a l’acte que de façon partielle, ce qui justifie la poursuite de l’hospitalisation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [N] [S] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 6].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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