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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jcp, 29 mai 2026, n° 25/01484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 26/00058
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JURIDICTION DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DOSSIER : N° RG 25/01484 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRAB
JUGEMENT DU 29 MAI 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie BARDI, avocate au barreau de NICE substitué par Me Sandrine MOIROUD-BESSE, avocate au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR :
Monsieur [Q] [A] [K]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2] (BELGIQUE)
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Anaïs MEFFRE, avocate au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry ROSSELIN
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 19 mars 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 29 mai 2026
copie + copie exécutoire
délivrées le : 29 MAI 2026
à Me Valérie BARDI
Me Anaïs MEFFRE
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 26 octobre 2023, la société anonyme COFIDIS (ci-après la S.A. COFIDIS) a consenti à Monsieur [Q] [A] [K] un crédit affecté au financement de travaux d’un montant en capital de 12 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5,10%, remboursable en 144 mensualités de 116,05 euros, hors assurance, avec report d’échéance durant les six premiers mois.
Monsieur [Q] [A] [K] a confié la réalisation desdits travaux à la société par actions simplifiée Centre d’étude et de valorisation pour l’habitat (ci-après la S.A.S. CEVH) par contrat en date du 17 novembre 2023 pour un montant total de 17 872,80 euros dont 12 000 euros financés au moyen du crédit affecté ci-dessus mentionné.
Les fonds ont été débloqués par la S.A. COFIDIS le 18 janvier 2024.
La S.A. COFIDIS a adressé à Monsieur [Q] [A] [K] une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées par lettre recommandée avec avis de réception du 9 novembre 2024.
La S.A. COFIDIS a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée avec avis de réception du 30 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 19 août 2025, la S.A. COFIDIS a fait assigner Monsieur [Q] [A] [K] afin d’obtenir :
— A titre principal, sa condamnation au paiement de la somme due d’un montant de 13 286,40 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,10 % l’an à compter du 18 novembre 2025, date de notification de la déchéance du terme,
— A titre subsidiaire, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit et la condamnation de Monsieur [Q] [A] [K] au paiement de la somme de 13 286,40 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure,
En tout état de cause :
la condamnation de Monsieur [Q] [A] [K] aux dépens,
la condamnation de Monsieur [Q] [A] [K] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est évoquée à l’audience du 19 mars 2026.
A l’audience la S.A. COFIDIS, représentée, maintient ses demandes telles que formulées dans son assignation. Se référant à ses dernières conclusions écrites, elle sollicite en outre de la juridiction et en réponse aux prétentions adverses, de :
— laisser, le cas échéant, à la charge de Monsieur [Q] [A] [K] qui conteste l’authenticité de l’attestation de travaux ayant justifié la libération des fonds, le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert en écritures,
— mettre en cause la S.A.S. CEVH pour qu’il soit éventuellement statué sur le sort du contrat principal en l’état de l’interdépendance des contrats,
— débouter Monsieur [Q] [A] [K] de sa demande de délais de paiement, et à défaut, de les assortir d’une clause de déchéance en cas de non-respect d’une seule échéance à son terme exact,
— débouter Monsieur [Q] [A] [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de sa demande principale en paiement, la S.A. COFIDIS se prévaut d’une créance actualisée de 13 286,40 euros.
Elle fait valoir, au visa des articles L.312-1 et suivants, L.314-44 et suivants du code de la consommation et de l’article 1346-2 du code civil, que Monsieur [Q] [A] [K] n’a jamais honoré son obligation de remboursement de crédit et qu’en conséquence, elle a été contrainte de se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt par courrier recommandé du 18 novembre 2024 à la suite d’une première mise en demeure de payer du 7 novembre 2024, restée infructueuse.
En réponse à la demande adverse de rejet de sa demande en paiement pour cause de libération fautive des fonds par défaut de vérification de la bonne exécution des travaux objets du contrat d’entreprise support du contrat de prêt, la S.A. COFIDIS se défend de tout agissement fautif. Elle fait observer qu’elle a veillé à une stricte application des textes en matière de crédit et précise que l’attestation de réalisation des travaux dont l’authenticité est critiquée est antérieure au déblocage des fonds.
En outre, la S.A. COFIDIS souligne que Monsieur [Q] [A] [K] ne conteste pas que les travaux ont été effectivement réalisés. Elle remarque d’ailleurs que ni la nullité, ni la résolution du contrat d’entreprise n’ont été prononcées. Ainsi, la S.A. COFIDIS argue qu’il ne lui appartient pas de vérifier la qualité des travaux en sorte que l’interdépendance des contrats impose que le prestataire de travaux soit attrait à la cause.
A titre subsidiaire, à l’appui de sa demande en paiement résultant de la résolution judiciaire du contrat de crédit et sur le fondement des articles 1103, 1217 et 1224 et des articles L.312-39 et L.313-51 du code de la consommation, la S.A. COFIDIS, souligne que Monsieur [Q] [A] [K] a manqué à son obligation essentielle de paiement, ainsi que cela résulte de l’historique de compte versé aux débats.
Elle ajoute que la clause résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques.
Pour contrer la prétention adverse de rejet de sa demande en paiement tirée de l’irrégularité de la déchéance du terme, la S.A. COFIDIS explique que la régularité du prononcé de la déchéance n’est pas subordonnée à la mention du détail des sommes réclamées.
Elle ajoute que toutes les précisions utiles sur les conséquences de l’inexécution de ses obligations contractuelles ont été communiquées à Monsieur [Q] [A] [K] en divers endroits du dossier de crédit, de sorte que son obligation d’information se trouve être remplie.
Pour s’opposer à la demande de délais de paiement de Monsieur [Q] [A] [K], la S.A. COFIDIS remarque qu’il a d’ores et déjà bénéficié des plus larges délais pour s’exécuter et qu’il ne justifie pas de sa situation financière.
A l’audience, Monsieur [Q] [A] [K] est représenté. Se référant à ses conclusions écrites, il sollicite du tribunal :
— A titre principal, de débouter la S.A. COFIDIS de l’ensemble de ses demandes à son encontre, et pour ce faire :
— d’ordonner toutes mesures de vérification d’écriture ou d’expertise de l’attestation de réalisation des travaux datée du 1er décembre 2023, avec production par la S.A. COFIDIS de l’original du document, ou à défaut, l’écarter des débats,
— de constater la résolution du contrat de travaux principal et la caducité corrélative du crédit,
— de renvoyer la S.A. COFIDIS à exercer ses recours contre la S.A.S. CEVH,
A titre subsidiaire :
de débouter la S.A. COFIDIS de sa demande en paiement fondée sur la déchéance du terme,
à défaut, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. COFIDIS, et de fixer le montant de sa créance de la S.A. COFIDIS à une somme excluant toute pénalité excédant les plafonds légaux et capitalisation d’intérêts,
A titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation, de lui accorder des délais de paiement, sous la forme d’un échelonnement de sa dette sur la durée maximale permise ou d’une suspension temporaire des paiements sans intérêts,
En tout état de cause de :
condamner la S.A. COFIDIS aux dépens,
condamner la S.A. COFIDIS au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, écarter l’exécution provisoire de la décision.
Pour justifier sa demande de débouté formée à l’encontre de la S.A. COFIDIS, Monsieur [Q] [A] [K] fait valoir que l’attestation de livraison du
1er décembre 2023 ayant conduit l’établissement de crédit à débloquer les fonds est un faux, en ce que la signature apposée sur le document n’est pas la sienne. Il en veut pour preuve que ladite signature diffère des signatures effectivement apposées par ses soins sur l’acceptation du devis de la S.A.S. CEVH, le contrat de crédit et sa pièce d’identité. Il sollicite au besoin une expertise graphologique en application des articles 287 et suivants du code de procédure civile.
Il considère, au visa de l’article L.312-48 du code de la consommation, que la libération des fonds opérée par la banque est fautive car consécutive à un manque de vérification de l’exécution conforme des travaux pourtant condition de la prise d’effet de l’obligation de remboursement du crédit. Il estime, par conséquent, que le contrat de prêt n’a pu recevoir effet et qu’il ne saurait valablement lui être réclamé de le rembourser.
Monsieur [Q] [A] [K] argue également de l’inopportunité et de l’irrégularité de la déchéance du terme. Il estime en effet que l’obligation de rembourser le prêt n’était pas née, de sorte que le prêteur ne pouvait pas en réclamer le paiement. Il considère de plus que la mise en demeure et la déchéance ne respectent pas les conditions de forme et de fond requises (absence de précision du montant de l’arriéré, absence de reproduction de clauses contractuelles justifiant la déchéance, défaut d’information sur les conséquences de la déchéance).
Pour contrer la demande subsidiaire de la S.A. COFIDIS de résolution judiciaire du contrat de prêt, Monsieur [Q] [A] [K] fait remarquer, qu’elle est inopérante pour être fondée sur le droit commun des contrats tel que prévu par les articles 1217 et 1224 du code civil et non sur les dispositions spéciales des articles L.312-38 et L.312-39 du code de la consommation.
Pour justifier sa demande de fixation de la créance de la S.A. COFIDIS, Monsieur [Q] [A] [K] soulève l’absence de production d’un décompte précis, clair et contradictoire de la part de la S.A. COFIDIS. Elle rappelle la nature des sommes pouvant être réclamées en matière de crédit à la consommation et sollicite la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
A l’appui de sa demande de délais de paiement, Monsieur [Q] [A] [K] fait remarquer qu’il dispose de revenus modestes et qu’il supporte des charges courantes de santé et d’entretien de son logement.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de signature
Aux termes de l’article 287 du code de procédure civile, lorsque l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
En l’espèce, Monsieur [Q] [A] [K] conteste être l’auteur de la signature figurant sur l’attestation de réalisation des travaux datée du 1er décembre 2023, produite par la S.A. COFIDIS pour justifier le déblocage des fonds.
La comparaison de cette signature avec celles figurant sur l’acceptation du devis, sur le contrat de crédit et sur la pièce d’identité de Monsieur [Q] [A] [K] met en évidence des différences manifestes de structure, de tracé et de complexité graphique. La signature litigieuse apparaît très simplifiée par rapport aux signatures authentiques versées aux débats et ne retrouve ni leur ampleur, ni leur construction générale. La mention manuscrite figurant sur le document litigieux présente, de la même manière, une physionomie sensiblement distincte de celle relevée sur les autres pièces signées par l’intéressé.
Il en résulte que la signature apposée sur l’attestation de réalisation des travaux du 1er décembre 2023 n’est pas celle de Monsieur [Q] [A] [K].
Le tribunal dispose ainsi d’éléments suffisants pour statuer sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise graphologique supplémentaire.
Sur la faute de la S.A. COFIDIS lors du déblocage des fonds
En application de l’article L. 312-48 du code de la consommation, les obligations de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit affecté ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
Il appartient dès lors au prêteur qui agit en paiement de justifier qu’il a débloqué les fonds sur la base d’éléments lui permettant de s’assurer de l’exécution de l’opération financée.
Or, en l’espèce, la S.A. COFIDIS a procédé au déblocage des fonds le 18 janvier 2024 sur la base d’une attestation de réalisation des travaux qui n’émane pas de l’emprunteur.
À cela s’ajoutent plusieurs incohérences du dossier relevées par le défendeur, tenant notamment à la discordance entre la nature des travaux mentionnée au contrat de crédit et celle apparaissant au devis, au caractère illisible de la date prévue pour la réalisation des travaux et au délai particulièrement bref séparant l’acceptation du devis de la date d’achèvement alléguée.
Dans ces conditions, la S.A. COFIDIS ne pouvait se contenter de ce seul document pour libérer les fonds sans procéder à des vérifications minimales complémentaires.
Il convient dès lors de retenir que la S.A. COFIDIS a commis une faute dans le déblocage des fonds.
Sur les conséquences de cette faute
Toutefois, la faute du prêteur lors du déblocage des fonds n’a pas pour effet de le priver automatiquement de l’intégralité de sa créance.
En l’espèce, Monsieur [Q] [A] [K] ne soutient pas qu’aucun travail n’aurait été réalisé. Il invoque au contraire des désordres, non-conformités et inachèvements, ce dont il résulte que des travaux ont bien été entrepris.
Par ailleurs, il n’a pas attrait à la cause l’entrepreneur, de sorte que le tribunal n’est pas mis en mesure de statuer contradictoirement sur l’étendue exacte des manquements imputables à ce dernier, ni d’évaluer avec précision le coût des reprises nécessaires.
Le préjudice subi par Monsieur [Q] [A] [K] ne se confond donc pas avec l’intégralité du capital prêté. Il réside dans la perte d’une chance de conserver, par le non-déblocage des fonds, un levier à l’égard de l’entrepreneur afin d’obtenir la réalisation complète des travaux et la reprise des désordres allégués.
Cette chance perdue ne peut être regardée comme certaine ni intégrale, dès lors que des travaux ont été exécutés et qu’aucun chiffrage précis et contradictoire des reprises n’est versé aux débats.
Au regard de la nature de la faute commise par la banque, des contestations sérieuses relatives à l’achèvement des travaux, de l’absence de mise en cause de l’entrepreneur et du caractère seulement éventuel de l’avantage perdu, le préjudice subi par Monsieur [Q] [A] [K] sera justement évalué à la somme de 3 500 euros.
Cette somme viendra en réduction de la créance de la S.A. COFIDIS.
Sur la demande en paiement
La S.A. COFIDIS produit le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, l’historique de compte et le décompte de créance. Ces pièces établissent l’existence, en son principe, d’une créance de 13 286,40 euros, dont Monsieur [Q] [A] [K] ne justifie pas utilement qu’elle serait inexacte en son montant.
Il ressort également des pièces produites que la mise en demeure du 7 novembre 2024 puis la notification de la déchéance du terme du 18 novembre 2024 ont été adressées à Monsieur [Q] [A] [K], lequel ne conteste pas ne pas avoir réglé les échéances dues.
Les critiques relatives à la déchéance du terme ne sont donc pas de nature à faire obstacle à la demande en paiement.
En conséquence, après imputation du préjudice de 3 500 euros subi par Monsieur [Q] [A] [K], la créance de la S.A. COFIDIS doit être fixée à la somme de 9 786,40 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,10 % à compter du 18 novembre 2024.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire
La demande principale de la S.A. COFIDIS étant accueillie dans cette limite, sa demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat est sans objet.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
Monsieur [Q] [A] [K] ne caractérise pas, par des moyens distincts de ceux déjà retenus au titre de la faute dans le déblocage des fonds, un manquement de nature à entraîner la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. COFIDIS.
Cette demande sera rejetée.
Sur les délais de paiement
Monsieur [Q] [A] [K] sollicite des délais de paiement, mais ne produit aucun élément suffisamment précis et actualisé sur sa situation financière permettant au tribunal d’apprécier utilement sa capacité de règlement.
Il sera en conséquence débouté de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Chaque partie succombant partiellement, il convient de faire masse des dépens et de dire qu’ils seront supportés par moitié par chacune d’elles.
L’équité commande en revanche d’allouer à Monsieur [Q] [A] [K], qui a dû exposer des frais pour faire reconnaître la faute commise par la banque, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par la S.A. COFIDIS au même titre sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il n’existe pas de motif d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour du délibéré,
DIT n’y avoir lieu à ordonner une expertise en vérification d’écriture ;
DIT que la signature apposée sur l’attestation de réalisation des travaux du
1er décembre 2023 n’est pas celle de Monsieur [Q] [A] [K] ;
DIT que la S.A. COFIDIS a commis une faute lors du déblocage des fonds ;
FIXE à la somme de 3 500 euros le préjudice subi par Monsieur [Q] [A] [K] au titre de la perte de chance de conserver un levier pour obtenir la réalisation complète des travaux et la reprise des désordres allégués ;
DIT que cette somme viendra en réduction de la créance de la S.A. COFIDIS ;
FIXE en conséquence la créance de la S.A. COFIDIS à l’encontre de Monsieur [Q] [A] [K] à la somme de 9 786,40 euros ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [A] [K] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 9 786,40 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,10 % l’an à compter du 18 novembre 2024 ;
DÉBOUTE Monsieur [Q] [A] [K] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts ;
DIT sans objet la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat de crédit formée par la S.A. COFIDIS ;
DÉBOUTE Monsieur [Q] [A] [K] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE la S.A. COFIDIS à payer à Monsieur [Q] [A] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A. COFIDIS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
FAIT MASSE des dépens et DIT qu’ils seront supportés par moitié par chacune des parties ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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