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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 3 juil. 2025, n° 22/09849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
C. exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 22/09849
N° Portalis 352J-W-B7G-CXPGO
N° MINUTE : 5
contradictoire
Assignation du :
01 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 03 Juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. Source du Val [Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Charlotte HILDEBRAND de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0285, avocat postulant,
et par Maître Frédéric CAVEDON, de la la SELAS FIDAL, Avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant,
DÉFENDERESSE
S.C.I. MAZARIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Romain LESUEUR de l’AARPI PREMIERE LIGNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0292
Décision du 03 Juillet 2025
18° chambre 1ère section
N° RG 22/09849 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXPGO
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président, statuant en juge unique,
assisté de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 31 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte sous seing privé du 22 décembre 2017, la SA EURASIA GROUP, aux droits de laquelle est venue la SCI MAZARIN, a donné à bail commercial à la SAS SOURCE DU VAL SAINT LAMBERT, des locaux sis [Adresse 1] à Trappes (78190), pour une durée de dix années, à compter du 1er janvier 2018.
La destination est la suivante : activité de stockage et de distribution.
Les locaux sont composés d’un entrepôt (deux cellules : D et E1) d’environ 4.828 m2 et d’emplacements de stationnement.
Le 20 décembre 2017, un dépôt de garantie d’un montant de 54.315 euros hors taxes a été consigné, contre la remise d’un récépissé. Le dépôt de garantie a été réajusté pour correspondre ensuite à une somme de 56 578,54 euros.
Par acte extrajudiciaire du 28 mai 2020, la SAS SOURCE DU VAL SAINT LAMBERT a fait délivrer un congé aux fins de résiliation triennale à effet du 31 décembre 2020.
Par procès-verbal de constat dressé le 21 décembre 2020 un état des lieux de sortie a été fait contradictoirement, les clés des locaux commerciaux étant remises à l’huissier instrumentaire à cette occasion.
Par courrier du 22 décembre 2020, la SCI MAZARIN a fait connaître à la SAS SOURCE DU VAL SAINT LAMBERT qu’elle prendrait des « mesures », en raison du retrait d’une porte coupe-feu sans son autorisation, et a rappelé qu’une évaluation d’assurance était en cours en raison de dommages occasionnés lors de l’occupation.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 janvier 2021, la SAS SOURCE DU VAL SAINT LAMBERT a formulé des protestations en indiquant que « le retrait de la porte coupe-feu installée entre les deux cellules et le comblement de l’ouverture s’avère conforme aux exigences du bail liées à la restitution des locaux ».
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 avril 2021, la SAS SOURCE DU VAL SAINT LAMBERT a mis en demeure la SCI MAZARIN d’avoir à lui restituer le dépôt de garantie.
Par courrier du 27 octobre 2021, la SCI MAZARIN a proposé une restitution partielle de 30.000 euros du dépôt de garantie.
Par acte extrajudiciaire du 4 novembre 2021, la SAS SOURCE DU VAL SAINT LAMBERT a fait signifier à la SCI MAZARIN une sommation d’avoir à lui payer la somme de 56.578,75 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, 217,06 euros au titre des intérêts et 59,73 euros au titre du coût de l’acte.
Par exploit de commissaire de justice du 1er août 2022, la SAS SOURCE DU VAL SAINT LAMBERT a fait assigner la SCI MAZARIN devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins substantielles d’obtenir la restitution de son dépôt de garantie et d’obtenir des dommages-intérêts pour résistance abusive et en réparation de son préjudice moral.
Par conclusions notifiées le 13 septembre 2023, la SAS SOURCE DU VAL SAINT LAMBERT demande au tribunal judiciaire de Paris de :
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
— Y faire droit ;
En conséquence,
— débouter la SCI MAZARIN de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la SCI MAZARIN à lui payer la somme TTC de 56.578,54 euros en restitution du dépôt de garantie consigné en exécution du contrat de bail commercial régularisé le 22 décembre 2017, outre intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2021, date de la première mise en demeure de paiement ;
— condamner la SCI MAZARIN à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et manquement à son devoir de loyauté et de bonne foi dans l’exécution de ses obligations contractuelles ;
— condamner la SCI MAZARIN à lui la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamner la SCI MAZARIN à lui payer la somme de 7.500 euros par application de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI MAZARIN aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SAS SOURCE DU VAL SAINT LAMBERT énonce:
— que s’agissant du retrait de la porte coupe-feu, il résulte du bail que l’intention commune des parties a été de poser le principe d’une remise des lieux en état primitif, soit « selon l’état des lieux d’entrée » ; que le point 132 relatif à l’accession n’a pas pour effet de déroger audit principe mais précise seulement que, dans l’hypothèse où des aménagements demeureraient en fin de bail, ils deviendront propriété du bailleur ; que l’article 12 des conditions particulières relatif à la renonciation du bailleur à la remise en état primitif pour certains travaux autorisés ne fait pas davantage échec audit principe ; que lors de la prise des lieux, la porte coupe-feu n’existait pas et que, de la même façon, il n’existait pas d’ouverture entre les deux cellules ; que ces travaux ont été effectués par ses soins et à ses frais, après son entrée dans les lieux, et après autorisation du bailleur ; que dès lors le bailleur ne peut s’en prétendre propriétaire ; que l’appropriation par la mise en œuvre de la clause d’accession ne peut jouer qu’en fin de bail ou de jouissance ; qu’en l’espèce, le point 132 des conditions générales stipule que les travaux réalisés par le preneur deviendront la propriété du bailleur en fin de bail ; que la remise en état primitif des locaux est conforme à la réglementation et aux règles de l’art, en ce que ceux-ci sont un espace de stockage et non un établissement recevant du public, ou un immeuble de grande hauteur ;
— que s’agissant des dommages allégués sur un poteau, celui-ci était revêtu lors de la prise de possession des lieux d’une protection en mousse qui non seulement le protégeait mais également cachait le désordre qui manifestement est antérieur à la prise à bail, comme en attestent les photographies, et l’état des lieux d’entrée ; que les conclusions du cabinet SARETEC mandaté par l’assureur indiquent que les chocs se sont produits à des dates indéterminées à ce jour mais très anciennes ;
— que les allégations du bailleur, quand bien même, elles ont pu être consignées dans le procès-verbal de constat, ne sauraient justifier à elles seules le bien-fondé des prétentions de ce dernier ;
— que la rétention du dépôt de garantie est fautive et lui a causé une préjudice financier certain en ce qu’elle s’est trouvée privée d’une somme non négligeable depuis plusieurs années.
Par conclusions notifiées le 1er mars 2024, la SCI MAZARIN demande au tribunal judiciaire de Paris de :
— juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes, et y faisant droit,
— débouter la SAS SOURCE DU VAL SAINT LAMBERT de toutes ses demandes ;
A titre principal, dont reconventionnel,
— dire et juger que la SAS SOURCE DU VAL SAINT LAMBERT a violé la clause d’accession du bail commercial en déposant la porte coupe-feu et en construisant un mur séparatif ;
— dire et juger que la SAS SOURCE DU VAL SAINT LAMBERT a commis des dégradations dans les locaux loués pendant son occupation, consistant en la détérioration d’un poteau de soutènement et de deux RIA ;
— condamner la SAS SOURCE DU VAL SAINT LAMBERT à supporter le coût de ces dégradations dans les locaux loués et la réinstallation d’une porte coupe-feu ;
— autoriser la SCI MAZARIN à retenir sur le dépôt de garantie une somme globale de 45.811 euros à titre de réparations des dégradations locatives et de remise en état des locaux ;
— l’autoriser à restituer à la SAS SOURCE DU VAL SAINT LAMBERT une somme de 10. 767,54 euros (soit 56 578,54 € – 45 811 €) à titre de solde restant dû sur le dépôt de garantie ;
— rejeter les demandes d’indemnisation formulées par la SAS SOURCE DU VAL SAINT LAMBERT ;
En tout état de cause,
— condamner la SAS SOURCE DU VAL SAINT LAMBERT à lui payer la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la SAS SOURCE DU VAL SAINT LAMBERT en tous les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SCI MAZARIN énonce :
— que l’article 13 du bail prévoit une accession dont il s’évince que le bailleur accède en fin de bail à la propriété des constructions réalisées par le preneur, tout en conservant la faculté de demander une remise en état primitif ; qu’en application des stipulations du bail, la clause d’accession prévue à l’article 13 du bail joue pleinement en ce qui concerne les travaux autorisés au point 107 de l’article 12 puisqu’elle a renoncé spécifiquement à pouvoir demander une remise en état initial ; qu’il ressort du constat d’huissier valant état des lieux de sortie du 21 décembre 2020 que le preneur a réalisé au sein des locaux loués juste avant la restitution des lieux loués des travaux non autorisés au préjudice de la société MAZARIN consistant en la dépose de la porte coupe-feu, et la construction d’un mur séparatif entre les entrepôts D et E1 ;
— que seul le bailleur pouvait requérir en fin de bail une remise en état primitif des locaux, or cette demande n’a jamais été formulée à la suite de son congé ; que l’accession doit jouer au fur et à mesure des constructions lorsque le preneur ne peut plus supprimer les travaux autorisés sans le consentement du bailleur, et que ces travaux se trouvent incorporés à l’immeuble du fait de leur exécution (Cass. 3e civ., 18 janv. 2018) ;
— que la DRIRE avait constaté l’absence de dispositif coupe-feu entre les cellules, lors d’une visite d’inspection le 26 février 2018 ; que le 13 juin 2018, elle a pu constater la présence coupe-feu ; qu’il en résulte que la construction d’un mur séparatif et la suppression de la porte coupe-feu ont nécessairement eu pour conséquence de remettre en cause la conformité des locaux ;
— que pour le remontage du mur séparatif, le preneur aurait également dû utiliser les entreprises de gros œuvre du bailleur conformément au point 109 du bail ;
— que s’agissant des dommages, le constat d’huissier valant état des lieux de sortie du 21 décembre 2020 met en exergue la dégradation incontestée d’une poutre de soutènement de la mezzanine, ainsi que la détérioration de deux robinets d’incendie armée (RIA) ; qu’à la lecture du constat d’état des lieux d’entrée du 15 janvier 2018, il n’est pas fait état ni mention d’une poutre fendue et brisée comme c’est le cas lors de la restitution des locaux loués ;
— que la conservation du dépôt de garantie a été faite à titre conservatoire, compte tenu des dommages et du retrait de la porte ; que les désordres ont été chiffrés à hauteur de 45.811 euros hors taxes ; que pour sa part, par la conservation du dépôt de garantie, au regard de la situation, elle n’a causé aucun préjudice au preneur ;
Conformément à l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
La clôture a été prononcée le 4 juin 2024.
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 31 mars 2025.
La décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à « dire », « juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, ces demandes n’étant que le rappel des moyens invoqués.
Sur la responsabilité du preneur au titre de l’état des locaux restitués
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est constant que la clause d’accession prévoyant que le preneur doit laisser, à la fin du bail, les modifications ou améliorations réalisées par ses soins sans indemnité au bailleur, à moins que celui-ci ne préfère le rétablissement des lieux loués dans leur état primitif, doit s’interpréter comme ne pouvant jouer qu’à la fin des relations contractuelles.
Il est constant que le locataire qui restitue les locaux dans un état non conforme à ses obligations légales ou contractuelles, commet un manquement contractuel et doit réparer le préjudice éventuellement subi de ce chef par le bailleur, qui peut comprendre le coût de la remise en état des locaux, sans que son indemnisation ne soit subordonnée à l’exécution des réparations ou à l’engagement effectif des dépenses.
En l’espèce, le bail résilié stipule en son article 19 relatif à la restitution des lieux que: « Le preneur devra rendre le local en l’état, selon l’état des lieux d’entrée. En toute hypothèse, les aménagements, que le preneur aurait pu faire effectuer, resteront acquis au bailleur sans aucune indemnité et sans préjudice pour celui-ci d’exiger la remise des lieux dans leur état primitif s’il préfère ».
Le bail résilié stipule en son article 13 relatif à l’accession ce qui suit : « Tous les travaux réalisés par le preneur que ce soit à titre d’aménagement, embellissement, amélioration, installation, deviendront la propriété du bailleur en fin de bail – y compris en cas d’application de la clause résolutoire – sans indemnité à la charge de ce dernier, à moins que le bailleur ne préfère demander le rétablissement des lieux dans leur état primitif , à savoir une coque, fluide en attente, aux frais du preneur, ce que le bailleur aura le droit de requérir, même s’il a préalablement autorisé lesdits travaux. ».
Le point 102 de l’article 12 du bail prévoit que : " Le preneur réalisera à ses seuls frais exclusifs et sous sa seule responsabilité les travaux d’aménagement, de décoration des locaux, et d’installation d’enseignes, nécessaires à l’exploitation de son commerce […]".
Le point 107 de l’article 12 du bail prévoit par ailleurs en matière de travaux que : « le preneur ne peut faire aucun changement de distribution, aucune démolition, aucun percement de murs ou de voûtes, aucune construction sans l’autorisation expresse et écrite du bailleur et dans les conditions définies par lui ». Cet article est précisé dans les conditions particulières comme suit : " Toutefois le bailleur autorise expressément et par avance la réalisation des travaux suivants nécessaires à l’aménagement nécessaire à l’exploitation après avoir obtenu les autorisations administratives éventuelle et avec le suivi de l’AMO du Bailleur aux frais du Preneur, à savoir : – aménagement de trois quais ; – percement d’une ouverture pour passage chariot entre les cellules D et E1 – Etant précisé que le bailleur renonce expressément à demander la remise dans l’état initial suite aux précédents travaux réalisés. ".
Le point 109 du bail stipule s’agissant toujours des travaux réalisés pendant la durée du bail que : « Le preneur sera tenu d’utiliser les entreprises de gros œuvre, d’électricité et de protection incendie du bailleur ».
Il ne ressort d’aucun élément du dossier que le bailleur, qui dispose d’une option en ce sens, a entendu exiger du preneur le rétablissement des lieux dans leur état primitif. En l’absence de tels éléments, la clause d’accession doit trouver à s’appliquer dans le cas d’espèce. De surcroît, pour les travaux nécessitant une autorisation préalable du bailleur et autorisés par anticipation au point 107 de l’article 12 tel que précisé dans les conditions particulières, le bailleur a définitivement renoncé à l’option de remise en état primitif, de sorte qu’ils ont vocation à faire accession au bailleur.
S’agissant de la porte coupe-feu :
Il résulte des stipulations susmentionnées du bail que la pose de la porte coupe-feu ne figure pas au titre des travaux nécessitant une autorisation préalable du bailleur, en ce qu’elle ne constitue pas en soi un percement, une démolition, une construction ou un changement de distribution. Selon la commune intention des parties, la pose d’une porte doit s’entendre d’un simple aménagement régi par le point 102 du bail.
La pose de la porte coupe-feu n’étant pas soumise à autorisation du bailleur, il était loisible au preneur qui était à l’origine de la pose et qui l’a financée à ses frais, de la déposer, de sorte qu’elle n’a pu faire accession au bailleur si elle ne se trouvait plus dans les lieux à la date de fin de bail, à savoir au 31 décembre 2020.
Il s’ensuit que c’est à tort que le bailleur estime que cette dépose lui fait grief. Il importe peu qu’elle puisse être un élément contribuant à la conformité des locaux, ce dont la preuve n’est au demeurant pas rapportée, l’obligation de conformité pesant sur le bailleur et ne saurait être transférée au preneur, en vertu de l’article R.145-35 du code de commerce.
S’agissant du remontage du mur séparatif sans autorisation :
Il résulte des stipulations susmentionnées du bail que le remontage du mur séparatif devait être préalablement autorisé par le bailleur, en ce qu’il constitue une construction au sens du point 107 de l’article 12. Ce remontage sans autorisation est fautif. La faute est d’autant plus caractérisée que le remontage contrevient à la commune intention des parties qui étaient convenues du percement d’une ouverture pour le passage de chariots entre les cellules D et E1. Or, une fois exécutée, il n’existait pas d’option pour le bailleur de remise en état primitif pour la dite ouverture, de sorte que l’accession de celle-ci paraissait être acquise et que le remontage sans autorisation y fait intentionnellement échec. Surabondamment, le remontage a été exécuté en violation du point 109 du bail, faute pour le preneur d’avoir eu recours aux entreprises de gros œuvre du bailleur. La responsabilité du preneur est donc pleinement engagée dans l’exécution des travaux de remontage du mur séparatif.
S’agissant des dommages sur un poteau et deux robinets d’incendie armée (RIA)
Aux termes de l’article 1730 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Il résulte de l’article L.145-40-1 du code de commerce que lors de la prise de possession des locaux par le locataire, un état des lieux est établi contradictoirement et amiablement par le bailleur et le locataire ou par un tiers mandaté par eux. L’état des lieux est joint au contrat de location ou, à défaut, conservé par chacune des parties.
Il est constant que lorsque cet état des lieux est établi, le bailleur bénéficie de la présomption posée par l’article 1731 du code civil selon laquelle le preneur est présumé avoir reçus les lieux en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Il ressort du constat contradictoire valant état des lieux de sortie que les poteaux qui supportent la mezzanine sont en état « sauf un » qui est cassé en partie basse. Il en ressort également qu’un robinet RIA est arraché et cassé, et que celui situé derrière dans le prolongement l’est également.
Il ne ressort pas du constat contradictoire valant état des lieux d’entrée que ces éléments étaient primitivement dans l’état où ils sont décrits à la sortie. En l’absence de précision dans l’état des lieux d’entrée, le bailleur bénéficie de la présomption de ce que ces éléments ont été reçus en bon état. Le preneur qui n’apporte pas la preuve contraire en se bornant à alléguer que la dégradation du poteau a pu être cachée par un mousse doit donc assumer la faute qui résulte de cette dégradation. Le fait qu’une expertise non contradictoire ait estimé que la date du dommage est indéterminée ne saurait suffire à combattre la présomption, le caractère indéterminé de la date n’excluant pas qu’il puisse en être à l’origine. Il n’invoque au surplus aucun moyen utile concernant la dégradation des robinets RIA.
La responsabilité du preneur est donc pleinement engagée pour les dommages précités.
Sur la réparation des dommages locatifs
Il résulte de ce qui précède que le preneur doit supporter le coûts des réparations des dommages locatifs qui suivent : percement d’une ouverture pour le passage de chariots entre les cellules D et E1, réparation d’un poteau de soutènement de la mezzanine et réparation de deux robinets RIA.
Les devis produits par le bailleur ne sont pas contestés. Il ressort pour ces postes les coûts suivants :
— remplacement de deux robinets RIA : 2.460 euros ;
— mise en sécurité de la mezzanine (notamment étaiement d’urgence au droit des poteaux endommagés) : 750 euros ;
— étude d’une méthodologie de reprise du poteau et suivi des travaux de renfort et de reprise du poteau : 3.300 euros ;
— reprise complète d’un poteau : démolition (380 euros) ; scellement d’armatures hautes et basses à la résine Hilti (435 euros) ; coffrage (650 euros) ; armatures (189 euros) ; béton (425 euros) ; chargement, transport, évacuation des gravats y compris frais de décharge (250 euros) ; échafaudage roulant (800 euros) ; nettoyage et protection (500 euros). Il n’y a pas lieu de prendre en compte les postes relatifs à la reprise des autres poteaux. Soit sur ce poste un montant de : 3.629 euros. ;
— architecte (suivi et surveillance du chantier) : 2.350 euros.
Le bailleur n’a pas chiffré le coût de la restauration de l’ouverture, mais seulement celui de la pose d’une porte coupe-feu pour lequel il ne peut prétendre à réparation, comme cela été précédemment examiné. Le tribunal retiendra souverainement un montant de 2.500 euros pour la restauration de l’ouverture.
Il s’en évince que la SAS SOURCE DU VAL SAINT LAMBERT est redevable à l’égard de la SCI MAZARIN de la somme de 14.989 euros (2.460 + 750 + 3.300 +3.629 + 2.350 + 2.500 = 14.989) au titre des réparations locatives.
La SCI MAZARIN sera donc autorisée à retenir ladite somme au titre des réparations des dommages locatifs sur le dépôt de garantie du preneur et condamnée à restituer le surplus, soit la somme de 41.589,54 euros (56.578,54 – 14.989 = 41.589,54) en restitution du dépôt de garantie.
Sur les autres demandes indemnitaires
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En conséquence, la somme 41.589,54 euros restituée à titre de dépôt de garantie produira intérêts à compter du 8 avril 2021, date de la première mise en demeure.
Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, l’atteinte à l’obligation de bonne foi ne saurait résulter de la seule rétention à titre conservatoire du dépôt de garantie par le bailleur. N’est pas non plus abusive la rétention du dépôt de garantie dans une situation où le bailleur a droit à des indemnités au titre des réparations locatives.
En l’absence de démonstration d’une faute du bailleur dans la rétention du dépôt de garantie, il y a lieu de rejeter les demandes indemnitaires de la SAS SOURCE DU VAL SAINT LAMBERT au titre de l’atteinte à l’obligation de loyauté et de bonne foi dans l’exécution de ses obligations contractuelles et en réparation d’un préjudice moral.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS SOURCE DU VAL SAINT LAMBERT ayant succombé partiellement dans ses demandes principales sera condamnée aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter les demandes de chacune des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré;
— Dit que la SAS SOURCE DU VAL SAINT LAMBERT est redevable à l’égard de la SCI MAZARIN de la somme de 14.989 euros au titre des réparations locatives ;
— Autorise la SCI MAZARIN à retenir au titre des réparations locatives la somme de 14.989 euros sur la somme de 56.578,54 versée par la SAS SOURCE DU VAL SAINT LAMBERT au titre de son dépôt de garantie ;
— Condamne la SCI MAZARIN à restituer le surplus du dépôt de garantie à la SAS SOURCE DU VAL SAINT LAMBERT, soit la somme de 41.589,54 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2021, date de la première mise en demeure ;
— Condamne la SAS SOURCE DU VAL SAINT LAMBERT aux entiers dépens ;
— Rejette les demandes de chacune des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette le surplus des demandes ;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 6] le 03 Juillet 2025.
Le Greffier Le Président
Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON
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