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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 26 sept. 2025, n° 25/00523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Référé N° RG 25/00523 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQIF – Page -
Expéditions à :
Grosse et expédition à :
—
Délivrées le : 26/09/2025
ORDONNANCE DU : 26 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00523 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQIF
AFFAIRE : [Z] [X], [D] [K] épouse [X] / [I] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 26 SEPTEMBRE 2025
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de Madame Aurélie DUCHON, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDEURS
M. [Z] [X]
né le 16 Décembre 1946 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Caroline SALAVERT-BULLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [D] [K] épouse [X]
née le 24 Avril 1947 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Caroline SALAVERT-BULLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
M. [I] [S]
né le 29 Septembre 1979 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 28 Août 2025, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 26 SEPTEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [X] et Madame [D] [K] épouse [X] sont propriétaires d’une maison et d’un jardinet situés à [Adresse 8] [Localité 10] [Adresse 1] » figurant au cadastre sous les références suivantes section C numéro [Cadastre 2].
Faisant valoir que Monsieur [I] [S], qui est propriétaire de l’immeuble voisin figurant au cadastre section C numéro [Cadastre 3] situé au [Adresse 4] de la même commune, avait créé une ouverture dans le mur de façade jouxtant leur jardin afin d’y installer une grille de ventilation de ses équipements de climatisation ce qui génère un bruit incessant et de l’air chaud, Monsieur et Madame [X] ont, par exploit du 11 août 2025, fait citer ce dernier devant le président du tribunal judiciaire de céans, aux fins de l’entendre condamner, sur le fondement des articles 873 du code de procédure civile, 1270 et 544 du code civil, à supprimer l’ouverture qu’il a créée et la grille qu’il a installée en façade de l’immeuble jouxtant leur jardin, à déplacer ses installations de climatisation sur son toit ainsi qu’à reboucher l’ouverture créée en façade, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, le juge des référés se réservant le droit de liquider l’astreinte et de condamner Monsieur [S] à leur verser la somme de 2500 € outre aux entiers dépens et aux frais de constat de commissaires de justice.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 août 2025.
Les demandeurs poursuivent le bénéfice de leur exploit.
Monsieur [S], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il convient de se reporter à l’assignation introductive d’instance à laquelle il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
En application de l’article 835, et non 873, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble pour y mettre fin.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le dommage imminent visé par l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
L’objet de la demande consiste à éviter qu’une situation irréversible ne se crée. Ainsi, non seulement la condition d’urgence est sous-jacente au dommage imminent, tout comme l’illicéité ou la potentielle illicéité de l’acte à l’origine du dommage imminent.
Le trouble manifestement illicite visé par ce même article désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
La seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble.
L’illicéité du trouble allégué n’étant pas manifeste au jour de l’audience des plaidoiries, l’intervention du juge des référés ne se justifie donc pas sur ce fondement.
L’anormalité du trouble s’apprécie in concreto et doit être manifeste au jour de l’audience des plaidoiries.
Le trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage constitue un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l’imminence d’un dommage, mais aussi de la nécessité d’en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s’imposer pour le faire cesser.
Les mesures conservatoires ou de remise en état ne s’imposent que pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est de jurisprudence constante que l’atteinte au droit de propriété, droit de valeur constitutionnel, est constitutif d’un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 675 du code civil, L’un des voisins ne peut, sans le consentement de l’autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.
L’article 676 dispose que le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.
Ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d’ouverture au plus et d’un châssis à verre dormant.
Les époux [X] reprochent à leur voisin d’avoir pratiqué une ouverture dans le mur de façade jouxtant leur propriété afin d’y installer une grille de ventilation de ses équipements de climatisation.
Ils produisent à l’appui de leurs dires un procès-verbal de constat du 26 mai 2025 aux termes duquel le commissaire de justice note qu'«au niveau du mur limitatif de propriété » est présente « une grille de ventilation mesurant vingt-cinq centimètres de côté par vingt-cinq centimètres environ. Cette grille se situe à un mètre cinquante de la limite de propriété sur le côté droit et est placée à une hauteur d’environ un mètre cinquante du sol ».
Il sera tout d’abord observé que les demandeurs ne produisent aucun élément pour justifier de la propriété par Monsieur [S] du fonds jouxtant le leur.
Ensuite, il doit être rappelé qu’en application des dispositions susvisées, selon la nature du mur litigieux, la possibilité pour le voisin des demandeurs, de bénéficier d’une ouverture diffère ; ainsi si ce mur est mitoyen aucune ouverture ne peut être réalisée sans l’accord du voisin et s’il n’est pas mitoyen mais joint immédiatement l’héritage d’autrui, seules des ouvertures respectant certaines modalités sont autorisées.
Or au regard des éléments du dossier, rien ne permet de déterminer la nature dudit mur. Pour autant, la connaissance de ces information est déterminante pour dire si la demande de remise en état formulée par les demandeurs est justifiée et préciser les éventuelles modalités de cette remise en état.
Par ailleurs, les demandeurs soutiennent que leur voisin serait passé sur leur fonds pour procéder aux travaux. Toutefois, ils ne produisent aucun élément probant à cet égard.
Enfin, ils soutiennent que cette installation crée un bruit incessant et de l’air chaud ce qui leur cause un préjudice et constitue un trouble anormal de voisinage.
Pour autant, aucun élément objectif ne vient corroborer leurs affirmations, le commissaire de justice ayant seulement entendu sur visionnage d’une vidéo enregistrée par Monsieur [X] « une motorisation », les deux attestations produites, peu circonstanciées en terme d’intensité et de durée des nuisances, ne permettant pas davantage de caractériser un trouble anormal de voisinage.
Si l’existence d’une contestation sérieuse n’est pas de nature à faire obstacle à l’application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, il n’en demeure pas moins que l’illicéité du trouble invoqué doit être manifeste.
Or au vu de l’absence d’éléments sur la propriété réelle de Monsieur [S] du fonds voisin mais surtout de l’absence de précision sur la nature du mur qui conditionne l’illicéité ou non des ouvertures pratiquées, de l’absence de démonstration d’un trouble anormal de voisinage voire d’une voie de fait comme allégué par les demandeurs, l’existence d’un trouble manifestement illicite n’est pas démontrée.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de remise en état et de déplacement des installations formulée par les demandeurs.
Sur les demandes accessoires
Les demandeurs qui succombent seront condamnés aux dépens.
Ils seront également déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes formulées par Monsieur [Z] [X] et Madame [D] [K] épouse [X] tendant à condamner Monsieur [I] [S] à supprimer l’ouverture qu’il a créée et la grille qu’il a installée en façade de l’immeuble jouxtant leur jardin, à déplacer ses installations de climatisation sur son toit ainsi qu’à reboucher l’ouverture créée en façade ;
DEBOUTONS Monsieur [Z] [X] et Madame [D] [K] épouse [X] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [X] et Madame [D] [K] épouse [X] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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