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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 25/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AMIENDIS, POLE SOCIAL c/ CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
DU NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
S.A.S. AMIENDIS
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 25/00127
N°Portalis DB26-W-B7J-IKJX
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Jérôme CHOQUET, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. David SALOMEZ, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 5 janvier 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Jérôme CHOQUET et M. David SALOMEZ, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. AMIENDIS
Route Nationale
25 lieudit L’Aiguillon
80000 AMIENS
Représentant : Maître Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Elisabeth NOUBLANCHE-VEYER
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [F] [Y]
Munie d’un pouvoir en date du 07/11/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 09 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société AMIENDIS a établi le 13 février 2024 une déclaration d’accident du travail concernant Mme [Z] [E], salariée en qualité d’équipier de vente, indiquant que celle-ci avait été victime le 16 janvier 2024 à 8 heures d’un accident sur le lieu de travail habituel dans les circonstances suivantes : « la salariée déclare qu’elle aurait heurté le coin d’une palette avec sa cheville ».
Aux termes du certificat médical initial du 17 janvier 2024 a été constaté : « traumatisme de la cheville droite ; plaie malléole externe + œdème + douleurs ».
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme a pris en charge l’accident de Mme [E] au titre de la législation sur les risques professionnels, ce dont elle a informé l’employeur par lettre datée du 29 février 2024.
A la suite de son accident, Mme [E] a fait l’objet d’arrêts de travail jusqu’au 5 août 2024.
L’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à Mme [E] au titre de son accident du travail. En sa séance du 27 février 2025, la CMRA a rejeté la contestation de l’employeur.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 avril 2025, la société AMIENDIS a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande d’inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits et pris en charge au titre de l’accident de Mme [E] à compter du 15 février 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 janvier 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 9 février 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société AMIENDIS, représentée par son conseil, développe ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer dans quelles proportions les arrêts de travail sont imputables à l’accident du 16 janvier 2024. Elle demande également la condamnation de la CPAM de la Somme au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 19 décembre 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter la société AMIENDIS de ses demandes, de lui déclarer opposable l’ensemble des soins et arrêts pris en charge et indemnisés au titre de l’accident du travail du 16 janvier 2024 et de la condamner au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties et aux développements ci-après pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Cette présomption d’imputabilité s’étend également aux nouvelles lésions apparues avant consolidation.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, en démontrant que les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident. Tel n’est pas le cas lorsque l’accident du travail a pour conséquence l’évolution ou l’aggravation d’un état antérieur ou lorsque les lésions, sans avoir pour cause exclusive l’évolution spontanée d’un état pathologique antérieur, trouvent aussi leur source dans l’accident du travail.
Il en résulte qu’il n’appartient pas à la caisse de démontrer que les arrêts de travail et soins sont justifiés par une continuité de symptômes et de soin avec le fait accidentel initial, et pas davantage de justifier, postérieurement à la décision de prise en charge, du bien-fondé de l’indemnisation des arrêts de travail consécutifs à l’accident.
L’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction mais il doit préalablement produire des éléments concrets permettant de susciter un doute quant à l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident déclaré.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction. Pour autant, l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. Il appartient dès lors à celle des parties qui sollicite une telle mesure de produire à tout le moins des éléments de nature à caractériser son opportunité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [E] ait été victime d’un accident du travail et que le certificat médical initial du 17 janvier 2024 est assorti d’un arrêt de travail à compter de cette date. Mme [E] a fait l’objet d’arrêts de travail de manière continue du 17 janvier 2024 au 5 août 2024. La présomption d’imputabilité au travail des arrêts prescrits à Mme [E] a donc légitimement trouvé à s’appliquer.
Aux termes de son rapport, le médecin conseil désigné par la société AMIENDIS a retenu « une simple plaie de cheville avec œdème et douleurs justifiant un arrêt de travail et des soins pendant 1 mois maximum tenant compte d’éventuelles difficultés de cicatrisation et de la profession de la salariée ». Il a conclu que l’arrêt de travail prescrit à Mme [E] n’était plus justifié au-delà du 15 février 2024, et qu’une éventuelle prolongation relèverait d’un état antérieur ou d’une pathologie intercurrente totalement étrangère à l’accident du 16 janvier 2024.
Toutefois et alors que les arrêts de travail sont présumés imputables à l’accident du travail, la société AMIENDIS n’apporte aucun élément de nature à corroborer l’hypothèse d’un état antérieur émise par son médecin conseil ni à démontrer que les arrêts de travail et soins prescrits à Mme [E] trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail.
L’employeur se borne à énoncer des considérations d’ordre général, sans apporter d’éléments concrets et spécifiques de nature à remettre en cause l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du 16 janvier 2024, de sorte qu’il n’existe en réalité aucune difficulté d’ordre médical qui justifierait le recours à une mesure d’instruction.
Dès lors que l’employeur n’apporte pas d’élément permettant de soulever une difficulté d’ordre médical nécessitant un nouvel avis médical, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction.
En conséquence, la demande de la société AMIENDIS est rejetée et les arrêts de travails et soins prescrits et pris en charge au titre de l’accident du travail de Mme [E] lui sont déclarés opposables.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la société AMIENDIS supportera les éventuels dépens de l’instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Décision du 09/02/2026 RG 25/00127
En l’espèce, l’équité conduit à allouer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme une indemnité de procédure de 800 euros que la société AMIENDIS sera condamnée à lui verser. La demande de la société AMIENDIS à ce titre sera quant à elle rejetée.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Rejette les demandes de la société AMIENDIS,
Déclare opposables à la société AMIENDIS les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [Z] [E] au titre de l’accident du travail dont elle a été victime le 16 janvier 2024,
Condamne la société AMIENDIS aux éventuels dépens,
Condamne la société AMIENDIS à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, La présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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