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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jex, 12 mai 2026, n° 26/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Expéditions à :
Me Philippe ALDEBERT
Sous Prefecture d'[Localité 1]
Aux parties
Grosse à :
— ME GHEZ
—
Délivrées le : 12/05/2026
Minute N° :
DOSSIER N° : N° RG 26/00020 – N° Portalis DBW4-W-B7K-DTFM
AFFAIRE : [R] / [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
RENDU LE 12 MAI 2026
DEMANDEUR
M. [V] [R]
né le 25 Octobre 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
non comparant
DEFENDERESSE
Mme [T] [K] épouse [A], demeurant [Adresse 2]
représentée Par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président assisté de Madame Aurélie DUCHON, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 03 Avril 2026.
A l’issue, le conseil de la defenderesse a été avisé que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [R] et Madame [X] [U] ont conclu un bail d’habitation avec Madame [T] [A] le 14 décembre 2018 pour un logement situé [Adresse 3].
Madame [T] [M] a donné un congé pour reprise aux locataires par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mai 2024.
A l’issue du préavis de six mois soit le 01 janvier 2025, les locataires n’ont pas restitué les clefs et n’ont pas payé d’indemnité d’occupation.
Le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3], aux termes d’une ordonnance de référé contradictoire rendu le 29 septembre 2025 a notamment :
— constaté la résiliation du bail par l’effet du congé du 27 mai 2024 et ce à la date du 01 janvier 2025 ;
— fixé une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et charges (calculée comme si le bail n’avait pas été résilié) et ce jusqu’à libération des lieux et condamné solidairement M. [V] [R] et Mme [X] [U] à payer à Mme [T] [K] épouse [A] 7750,94 euros au 07.08.2025 à ce titre, à parfaire jusqu’à libération des lieux ;
— ordonné l’expulsion des locataires ainsi que tous occupants de leur chef avec si besoin est le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
— Accordé un délai de trois mois pour quitter les lieux ;
— Dit que les meubles garnissant les lieux pourront être transportés aux frais du locataire par l’huissier instrumentaire dans un garde meuble désigné par le locataire et à défaut par le bailleur en cas d’exécution forcée.
Cette ordonnance a été signifiée le 31 octobre 2025.
Un commandement de quitter les lieux a par la suite été signifié à Monsieur [V] [R] et Madame [X] [U] en date du 16 février 2026.
Par requête reçue au greffe le 19 février 2026, Monsieur [V] [R] a saisi le Juge de l’exécution près du Tribunal judiciaire de Tarascon aux fins d’obtenir des délais pour se reloger.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 03 avril 2026.
Monsieur [V] [R] n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience du 03 avril 2026.
Ils font part de leur situation, Monsieur [R] soutient qu’il n’a plus disposé de revenus depuis la fin du mois d’août jusqu’au mois de novembre 2025 car il aurait été hospitalisé et licencié abusivement par son employeur. Cette période a complexifié la constitution d’un dossier afin d’obtenir un nouveau logement.
Les demandeurs évoquent également le handicap de leur enfant (autisme) qui a besoin de progressivité notamment dans le cadre d’un changement de domicile.
Madame [T] [A], représentée par son avocat, dans un courrier officiel sollicite aux termes de ses dernières écritures remises à l’audience :
— débouter Monsieur [V] [R] et Madame [X] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum Monsieur [V] [R] et Madame [X] [U] aux dépens.
Madame [T] [A] soutient que les demandeurs ne démontrent pas une impossibilité à se reloger dans des conditions normales. En outre, Madame [A] indique être retraité et elle est contrainte d’assurer le paiement des charges afférentes au bien et subit de fait les difficultés propres de Monsieur [V] [R] et Madame [X] [U]. Ils précisent que la dette locative s’élève à la somme de 13.800 euros et Madame [M] indique qu’elle a le souhait que le bien soit occupé par sa fille.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026, date à laquelle le présent jugement est rendu, par mise à disposition au greffe, en application des articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de délais :
Aux termes de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Par ailleurs, il résulte de l’article L.412-4 du Code des procédures civiles d’exécution que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par des faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que les diligences que l’occupant justifie avoir faites, en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, les demandeurs soutiennent qu’ils ont besoin d’un délai supplémentaire pour se reloger car ils n’auraient pas eu de ressources pendant deux mois (septembre et octobre 2025) ce qui aurait empêché la constitution d’un dossier dans le cadre de la recherche d’un logement.
Pour autant, les demandeurs ne fournissent pas de preuve concernant cette absence de revenus et leur recherche de logement. Ces éléments n’étaient pas présents avec la requête déposée pour l’obtention d’un délai ni ultérieurement car le demandeur était absent lors de l’audience bien que régulièrement convoqué. Un courrier recommandé est parvenu au greffe de la part du demandeur faisant mention de pièces relatives à la recherche d’un logement, toutefois celles-ci n’étaient pas présentes dans le pli.
Si des difficultés financières sont évoquées pour la période de septembre à octobre 2025, il n’est pas justifié de l’absence de tout paiement sur une période débutant au mois de janvier 2025 avec une dette locative de 13.098,40 euros au 05 mars 2026.
De surcroit, Monsieur [R] a déjà bénéficié de presque deux ans pour se reloger (23 mois depuis la date du congé pour reprise le 27 mai 2024).
Il convient de tenir compte de la situation de Madame [A], retraitée qui souhaite loger sa fille dans le bien.
Dans ces circonstances, il convient de constater que Monsieur [V] ne remplit pas les conditions fixées dans les articles précités et il convient de les débouter de leur demande.
Sur les demandes accessoires :
Au regard de la présente décision, et de la situation des parties, il n’apparaît pas inéquitable de débouter Madame [T] [A] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [V] [R] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
DEBOUTE Madame [T] [A] de sa demande faite au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens de la présente instance.
RAPPELLE que la présente décision peut être mise à exécution immédiate malgré l’appel qui en serait interjeté.
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d’expulsion en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par la greffe à l’huissier de justice instrumentaire et à la Sous-Préfecture d'[Localité 1].
Et le présent jugement ayant été signé au Tribunal Judiciaire de Tarascon par le Juge de l’Exécution et le Greffier, le 12 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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