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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, ventes immobilieres, 7 mai 2026, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TARASCON
Juge de l’Exécution
statuant en matière immobilière
[Adresse 1]
[Localité 1]
Copie délivrée le 07 Mai 2026:
Copie certifiée conforme: Me Olivier MEFFRE
— Me Bruno BOUCHOUCHA
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
N° RG 25/00022 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DROV
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président.
GREFFIER : Madame Aurélie DUCHON, lors des débats et de la mise à disposition
ENTRE :
— Maître Maître [O] [U] mandataire judiciaire domicilié [Adresse 2], ès qualités de liquidateur de la société dénommée SARL IP, société à responsabilité limitée inscrite au registre du commerce et des sociétés de TARASCON sous le n° 488 094 640 ayant son siège social [Adresse 3],
Fonctions auxquelles il a été désigné par jugement du Tribunal de commerce de TARASCON du 17 février 2023., demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
D’UNE PART,
ET :
— Monsieur [S] [V] [Q]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Rémi CHAMPRU substituant Me Laure WARDALSKI, avocat au barreau de TARASCON
D’AUTRE PART,
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 11 mars 2026.
A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu le 30 avril par mise à disposition au greffe. Les conseils des parties ont été avisés de la prorogation du délibéré à ce jour pour nécéssités de service.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Maître [O] [U] ès qualités de liquidateur de la société dénommée SARL IP agit en vertu de la copie exécutoire du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de TARASCON le 28 avril 2017, devenu définitif, qui a condamné M. [S] [Q] à payer à la société dénommée SARL IP la somme de 53.815 € majorée des intérêts au taux de 1 % par mois depuis le 17 septembre 2012 ainsi que la copie exécutoire du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de TARASCON le 04 novembre 2021, devenu définitif, qui a condamné M. [S] [Q] à payer à la société dénommée SARL IP la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 05 août 2022 le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE, dans le cadre d’une contestation relative à une saisie des rémunérations du travail, a fait les comptes entre les parties et a fixé la créance de la société dénommée SARL IP à l’encontre de M. [S] [Q] à hauteur de 39.410,06 € outre les intérêts au taux légal non majoré sur la somme de 27.070,92 € à compter du 16 juin 2022 jusqu’au jour du règlement définitif.
Par commandement de payer délivré le 03 juillet 2025, publié le 20 août 2025, au Service de la Publicité Foncière d’Aix-en-Provence I volume 2025 S n°68, à la demande de Me [O] [U], mandataire judiciaire ès qualité de liquidateur de la société IP aux fins de saisie du bien immobilier appartenant à Monsieur [S] [Q] suivant :
Sur la commune de [Localité 3] :
1- Les parcelles de terrain et les constructions y édifiées cadastrées :
— Section AC n°[Cadastre 1] lieudit [Localité 3] pour une surface de 3a 16ca
— Section AC n°[Cadastre 2] lieudit [Localité 3] pour une surface de 12ca
— Section AC n°[Cadastre 3] lieudit [Localité 3] pour une surface de 03ca
soit une contenance totale de 3a 31 ca
2- Le tiers indivis d’une parcelle à usage de chemin cadastrée section AC
n°[Cadastre 4] lieudit [Localité 3] pour une surface de 2a70ca.
Par assignation délivrée le 14 octobre 2025, Me [O] [U], mandataire judiciaire ès qualité de liquidateur de la société a fait citer Monsieur [S] [Q] à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 10 décembre 2025, aux fins de :
Entendre juger que Me [O] [U] ès qualités de liquidateur de la société dénommée SARL IP est titulaire d’une créance liquide et exigible et agit en vertu de deux titres exécutoires ; Entendre juger que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ; Entendre fixer la créance dont le recouvrement est poursuivi par Me [O] [U] ès qualités de liquidateur de la société dénommée SARL IP à l’encontre de : 7/9 Monsieur [S] [V] [Q], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2], célibataire, de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 4]; À la somme de QUARANTE-DEUX MILLE DEUX CENT VINGT- SIX EUROS QUINZE (42 226, 15 €), décompte arrêté au 30 juin 2025 ;
Entendre en conséquence ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers ci-après désignés, sur la mise à prix de CINQUANTE MILLE EUROS (50 000 €) stipulée au cahier des conditions de vente de: Sur la commune de [Localité 3]
1- Les parcelles de terrain et les constructions y édifiées cadastrées :
— Section AC n°[Cadastre 1] lieudit [Localité 3] pour une surface de 3a 16ca
— Section AC n°[Cadastre 2] lieudit [Localité 3] pour une surface de 12ca
— Section AC n°[Cadastre 3] lieudit [Localité 3] pour une surface de 03ca
soit une contenance totale de 3a 31 ca
2- Le tiers indivis d’une parcelle à usage de chemin cadastrée section
AC n°[Cadastre 4] lieudit [Localité 3] pour une surface de 2a70ca.
Entendre fixer la date à laquelle il sera procédé à la vente sur requête du créancier poursuivant ès qualités ; Entendre autoriser Me [L] [F] ou tout autre membre de la SELARL [F]-[W] & ASSOCIES commissaires de justice associés à procéder à la visite des lieux aux acquéreurs éventuels ainsi qu’à tout expert chargé d’établir ou d’actualiser les diagnostics requis, notamment par l’article L 271-4 du Code de la construction et de l’habitation ; Entendre juger qu’à défaut pour M. [S] [V] [Q] de permettre la visite, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes avec l’aide d’un serrurier et de la force publique, si besoin était ; Entendre juger que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente et taxés avec les frais de poursuites dûment exposés, l’état de frais devant être déposé trois jours avant la date prévue pour l’audience de vente aux enchères ; Entendre juger que le jugement à intervenir sera publié auprès du Service de la publicité foncière d’AIX-EN-PROVENCE, à la diligence du créancier poursuivant, sous forme d’une mention en marge du commandement de payer valant saisie du 03 juillet 2025 publié le 20 août 2025 volume 1324P01 2025 S n°68, rectifié le 03 septembre 2025 volume 1324P01 2025 S n°72 ; Subsidiairement et pour le cas où une vente amiable serait ordonnée ; Entendre taxer l’état de frais de Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat poursuivant et juger que les émoluments de ce dernier seront perçus et calculés conformément à l’article A 444-191 V du Code de commerce renvoyant à l’article A 444-91 du même code; Entendre dans cette éventualité fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne pourra excéder quatre mois ;
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 15 octobre 2025.
L’affaire a été renvoyée deux fois pour être retenue à l’audience du 11 mars 2026.
A cette audience, Me [O] [U], mandataire judiciaire ès qualité de liquidateur de la société IP se trouvait représenté par son avocat. Il a soutenu les termes de son assignation et sollicité la vente forcée du bien objet de la saisie aux conditions du cahier des conditions de la vente.
Monsieur [S] [Q] est représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 prorogé à ce jour, date à laquelle le présent jugement est rendu par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de réouverture des débats :
Aux termes de l’article 444 du Code de procédure civile, le juge peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur des éléments de droit ou de fait. Il appartient par conséquent au juge de mettre en oeuvre les mesures propres au respect du contradictoire.
Par courrier du 3 avril 2026, Me MEFFRE a indiqué intervenir dans les intérêts de Monsieur [S] [Q] et demandé une réouverture des débats afin que le défendeur puisse produire des éléments dans la sauvegarde de ses intérêts.
Me [O] [U], mandataire judiciaire ès qualité de liquidateur de la société IP par le biais de son conseil par une note RPVA du 02 avril 2024 a indiqué ne pas s’opposer à la demande de réouverture.
Au regard du motif de la demande de réouverture et de l’accord du créancier poursuivant, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour permettre à la débitrice de formuler sa demande de vente amiable.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement contradictoire et en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du mercredi 10 juin 2026 à 9 heures.
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties et de leurs conseils à l’audience.
RESERVE les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé au Tribunal Judiciaire de Tarascon par le Juge de l’Exécution et le Greffier, le 07 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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