Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 9 avr. 2026, n° 26/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [Y] [S] + 2 exp S.A. [Adresse 1] + 1 exp Me CORINNE CAPDEVILLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 09 Avril 2026
DÉCISION N° : 26/00141
N° RG 26/00251 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QTP3
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me CORINNE CAPDEVILLE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
DEFENDERESSE :
S.A. CARREFOUR BANQUE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 03 Février 2026 que le jugement serait prononcé le 09 Avril 2026 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par mesure d’administration judiciaire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement, exécutoire par provision de plein droit, en date du 1er août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes a notamment :
Constaté la résiliation du contrat de crédit portant sur un prêt personnel conclu le 9 août 2023 entre la SA [Adresse 1] et Monsieur [Y] [S] ;Condamné Monsieur [Y] [S] à payer à Monsieur [Y] [S] :La somme de 24 210,09 €, correspondant au capital restant dû et aux intérêts échus à la date de la déchéance du terme, avec intérêts au taux contractuel de 6,54 % l’an, soit un TEG annuel de 6,74 % à compter du 14 août 2024 ;Celle de 211 € au titre de l’indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2025 ;Condamné Monsieur [Y] [S] aux dépens.Il n’est pas justifié de la signification de cette décision.
Il n’est pas davantage justifié du commandement aux fins de saisie-vente.
***
Le 21 novembre 2025, un procès-verbal de saisie-vente a été dressé par la SCP Huissiers Grandsud, à la requête de la SA [Adresse 1], au domicile de Monsieur [Y] [S], en sa présente. Ont été saisis :
Un ordinateur Mac avec clavierUn ordinateur Mac Book Air ProUn téléviseur Samsung écran platUn deuxième téléviseur écran plat Samsung. Cet acte comporte itératif commandement de payer la somme de 27 138,82 €.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, Monsieur [Y] [S] a fait assigner la SA Carrefour Banque devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la procédure de saisie-vente.
Vu l’assignation susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Monsieur [Y] [S] sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles R.211-11, R.211-1, R211-10, R211-3 et R512-3 du code des procédures civiles d’exécution, 73 et 378 du code de procédure civile, L.622-21 du code de commerce, modifié par ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 et 700 du code de procédure civile :
De juger Monsieur [Y] [S] recevable et bien fondé en sa demande ;D’ordonner la mainlevée de la saisie-vente litigieuse ;De permettre, en conséquence, à Monsieur [Y] [S] de disposer des biens objets du procès-verbal ;De condamner la SA [Adresse 1] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais de mainlevée de la « saisie-attribution » (sic) ;De rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
À l’audience, le demandeur s’est référé aux moyens et prétentions contenus dans ses écritures. la SA Carrefour Banque, assignée à domicile élu, n’a pas constitué avocat, s’agissant d’une procédure avec ministère d’avocat obligatoire.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
En l’espèce, il s’avère à l’examen des pièces versées aux débats par le dmandeur que la saisie-vente litigieuse a été mise en œuvre pour le recouvrement d’une somme de 27 138,82 €.
Le litige porte donc sur la contestation de la mise en œuvre d’exécution forcée à l’encontre de Monsieur [Y] [S], en vue du recouvrement d’une somme supérieure à 10 000 €.
Or, l’article L.121-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit le ministère d’avocat obligatoire d’avocat, hormis lorsque la demande est relative à l’expulsion ou lorsqu’elle a pour origine une créance ou tend au paiement d’une somme qui n’excède pas un montant déterminé par décret en Conseil d’Etat.
En vertu de l’article R.121-6 du code des procédures civiles d’exécution, le montant prévu au troisième alinéa de l’article L.121-4 est fixé à 10 000 euros.
En vertu de l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte de procédure, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Ce texte concerne le représentant ad litem, titulaire d’un mandat de représentation en justice.
Dès lors, le ministère d’avocat est obligatoire.
Les parties ne peuvent donc pas se défendre elles-mêmes et doivent constituer un avocat ayant établi sa résidence professionnelle et devant la cour d’appel d'[Localité 3].
En effet, selon l’article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, si les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions, ils ne peuvent postuler que devant l’ensemble des tribunaux judiciaire du ressort de la cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
Ainsi, s’il était loisible à Monsieur [Y] [S] de choisir un avocat plaidant inscrit au barreau de Mont-de-Marsan, il lui appartenait, alors, de constituer un avocat postulant inscrit au barreau de Grasse, conformément au dernier alinéa de l’article 5 précité, lequel dispose que par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie.
Il convient donc de l’inviter à régulariser la procédure ou, à défaut, de faire connaître sa position sur l’irrégularité de fond affectant l’assignation.
***
En vertu de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse. Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Le droit de l’Union impose aux juridictions nationales d’examiner d’office le caractère abusif des clauses contractuelles, y compris dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée, afin de garantir la protection des consommateurs.
L’autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle, en soi, à ce que le juge national soit tenu d’apprécier, sur la demande des parties ou d’office, le caractère éventuellement abusif d’une clause, même au stade d’une mesure d’exécution forcée, dès lors que cet examen n’a pas déjà été effectué à l’occasion du précédent contrôle juridictionnel ayant abouti à la décision revêtue de l’autorité de la chose jugée.
Il est admis en droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.
En ce qui concerne les conséquences de la constatation judiciaire d’une clause abusive, par un arrêt du 15 juin 2023 (C-520/21, Bank M.), la CJUE dit pour droit qu’une clause contractuelle déclarée abusive devait être considérée, en principe, comme n’ayant jamais existé, de sorte qu’elle ne saurait avoir d’effet à l’égard du consommateur. Le contrat doit subsister en principe, sans aucune modification autre que la suppression des clauses abusives. Elle en déduit que la constatation judiciaire du caractère abusif d’une telle clause doit, en principe, avoir pour conséquence le rétablissement de la situation en droit et en fait qui aurait été celle du consommateur en l’absence de cette clause, notamment en fondant un droit à restitution des avantages indûment acquis, à son détriment, par le professionnel sur le fondement de ladite clause abusive.
La CJUE juge que le principe de proportionnalité, qui constitue un principe général de droit de l’Union, exige que la réglementation nationale mettant en œuvre ce droit n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis.
L’article L.241-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites et que le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.
Par ailleurs, l’article R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution interdit au juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ou d’en suspendre l’exécution.
Il est admis en droit (Cour de cassation, 2e civile, avis du 11 juillet 2024, n°24-70.001) que le juge de l’exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi. Le titre exécutoire étant privé d’effet en tant qu’il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l’exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l’évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d’exécution dont il est saisi. Lorsqu’il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.
Or, il résulte du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes que cette juridiction ne s’est pas livrée à un examen du caractère abusif des clauses de ce contrat, de sorte qu’il appartient à la présente juridiction, même, comme en l’espèce, d’office, de vérifier le caractère abusif.
En effet, la présente juridiction dispose des éléments de droit et de fait nécessaires pour examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle, le contrat de prêt étant versé aux débats.
Il apparaît que le juge des contentieux de la protection a constaté la résiliation du contrat de prêt, à la suite de la mise en demeure adressée par la SA [Adresse 1] à l’emprunteur, permettant à la première de se prévaloir de la déchéance du terme.
Or, en l’espèce, la clause n°9 intitulée « Exigibilité anticipée » stipule qu’en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le créancier pourrait exiger le remboursement du prêt en totalité, « après mise en demeure de l’emprunteur de régler ».
Monsieur [Y] [S] soutient que ce prêt a été souscrit par ses soins pour apporter financer des dettes de la SASU Cp Capital. Il n’en justifie, cependant pas, le prêt n’ayant pas été contracté par ladite société, mais par Monsieur [Y] [S], à titre personnel. Le contrat, comme le titre d’ailleurs, font uniquement état d’un prêt personnel souscrit par le demandeur. Il apparaît donc comme un consommateur.
Une telle clause apparaît de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause autorisant le prêteur à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, après une mise en demeure prévoyant un préavis d’une durée raisonnable.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à faire valoir leurs observations sur les points de droit soulevés d’office et la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, ainsi que sur les conséquences en résultant sur la portée du titre dont l’exécution est poursuivie et sur les caractères liquide et exigible de la créance.
Les parties seront, en outre, invitées à verser aux débats toutes pièces et décomptes utiles permettant à la présente juridiction, le cas échéant, de calculer le montant de la créance selon les dispositions propres à la mesure d’exécution forcée litigieuse.
***
Enfin, Monsieur [Y] [S] invoque, à l’appui de sa demande de mainlevée de la saisie-vente, les dispositions de l’article L.622-21 du code de commerce. Cependant, s’il justifie que la SASU Cp Capital a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, il ne justifie pas que cette mesure lui a été étendue, étant rappelé, comme observé précédemment, que le prêt a été souscrit par ses soins et non par ladite société. Il sera donc invité à présenter ses observations de ce chef.
***
Les demandes et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par mesure d’administration judiciaire, prononcée par mise à disposition du public au greffe,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du mardi 19 mai 2026 à 14 heures ;
Invite Monsieur [Y] [S] à régulariser la procédure en constituant un avocat postulant inscrit au barreau de Grasse ou à défaut, à faire valoir ses observations, au contradictoire de la partie adverse, sur la régularité l’assignation ;
Invite, en outre, les parties à faire valoir leurs observations, au contradictoire de la partie adverse :
Sur les points de droit soulevés d’office et la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme ;
Sur les conséquences en résultant sur la portée du titre dont l’exécution est poursuivie et sur les caractères liquide et exigible de la créance ;
Les invite, en outre, à verser aux débats, au contradictoire de la partie adverse, toutes pièces et décomptes utiles permettant à la présente juridiction, le cas échéant, de calculer le montant de la créance selon les dispositions propres à la mesure d’exécution forcée litigieuse ;
Invite, enfin, Monsieur [Y] [S] à justifier, le cas échéant, de l’extension de la procédure collective ouverte à l’égard de la SASU Cp Capital à son égard ou à défaut de procédure collective ouverte à son encontre, à présenter ses observations sur l’application de l’article L.622-21 du code de commerce et ce, au contradictoire de la partie adverse ;
Réserve les demandes et dépens.
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Belgique ·
- Jugement de divorce ·
- Parents ·
- Adresses ·
- Date ·
- Classes ·
- Vacances ·
- Conjoint
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Droit de rétention ·
- Prix ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Condamnation ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Demande
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Demande d'expertise ·
- Commission ·
- Recours ·
- Dossier médical ·
- Opposabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Europe ·
- Préjudice ·
- In solidum ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Souffrance ·
- Expert
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Certificat médical ·
- Saisine ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- Ministère
- Contrats ·
- Nom commercial ·
- Mission ·
- Bâtiment ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Expertise judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Communication des pièces ·
- Référé ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Loi applicable ·
- Education ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Date
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Parc ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Syndicat ·
- Constitution ·
- Faire droit
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Attribution ·
- Date ·
- Titre ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Tirage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Fleuve ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Maintien ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Femme ·
- Certificat médical ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Public
- Asile ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Vol ·
- Étranger ·
- Maroc ·
- Voyage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.