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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 26 juin 2025, n° 25/02436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/02436 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2MZT
AFFAIRE : [G] [S] / HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [G] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante représentée par son concubin Mr [C] [K] [D] [Z], muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE
HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD – WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0128
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 16 Mai 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 26 Juin 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 22 mars 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail entre les parties concernant le logement à la date du 13 novembre 2019 ;
— dit qu’à compter du 14 novembre 2019, Madame [G] [S] s’est trouvée occupante sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 8] ;
— ordonné l’expulsion des lieux loués de Madame [G] [S] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
— autorisé, le cas échéant, la séquestration du mobilier garnissant les lieux loués dans un garde-meubles, aux frais et risques de Madame [G] [S] en garantie des indemnités mensuelles d’occupation et des réparations locatives, conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixé l’indemnité d’occupation due mensuellement à compter du 14 novembre 2019 jusqu’à la complète libération des lieux, au montant des loyers révisables et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué, revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d’HLM et CONDAMNE à titre provisionnel Madame [G] [S] à son paiement à HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH ;
— condamné Madame [G] [S] au paiement à titre provisionnel à HAUTS DE SEINE HABITAT OPH de la somme de 12 299,74 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations impayées au 25 octobre 2022 ;
— condamné Madame [G] [S] au paiement de la somme de 200 euros à HAUTS DE SEINE HABITAT OPH en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné Madame [G] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 13 septembre 2019 ;
— dit que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle
— rappelé que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Le 30 mai 2023, la société HAUTS-DE-SEINE HABITAT-OPH a fait signifier l’ordonnance de référé à Madame [G] [S].
Par acte d’huissier en date du 10 juillet 2024, au visa de cette ordonnance de référé, la société HAUTS-DE-SEINE HABITAT-OPH a fait délivrer à Madame [G] [S] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 10 mars 2025, Madame [G] [S] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de huit mois, pour quitter les lieux qu’elle occupe, situés [Adresse 1] à [Localité 8].
Après un renvoi, pour permettre à Monsieur [D] [Z], se présentant comme le concubin de Madame [S], de justifier de sa qualité, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 mai 2025. Madame [G] [S] était représentée par son concubin Monsieur [C] [K] [D] [Z], muni d’un pouvoir de représentation signé par la demanderesse. La société HAUTS-DE-SEINE HABITAT-OPH était représentée par son avocat.
A l’audience, Madame [G] [S], représentée par son concubin, a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête, sollicitant un délai de huit mois pour quitter les lieux.
A l’appui de cette demande, Monsieur [C] [K] [D] [Z] expose que la mère de Madame [G] [S] est décédée durant le COVID, qu’elle possédait une maison en province, dont la vente a pris du retard mais il indique que la signature de la vente est programmée pour octobre 2025 pour un montant de 69.200 euros. Il affirme que ce montant permettra de désintéresser le bailleur. Il soutient que la CAF verse 300 euros et s’engage à verser tous les mois le loyer restant à charge, tout en expliquant que jusqu’à présent, ils ont toujours rencontré des imprévus. Il indique avoir été contraint d’arrêter de travailler pour s’occuper de Madame [S], qui présente de nombreux problèmes de santé. Il fait état de la constitution d’un dossier MDPH mais souligne qu’il manque une pièce d’identité de Madame [S] qui l’a perdue, perte également à l’origine de la suppression du RSA de cette dernière. Il admet que la dette a augmentée et qu’elle s’élève désormais à la somme de 20.304 euros. Par ailleurs, s’il affirme assumer le réglement de l’électricité et du gaz, il précise ne pas avoir effectué de démarche pour figurer sur le bail.
En réplique, la société HAUTS-DE-SEINE HABITAT-OPH, représentée par son conseil, s’oppose à l’octroi de tout délai et à titre subsidiaire, si un délai était accordé, sollicite qu’il soit subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation. Elle fait essentiellement valoir que le bail était au nom de la mère de la demanderesse et que cette dernière n’a procédé à aucun règlement depuis quatre ans. Elle affirme que Madame [G] [S] n’a jamais pris contact avec son bailleur et qu’aucune demande n’a été formulée pour un plan d’apurement de la dette ni pour le FSL. Elle précise enfin que la dette s’élève à la somme de 20.340,76 euros au 30 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de Madame [G] [S] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
En l’espèce, le décompte produit par la société HAUTS-DE-SEINE HABITAT-OPH montre qu’en dépit de l’ordonnance de référé du 22 mars 2023, Madame [G] [S] n’a procédé à aucun règlement en sorte que la dette locative a poursuivi son augmentation, pour atteindre un montant total de 20.340,76 euros au 30 avril 2025.
Sans que soit remises en cause les difficultés financières de Madame [G] [S], il apparaît qu’elle ne fait pas preuve de bonne volonté pour apurer sa dette, ne serait-ce que pour partie.
Cette dernière ne justifie d’aucune démarche de recherche de relogement.
Il résulte de tout ce qui précède que Madame [G] [S] apparaît dans l’incapacité d’apurer sa dette locative envers la société HAUTS-DE-SEINE HABITAT -OPH et il est illusoire de la maintenir dans une situation qui ne peut que s’aggraver. En effet, et bien que Madame [S] invoque une possible entrée d’argent conséquente prochaine, l’absence de toute paiement depuis 2021 ne permet pas d’envisager l’octroi d’un quelconque délai. En outre, la société HAUTS-DE-SEINE HABITAT-OPH ne peut être privée plus longtemps de la libre disposition de son bien et du revenu qu’il génère et dont elle est privée depuis des années.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, et particulièrement des délais dont Madame [G] [S] a déjà bénéficié de facto, avec une dette locative très élevée et ancienne, il y a lieu de rejeter leur demande tendant à obtenir des délais d’expulsion.
Sur les demandes accessoires
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Madame [G] [S].
Aucune demande n’a été formée au titre des frais irrépétibles.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE la demande de délai avant d’être expulsée formée par Madame [G] [S] ;
CONDAMNE Madame [G] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et signé le 26 juin 2025
Le Greffier La Juge de l’Exécution
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