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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 7 avr. 2026, n° 25/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00093
N° Portalis DB2W-W-B7J-NP3K
ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 AVRIL 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDEURS :
M. [D] [Z]
44 bis Route Neuve
69540 IRIGNY
Représenté par Me LAHAYE substituant Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [L] [Z] née [S]
44 bis Route Neuve
69540 IRIGNY
Représentée par Me LAHAYE substituant Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR :
M. [B] [K]
6 rue aux Boeufs
Résidence du Drapier
76500 ELBEUF
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 09 Mars 2026
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Céline JOINT
La présente ordonnance a été signée par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection, et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date des 28 et 29 juillet 2023, M. [D] [Z] et Mme [L] [Z] née [S] ont donné à bail à M. [B] [K] un logement situé Résidence du Drapier, 6 rue aux Bœufs à ELBEUF (76500), moyennant un loyer mensuel initial de 455 euros, outre une provision sur charges de 50 euros.
Un commandement de payer la somme en principal de 1 681,06 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié au locataire le 11 septembre 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 11 décembre 2025, M. [D] [Z] et Mme [L] [Z] ont fait assigner M. [B] [K] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— Prononcer la résiliation du contrat de location par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ;
— Ordonner en conséquence l’expulsion sans délai de M. [B] [K] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— Condamner par provision M. [B] [K] au paiement de la somme principale de 3 667,39 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 31 décembre 2025, condamnation qui sera actualisée le jour de l’audience ;
— Condamner M. [B] [K] par provision au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, jusqu’à la date de libération effective des lieux, soit la somme de 557,11 euros ;
— Dire que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 11 septembre 2025 ;
— Condamner M. [B] [K] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [B] [K] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
À l’audience du 9 mars 2026, M. [D] [Z] et Mme [L] [Z] étaient représentés par Maître LAKEHAL, substitué par Maître LAHAYE qui s’est rapporté à l’acte introductif d’instance.
M. [B] [K], cité par procès-verbal de remise à personne, n’a pas comparu.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
M. [D] [Z] et Mme [L] [Z] justifient avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 12 décembre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à M. [B] [K] le 11 septembre 2025, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 12 novembre 2025.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à M. [B] [K] ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [D] [Z] et Mme [L] [Z] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 12 novembre 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [D] [Z] et Mme [L] [Z] ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, M. [D] [Z] et Mme [L] [Z] versent aux débats un décompte arrêté au 1er mars 2026 dont il ressort que la dette est de 2 268,99 euros dont il convient de déduire des frais en lien avec les impayés qui ne peuvent être mis à la charge du locataire. La dette est donc de 2 239 euros
M. [B] [K] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient de le condamner à payer à M. [D] [Z] et Mme [L] [Z] la somme provisionnelle de 2 239 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2025 sur la somme de 1 681,06 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par le bailleur que M. [B] [K] a repris le paiement du loyer courant. Le diagnostic social et financier fait état des troubles cognitifs dont souffre M. [B] [K] et de son départ possible à NICE chez sa fille. Il lui est donc accordé des délais de paiement dans les conditions prévues au dispositif.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [B] [K] qui succombe, est condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [B] [K] à payer à M. [D] [Z] et Mme [L] [Z] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe,
DÉCLARE M. [D] [Z] et Mme [L] [Z] recevables en leur demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail des 28 et 29 juillet 2023 concernant le logement situé Résidence du Drapier, 6 rue aux Bœufs à ELBEUF (76500), donné en location à M. [B] [K] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 12 novembre 2025 ;
DIT que M. [B] [K] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;
CONDAMNE M. [B] [K] à payer à M. [D] [Z] et Mme [L] [Z] la somme provisionnelle de 2 239 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2025 sur la somme de 1 681,06 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISE M. [B] [K] à s’acquitter de cette somme en 23 versements de 93 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant la signification du présent jugement, le 24ème versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE, en conséquence, à M. [B] [K] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés Résidence du Drapier, 6 rue aux Bœufs à ELBEUF (76500) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour M. [B] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, M. [D] [Z] et Mme [L] [Z] pourront, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE M. [B] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 558,71 euros ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 12 novembre 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE M. [B] [K] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 11 septembre 2025, de la signification de l’assignation du 11 décembre 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE M. [B] [K] à payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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