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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. c, 11 mars 2026, n° 24/02437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à :
— Me Katya BIDET
— Me Guillaume GUILLUY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 11 Mars 2026
JAF Cabinet C
N° RG 24/02437 – N° Portalis DBZQ-W-B7I-FUQS
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [E] [L] [M] [O] épouse [Z]
née le 11 Juin 1953 à GRAVELINES (59820)
de nationalité Française
5 rue Jules Merlen La Vallée – appartement 221
59153 GRAND-FORT-PHILIPPE
représentée par Me Katya BIDET, avocat au barreau de DUNKERQUE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [W] [P] [Q] [Z]
né le 27 Novembre 1953 à ROEULX (59172)
de nationalité Française
597 route de l’étoile
62215 OYE-PLAGE
représenté par Me Guillaume GUILLUY, avocat au barreau de DUNKERQUE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 14 Janvier 2026.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 11 Mars 2026 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [O] épouse [Z] et Monsieur [W] [Z] se sont mariés le 21 juillet 1973 devant l’officier d’état civil de Grand-Fort-Philippe (Nord), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants désormais majeures et financièrement indépendantes sont issues de cette union :
— [D] [Z], née le 03 décembre 1973 à Gravelines (Nord),
— [S] [Z], née le 27 septembre 1978 à Grande-Synthe (Nord).
Par acte de commissaire de justice signifié le 20 novembre 2024, Madame [O] a fait assigner Monsieur [Z] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience d’orientation et de mesures provisoires en date du 14 janvier 2025, sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [Z] a constitué avocat le 10 janvier 2025.
À l’audience du 14 janvier 2025, les parties ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 25 février 2025 à laquelle le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage a été annexé, le juge de la mise en état a :
— autorisé les époux à résider séparément,
— attribué à Monsieur [Z] la jouissance du domicile conjugal, bien commun situé 45 boulevard de la République, 59153 Grand-Fort-Philippe, ainsi que celle du mobilier du ménage, et ce à titre onéreux, à charge pour lui de régler les frais y afférent et à compter du départ effectif de Madame [O], ou à défaut, à l’issue d’un délai de six mois à compter de la décision,
— accordé à Madame [O] un délai de 6 mois à compter de la décision pour quitter le domicile conjugal,
— fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence,
— attribué à Madame [O] la jouissance du véhicule Citroën C3 Aircross immatriculé GL-727-LE à charge pour elle d’assumer les frais afférents à son utilisation, et ce à compter de la décision, et sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux,
— attribué à Monsieur [Z] la jouissance du véhicule Citroën Berlingo immatriculé EP-734-AR à charge pour lui d’assumer les frais afférents à son utilisation, et ce à compter de la décision,
— dit que le prêt n° 30027 17024 00049283510 utilisation n° 14 souscrit pour le capital de 12 000 euros, et des échéances mensuelles de 217,23 euros jusqu’au 10 septembre 2025 sera pris en charge par Monsieur [Z] à titre provisoire, et ce contre créance éventuelle lors de la liquidation du régime matrimonial,
— dit que le prêt n° 30027 17024 00049283510 utilisation n° 15 souscrit pour le capital de 11 000 euros, et des échéances mensuelles de 249,85 euros jusqu’au 10 mai 2027 sera pris en charge par Madame [O] à titre provisoire, et ce contre créance éventuelle lors de la liquidation du régime matrimonial,
— fixé la pension alimentaire due par Monsieur [Z] à Madame [O] à la somme de 150 euros par mois au titre du devoir de secours, et ce à compter du départ effectif de Madame [O] du domicile conjugal,
— rejeté la demande de Madame [O] de fixation de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours à compter de la décision,
— réservé les dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 18 mars 2025.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, Madame [O] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de :
— ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux,
— dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
— dire qu’en cas de difficulté, il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage,
— fixer la date des effets du divorce entre les époux au jour de la demande en divorce,
— condamner Monsieur [Z] à lui payer une prestation compensatoire d’un montant de 20 000 euros en capital,
— débouter Monsieur [Z] de ses demandes,
— statuer sur les dépens comme de droit.
***
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, Monsieur [Z] sollicite également le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de :
— ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— débouter Madame [O] de sa demande de prestation compensatoire,
— fixer la date des effets du divorce au jour de la demande en divorce.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 14 janvier 2026.
Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE
En application des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’article 1124 du code de procédure civile ajoute que le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
En l’espèce, les deux époux ont régulièrement signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage, annexé à l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 25 février 2025. Chacun des époux a donc déclaré accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions légalement prévues.
Dès lors, le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que cet accord a été donné librement.
Par conséquent, il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 267 du code civil, il n’y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s’il n’est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.
En l’espèce, il sera donné acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Dès lors, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [O] et Monsieur [Z] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’usage du nom du conjoint
Il résulte de l’article 264 alinéa 1er du code civil qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
En l’espèce, Madame [O] ne sollicite pas la conservation de l’usage du nom marital.
Par conséquent, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la fixation de cette date à la date de la demande en divorce, soit le 20 novembre 2024, ce qui correspond à la stricte application du texte précité.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à leurs demandes concordantes.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 275 du même code précise que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Conformément aux dispositions de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
la durée du mariage ;l’âge et l’état de santé des époux ;la qualification et leur situation professionnelle ;les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;leurs droits préexistants et prévisibles ;leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits retraite qui aura pu être causé, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités.
La prestation compensatoire n’a pas vocation à niveler les fortunes personnelles de chacun, à remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, ou encore à maintenir le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
Le simple constat objectif d’un déséquilibre actuel ou futur dans les conditions de vie respectives des époux est en lui seul insuffisant pour ouvrir droit à une prestation compensatoire, fondée sur le vécu des époux et l’influence des choix de vie communs sur la disparité constatée.
Madame [O] fait valoir la disparité existant entre les pensions de retraite perçues par chacun des époux, et relève que Monsieur [Z] a perçu tout comme elle la moitié du prix de vente du domicile conjugal. Elle considère ainsi que cet élément n’a pas permis de faire disparaître la disparité précitée. Elle ajoute avoir connu plusieurs périodes de chômage, et avoir principalement en charge la gestion administrative et fiscale du foyer.
Monsieur [Z] soutient que l’épargne des époux étant équivalente, Madame [O] ne peut utilement solliciter une prestation compensatoire, outre la vente du domicile conjugal dont le prix a été réparti par moitié. Il ajoute que Madame [O] n’est pas dans une situation de besoin, et que la disparité existant entre leurs pensions de retraite respectives est compensée par le capital dont dispose Madame [O]. Par ailleurs, il allègue s’être également impliqué dans la gestion administrative du foyer, et qu’en tout état de cause l’investissement invoqué par Madame [O] sera pris en compte lors de la liquidation de leur régime matrimonial.
En l’espèce, les parties n’ayant pas actualisé leurs situations financières, il convient de rappeler les éléments retenus par le juge de la mise en état le 25 février 2025 :
Madame [O]
Elle est retraitée, et a déclaré le revenu annuel imposable de 15 213 euros en 2023 suivant l’avis d’impôt 2024, soit un revenu mensuel d’environ 1 267,75 euros.
Pour l’année 2024, ses pensions de retraite se décomposent comme suit selon l’attestation de paiement Info Retraite pour le mois de septembre 2024 :
— 393,31 euros versés par l’AGIRC-ARRCO,
— 885,29 euros versés par la CNAV.
Soit des resources mensuelles moyennes de 1 278,60 euros.
Elle n’invoque ni ne justifie d’une charge de logement, le domicile conjugal étant désormais vendu. Elle règle le prêt à la consommation souscrit auprès du CIC Nord Ouest pour le capital de 11 000 euros, et des échéances mensuelles de 249,85 euros jusqu’au 10 mai 2027.
Monsieur [Z]
Il est retraité, et a déclaré le revenu annuel imposable de 24 476 euros en 2023 suivant l’avis d’impôt 2024, soit un revenu mensuel moyen de 2 039,67 euros.
Pour l’année 2024, ses pensions de retraite se décomposent, selon l’attestation de paiement Info Retraite établie pour le mois de décembre 2024, comme suit :
— 74,29 euros et 606,78 euros versés par l’AGIRCC-ARRCO,
— 1 386,20 euros versés par la CNAV.
Ses ressources mensuelles sont donc de l’ordre de 2 067,27 euros.
Sur ses charges, il règle le loyer mensuel de 850 euros selon le contrat de bail signé le 21 avril 2025. Par ailleurs, le prêt à la consommation provisoirement mis à sa charge est apuré depuis le 10 septembre 2025.
***
Il ressort également du dossier les éléments suivants :
— durée du mariage : le mariage a duré 51 ans et 6 mois jusqu’à la date de l’audience d’orientation et de mesures provisoires ;
— deux enfants sont issues de ce mariage ;
— âge et santé : Madame [O] et Monsieur [Z] sont âgés de 72 ans et n’invoquent pas de problème de santé particulier ;
— concernant la carrière des époux : aucun des époux ne produit son relevé de carrière ;
patrimoine des époux : le domicile conjugal a été vendu le 04 juillet 2025 pour le prix de 220 000 euros, et chacun des époux a perçu la somme de 85 273,45 euros ;
épargne des époux :
— Madame [O] : elle dispose de la somme de 52 241,89 euros placée sur un plan d’épargne logement et un livret A, outre un contrat d’assurance-vie et un produit LERIDYS PEP pour le montant de 36 166 euros selon le document bancaire arrêté au 13 mars 2025 ;
— Monsieur [Z] : il dispose d’économies à hauteur de 22 991,29 euros réparties dans un plan d’épargne logement et deux livrets d’épargne selon le document bancaire arrêté au 13 mars 2025.
***
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il existe une disparité dans les revenus mensuels des époux compte tenu du montant de leurs pensions de retraite respectives.
Il sera utilement rappelé au préalable que cette disparité est insuffisante à elle seule à justifier l’octroi d’une prestation compensatoire, si elle n’a pas été causée par des choix communs effectués par les époux au profit de la carrière de l’un des conjoints. Par ailleurs, l’ensemble de la situation patrimoniale des conjoints doit être prise en compte, et non uniquement leurs ressources.
Au cas présent, Madame [O] n’invoque ni ne justifie d’un sacrifice professionnel qui aurait été effectué au profit de Monsieur [Z], étant relevé qu’elle ne justifie pas des périodes de chômage invoquées en l’absence de production de son relevé de carrière.
En outre, elle n’invoque pas davantage la prise en charge principale des deux enfants communs, ni de la prise d’un congé parental afin de s’occuper de ces dernières.
Au surplus, c’est à juste titre que Monsieur [Z] souligne que les conjoints ont tous deux une épargne importante, qui est supérieure pour Madame [O] au demeurant, outre la somme perçue par chacun des conjoints résultant de la vente du domicile conjugal.
Cet élément patrimonial vient ainsi compenser la disparité résultant des seules ressources des parties, de sorte que Madame [O] ne justifie pas d’une disparité qui résulterait de choix de vie communs.
Par conséquent, Madame [O] sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
Sur les dépens
L’article 1125 du code de procédure civile dispose que les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, il convient donc d’ordonner le partage par moitié des dépens entre les époux au regard du prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
VU l’assignation en divorce du 20 novembre 2024 ;
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 25 février 2025 ;
VU le procès-verbal constatant l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
VU les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par chacune des parties ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, par application des articles 233 et 234 du code civil, de :
Madame [E] [L] [M] [O] épouse [Z]
Née le 11 juin 1953 à Gravelines (Nord)
Et de
Monsieur [W] [P] [Q] [Z]
Né le 27 novembre 1953 à Roeulx (Nord)
Lesquels se sont mariés le 21 juillet 1973 à Grand-Fort-Philippe (Nord)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 20 novembre 2024, date de la demande en divorce ;
DÉBOUTE Madame [E] [O] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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