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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 13 janv. 2026, n° 25/01306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me VERGERIO + 1 CCC à Me KIEFFER + 1 CCC à Me ESSNER
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2026
EXPERTISE
[H] [L] [V]
c/
S.A.S. GROUPE CIR, Syndic. de copro. [Adresse 8]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01306
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QLCD
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 08 Décembre 2025
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [H] [L] [V]
née le 29 Août 1978 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 5] / BELGIQUE
représentée par Me Emilie VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A.S. GROUPE CIR
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Frédéric KIEFFER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
SDC de l’immeuble [Adresse 8]
C/o son syndic, CABINET FONCIA AD IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Renaud ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 08 Décembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 13 Janvier 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [B] [V], Monsieur [E] [V] et Monsieur [Y] [V] sont propriétaires indivis d’une maison d’habitation sise à [Localité 11].
Exposant que les travaux de rénovation entrepris par la société CIR sur la parcelle voisine, cadastrée section BN n°[Cadastre 6], ayant consisté en la création de plusieurs appartements destinés à l’investissement locatif, ont généré des désordres à son bien, dont la réalité et leur imputabilité audit chantier ressortent des conclusions du rapport d’expertise amiable contradictoire établi par le cabinet Saretec, mais qu’en l’état du désaccord persistant des parties sur les conditions de mise en œuvre des travaux de reprise nécessaires et l’indemnisation de son préjudice, aucune solution amiable n’est envisageable, suivant exploit en dates des 21 et 22 juillet 2025, Madame [V] a fait assigner en référé la S.A.S. Groupe CIR et le syndicat des copropriétaires (ci-après désigné SDC) de l’immeuble [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet Foncia AD Immobilier, par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des dispositions des articles 145 et 835 du code de procédure civile, 1240 et 1253 du code civil, de voir condamner in solidum les requis au paiement dune provision de 10.000 euros, de voir ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’elle souhaite voir être confiée à l’expert, et de les voir condamner in solidum au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025.
*****
Madame [V] est en l’état de ses conclusions, notifiées par RPVA le 31 octobre 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, de débouter les défendeurs de leurs prétentions comme infondées, et sollicite, pour le surplus, le bénéfice de son assignation introductive d’instance.
En réponse aux écritures adverses, elle expose que :
— son action est recevable au visa des dispositions de l’article 815-2 du code civil ;
— elle fonde son action, s’agissant du locateur d’ouvrage sur la responsabilité civile de droit commun, et s’agissant du SDC sur le trouble anormal de voisinage au visa de l’article 1253 du code civil ;
— la société CIR, sans nier sa responsabilité, a souhaité assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux de reprise, et ainsi proposer une réparation en nature qu’elle ne pouvait lui imposer ;
— le principe de responsabilité et la réalité de ses désordres, acquis, fondent sa demande provisionnelle.
Vu les conclusions du SDC, notifiées par RPVA le 17 octobre 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles il demande à la juridiction, au visa des articles 815-2 et 815-3 du code civil, 835 du code de procédure civile et des pièces produites, de :
— de déclarer irrecevable Madame [V] en sa demande de provision, faute pour elle de justifier du pouvoir d’agir seule au nom de l’indivision ;
— rejeter en tut état de cause ladite demande comme étant infondée ;
— prendre acte de ses protestations et réserves d’usage quant à sa responsabilité ;
— dire que les rais d’expertise sont à la charge de Madame [V] ;
— réserver les dépens et frais irrépétibles ;
— débouter Madame [V] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que :
— la demande provisionnelle constitue un acte d’administration engageant l’ensemble de l’indivision de sorte que, Madame [V] agissant seule à l’instance, la demande de ce chef est irrecevable ;
— en tout état de cause, elle est à ce stade infondée, le désordre d’écoulement d’eau ayant été résolu, les travaux de remise en état liés aux infiltrations pris en charge par son assureur et plusieurs désordres ayant fait l’objet de reprise et/ou de réparations de sorte que les responsabilités alléguées ne sont pas établies.
Vu les conclusions de la S.A.S. Compagnie Immobilière de Restauration (CIR), notifiées par RPVA le 3 octobre 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des articles 145 et 815-2 du code civil, de :
— la déclarer recevable et bien fondée et ses demandes ;
— débouter Madame [V] de sa demande de provision en ce qu’elle porte sur une obligation sérieusement contestable ;
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation du tribunal quant à la mesure d’expertise sollicitée, mais émet les plus vices ses protestations et réserves d’usage concernant sa responsabilité ;
— dire que les frais d’expertise seront intégralement à la charge de Madame [V] ;
— réserver les dépens et frais de la procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient à titre liminaire, de relever que si la société défenderesse évoque la saisine de la juridiction du fond, dans le cadre du litige opposant les parties, afférent au paiement du décompte général définitif du marché à forfait résilié, elle ne soutient pas l’incompétence de la juridiction au visa des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile.
Il y a dès lors lieu de considérer qu’au jour de l’introduction de l’instance le juge de la mise en état n’en étant pas saisi, la juridiction est compétente pour apprécier la légitimité du motif sous-tendant la mesure d’instruction sollicitée.
I. Sur la recevabilité de l’action :
Au visa de l’article 815-2 du code de procédure civile, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
En l’espèce, la maison d’habitation objet d’un litige est la propriété indivise de Madame [B] [V], Monsieur [E] [V] et Monsieur [W] [V].
Madame [B] [V] agit seule dans le cadre d’une procédure de référé, notamment pour obtenir une expertise qui concerne l’état de l’immeuble loué.
Cette demande pouvant être considérée comme une mesure conservatoire (et non pas un acte d’administration), est recevable.
Toutefois, ainsi que le relève justement le SDC défendeur, il en va différemment de la demande provisionnelle ; en effet, s’analysant en acte d’administration, elle engage l’indivision, et nécessitait à ce titre la présence à l’instance de l’ensemble des indivisaires.
Dès lors, la demande de Madame [S] de ce chef est irrecevable.
II. Sur la demande d’expertise judiciaire :
En application de l’article 145 du même code, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé».
Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment de l’attestation immobilière du 28 mai 2004, des procès-verbaux de constat dressés les 21 septembre 2018 et 26 septembre 2019, des rapports d’expertise Saretec en dates des 20 février et 20 novembre 2023, de la facture DATS en date du 8 novembre 2023, des devis de l’entreprise [O] Maçonnerie, des photographies des lieux et des échanges entre les parties un motif légitime pour la demanderesse de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’elle invoque à son préjudice.
Il convient en conséquence, en application de l’article 145 susvisé, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire en ce que d’une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et, d’autre part, se déroulera au contradictoire des requis dont les responsabilités sont, en définitive, susceptibles d’être engagées.
Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais de la demanderesse qui a intérêt à ce qu’elle soit réalisée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
III. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Madame [V], au bénéfice de laquelle la présente ordonnance est rendue, supportera les dépens de l’instance de référé.
En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions des articles 145 du code de procédure civile, et 815-2 du code civil.
Disons la demande de Madame [B] [V] de condamnation in solidum des requis à l’indemniser à titre provisionnel de ses préjudices irrecevable.
Donnons acte à la S.A.S. Compagnie Immobilière de Restauration (CIR) et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet Foncia AD Immobilier, de leurs protestations et réserves.
Ordonnons une expertise.
Désignons à cet effet :
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Port. : 06 73 98 14 25
Courriel : [Courriel 13]
en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;
2°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance de l’attestation immobilière du 28 mai 2004, des procès-verbaux de constat dressés les 21 septembre 2018 et 26 septembre 2019, des rapports d’expertise Saretec en dates des 20 février et 20 novembre 2023, de la facture DATS en date du 8 novembre 2023, et des devis de l’entreprise [O] Maçonnerie ;
3°) vérifier la réalité des désordres allégués par la requérante dans son assignation, et les pièces versées aux débats ; les décrire, et en déterminer la date d’apparition ;
4°) rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
5°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ;
6°) donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
7°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
8°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels allégués, et donner son avis en les chiffrant ;
9°) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile.
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations.
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge.
Disons que Madame [B] [V] devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 (trois mille) euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité.
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieux et places ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état.
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 12 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission.
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur.
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites.
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci.
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle.
Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise.
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 précité pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
Condamnons Madame [B] [V] aux dépens.
Disons n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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