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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 13 janv. 2026, n° 22/02105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
13 JANVIER 2026
N° RG 22/02105 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YCM5
N° Minute :
AFFAIRE
Société [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406
Substitué par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [N] [K], muni d’un pouvoir,
***
L’affaire a été débattue le 24 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Selon la déclaration du 9 mars 2022, M. [M] [P], salarié de la société [5], a subi un accident du travail survenu le 8 mars 2022 dans les circonstances suivantes : « ouvrait la porte pour entrer dans l’atelier. A ressenti une douleur. Lésions : thorax- douleur ». Le certificat médical initial établi le jour de l’accident déclaré décrivait un « pneumothorax gauche – douleurs neuropathiques » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 13 mai 2022.
La société a émis des réserves par courrier du 9 mars 2022.
Le 26 juillet 2022, après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut a notifié la prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Contestant la prise en charge de l’accident, la société a saisi le 28 septembre 2022 la commission de recours amiable (CRA), laquelle a rejeté son recours par décision prise en sa séance du 13 octobre 2022.
Par requête enregistrée le 9 décembre 2022 sous le numéro de RG 22/02105, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre pour contester cette décision.
Par une seconde requête enregistrée le 24 avril 2023 sous le numéro de RG 23/00854, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contester la prise en charge des arrêts et soins prescrits à M. [P] à la suite de son accident du travail survenu le 8 mars 2022.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 24 novembre 2025, à laquelle les parties représentées ont pu émettre leurs observations.
Aux termes de ses conclusions en réponse n°1 (RG 22/02105), la SAS [5] sollicite du tribunal de :
à titre principal,
— déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de l’accident du 26 juillet 2022 en raison du fait que l’accident est le résultat d’une pathologie antérieure et que la caisse n’a pas sollicité l’avis de son médecin-conseil lors de l’instruction du dossier ;
à titre subsidiaire,
— ordonner avant dire droit la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire afin de déterminer si les lésions sont imputables à l’accident survenu le 8 mars 2022, aux frais avancés par la CNAM ;
en tout état de cause,
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la caisse aux entiers dépens.
Dans sa requête concernant le deuxième dossier (RG 23/00854), la SAS [5] sollicite du tribunal de :
— ordonner une expertise sur pièces afin de déterminer si les lésions, soins et arrêts sont en lien avec l’accident du 8 mars 2022 ;
— débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la caisse aux dépens.
En réplique (RG 22/02105), la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut demande au tribunal de :
— déclarer opposable à la société la prise en charge de l’accident du travail de M. [P] au titre de la législation professionnelle ;
— débouter, en conséquence, la société de l’intégralité de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions du deuxième dossier (RG 23/00854), la caisse demande au tribunal de :
à titre principal,
— sursoir à statuer dans l’attente du jugement concernant le recours RG 22/02105, relatif à la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail du 08/03/2022;
à titre subsidiaire,
— dire et juger bien fondée la durée des arrêts de travail et des soins postérieurs au certificat médical initial de l’accident du travail dont a été victime M. [C] le 8 mars 2022 ;
— débouter la société de toutes ses demandes, en ce compris la demande d’expertise médicale ;
— déclarer opposable à la société la prise en charge de tous les arrêts pris pour la période entre le 6 août 2021 et le 26 janvier 2022 ;
— condamner la société aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l’audience, le tribunal a mis dans les débats la question de la jonction des procédures, en cas de rejet de la demande de sursis à statuer.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Il résulte de la combinaison des articles 378 et 379 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine et que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
L’opportunité d’un sursis à statuer est appréciée souverainement par le juge, hormis les cas où il est imposé par la loi.
En l’espèce, la procédure relative à la contestation de l’opposabilité de l’accident du travail étant appelée à la même audience que la procédure relative à l’opposabilité des soins et arrêts, dans laquelle la caisse demande le sursis à statuer, la solution des deux litiges peut être étudiée conjointement dans le cadre d’une jonction de procédure.
Cette solution permettant d’éviter de surseoir à statuer, et donc de repousser l’étude de l’affaire, tout en préservant la cohérence recherchée par la caisse, elle sera privilégiée par le tribunal.
En conséquence, la demande de sursis à statuer formée par la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut sera rejetée.
Sur la jonction des procédures
Il conviendra, en application de l’article 367 du code de procédure civile et dans un souci de bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des procédure enregistrées sous les numéros RG 22/02105 et 23/00854, qui concernent les mêmes parties et le même assuré social, et ont un objet connexe.
La procédure sera enregistrée au répertoire général sous la référence unique RG n°22/02105.
Sur la demande d’inopposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclarée le 9 mars 2022
La société considère que la prise en charge lui est inopposable pour deux raisons. D’une part, elle soutient que la présomption d’imputabilité au travail ne s’applique pas en l’absence de lien de causalité entre les lésions et le travail. Elle fait valoir que le sinistre survenu le 8 mars 2022 résulte de l’existence d’une pathologie antérieure étrangère au travail puisque M. [P] avait été victime d’un accident du travail le 29 juillet 2021 sur la base d’un certificat médical initial constatant un pneumothorax, accident pris en charge par la caisse le 4 novembre 2021. D’autre part, elle reproche à la caisse de ne pas avoir recueilli l’avis de son médecin conseil sur l’imputabilité de ce pneumothorax au travail dans le cadre de l’instruction relative à l’accident du travail survenu le 8 mars 2022.
En réplique, la caisse indique que la matérialité de l’accident est établie et invoque la présomption d’imputabilité au regard du faisceau d’indices précis et concordants. Elle précise que la société ne démontre pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail et qu’elle procède par de simples allégations sans apporter de preuve. Elle soutient qu’elle n’est pas tenue de solliciter l’avis du médecin-conseil lors de l’instruction du dossier d’accident du travail, dès lors que la matérialité de l’accident ne fait aucun doute. Elle fait observer qu’elle a parfaitement respecté ses obligations durant la procédure d’instruction en mettant à la disposition de l’employeur l’enquête administrative et en l’informant de la possibilité de consulter les pièces du dossier en lui notifiant les dates d’ouverture et de clôture.
— Sur le moyen tiré de l’existence d’une pathologie antérieure
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Cet article institue une présomption d’imputabilité au travail de toute lésion apparue soudainement au temps et au lieu de travail alors que le salarié est placé sous la subordination de son employeur. Il appartient donc à la caisse, subrogée dans les droits de l’assuré, qui entend se prévaloir de ces dispositions et de la présomption d’imputabilité, d’établir l’existence d’un fait matériel accidentel constitué d’un événement ou d’une série d’événements ayant date certaine, survenu au temps et au lieu du travail et ayant occasionné une lésion. Cette preuve peut être apportée par tous moyens. Il appartient à la caisse de rechercher un faisceau d’indices de nature à établir la matérialité du fait accidentel.
S’agissant d’une présomption simple, il incombe à celui qui entend y faire échec, dès lors qu’il conteste l’imputation au travail de l’accident survenu, d’établir que celui-ci a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail du 9 mars 2002 que M. [P] a déclaré qu’il ouvrait la porte pour entrer dans l’atelier et a ressenti une douleur au thorax. L’accident est décrit comme survenu sur son lieu de travail habituel le 8 mars 2022 à 6 heures, donc pendant les horaires de travail qui étaient ce jour-là de 5h30 à 14h00. Aucun témoin n’est mentionné dans la déclaration.
Le certificat médical initial rédigé le jour de l’accident du 8 mars 2022 mentionne un
« pneumothorax gauche au décours d’un effort au travail nécessitant bullectomie, pleurectomie subtotale, compliqué douleurs neuropathiques ».
La société indique avoir été informée de l’accident le jour-même soit le 8 mars 2022. Dans son courrier du 9 mars 2022, elle émet les réserves suivantes : " le 8/03/2022, M. [P] [M] était à son bureau. A l’arrivée de Monsieur [O] [L], vers 6h15, il lui a signalé qu’il avait ressenti une douleur au thorax en ouvrant la porte de l’atelier du hall 14. Monsieur [O] [L] a prévenu le poste de garde afin d’appeler les pompiers. M. [P] [M] a été emmené à l’hôpital de [Localité 7] par les pompiers de [Localité 6] à 06h45.
La matérialité des faits non avérée ne permet pas de dire qu’il s’agit d’un accident de travail, mais plutôt un incident lié à une pathologie externe au travail. C’est pourquoi nous émettons les plus vives réserves quant au caractère professionnel de cet évènement ".
Dans son questionnaire du 9 mai 2022, la société relate les mêmes faits. Elle précise que M. [P] [M] est préparateur pour la production en atelier avec un mixte bureau/atelier. Il n’exerçait pas ce jour-là d’activité inhabituelle.
Ainsi, elle ne conteste pas la matérialité de l’accident survenu aux temps et lieu du travail, mais l’imputabilité au travail de la lésion apparue.
Dans son questionnaire du 3 mai 2022, le salarié donne la même version que dans la déclaration de l’accident : « le 8 mars 2022 je me suis rendu à mon travail au bureau j’ai pris le temps de consulter mes mails pour organiser ma journée après cela je suis parti chercher des documents concernant de l’outillage à mon retour j’ai pris la porte du bâtiment 300 que j’ai tenté d’ouvrir avec mon badge la porte étant en verre et un peu lourde j’ai tiré la porte vers moi et à ce moment-là j’ai ressenti une vive douleur au niveau de mon poumon gauche mon bureau se trouve à environ 3 m de cette porte. J’ai ensuite été m’asseoir et mon collègue a pu remarquer un changement dans mon comportement je lui ai fait remarquer que j’avais mal de ce fait après quelques minutes il a pris la décision de prévenir le garde qui lui-même a prévenu les pompiers », ajoutant les coordonnées de M. [J] [G], personne l’ayant vu avant et après l’accident.
M. [H] [G] a attesté le 2 mai 2022 dans ces termes " le 8 mars 2022 aux environs de 6h20, M. [P] [M] est venu s’asseoir à son bureau situé à côté du mien, il se plaignait d’une forte douleur au niveau de son thorax, après avoir ouvert la porte à l’entrée du bâtiment 300. Après environ 10 minutes d’attente et voyant qu’il avait de plus en plus mal, je l’ai laissé avec d’autres collègues et je suis allé prévenir le service de sécurité qui a appelé les secours".
Le mécanisme lésionnel soudain et imprévisible décrit par la victime (la manipulation de la porte en verre lourde) est compatible avec la lésion objectivée par le médecin dans son certificat médical initial, et corroboré par l’attestation de M. [G], employé de la société, qui a été informé de l’accident très peu de temps après et a été témoin de l’état de M. [P].
Il convient de déduire de ce faisceau d’éléments que l’accident a bien eu lieu alors que M. [P] travaillait pour la société, durant son temps de travail et qu’il était sous sa subordination sur son lieu de travail.
Dès lors, la caisse justifie par des éléments objectifs de la matérialité d’une lésion médicalement constatée le jour de l’accident, survenue soudainement aux temps et lieu du travail, l’accident litigieux est donc présumé revêtir un caractère professionnel.
La société évoque une cause totalement étrangère au travail ou une pathologie préexistante, la lésion constatée le 8 mars 2022 étant selon elle antérieure à l’accident.
Pour en justifier, elle produit la déclaration d’accident du travail établi le 9 août 2021, dans laquelle M. [P] a déclaré avoir subi le 29 juillet 2021 un accident du travail en déplaçant un transpalette avec une charge de 2.2 tonnes, entraînant un pneumothorax gauche, médicalement constaté par un certificat médical initial du 6 août 2021. Par décision du 4 novembre 2021, la caisse a pris en charge cet accident du travail du 29 juillet 2021 au titre de la législation professionnelle. Après consolidation fixée au 27 janvier 2022, un taux d’IPP de 1 % a été attribué à M. [P]. Le 19 avril 2022, la caisse a refusé la prise en charge de la rechute déclarée le 15 mars 2022 relative à une récidive du pneumothorax gauche.
Il est rappelé que la présomption demeure lorsque l’accident a pour effet d’entraîner l’aggravation ou la manifestation d’un état pathologique préexistant qui n’occasionnait pas par lui-même d’incapacité de travail avant que ne survienne l’accident.
Dans ces conditions, la société ne démontre pas que la pathologie préexistante qu’elle invoque, qui affectait le salarié sans occasionner d’incapacité de travail, constitue la cause exclusive de l’accident et de la lésion constatée le 8 mars 2022.
Au contraire, il ressort des éléments sus-mentionnés que c’est bien une action réalisée dans le cadre du travail (l’ouverture d’une porte lourde) qui a déclenché une incapacité de travail.
Par conséquent, la société ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Par conséquent, ce moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’absence d’avis du médecin-conseil de la caisse
Selon l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
L’article R. 441-14 du même code dispose que le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et
R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
Aucun texte n’impose le recours à l’avis du médecin conseil de la caisse dans le cadre d’une procédure d’instruction d’un dossier d’accident du travail, contrairement à la procédure d’attribution des rentes, à la fixation du taux d’IPP ou en cas de rechute.
La société ne démontre pas qu’en l’absence de consultation de son service médical, l’enquête menée par la caisse est insuffisante, la caisse ayant respecté ses obligations en menant ses investigations par l’envoi de questionnaires, ce qui l’a menée à retenir que la présomption d’imputabilité trouvait à s’appliquer.
Dans ces conditions, l’absence d’avis du médecin conseil de la caisse n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident à l’employeur.
Ce moyen sera rejeté.
— Sur la demande subsidiaire tendant à la mise en œuvre d’une expertise médicale relative à l’imputabilité de la lésion
Par application des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, en évoquant des antécédents médicaux d’une lésion consolidée avec un taux d’IPP d'1 %, et au vu des éléments sus-mentionnés, la société ne rapporte pas de commencement de preuve qui permettrait d’établir que les lésions constatées résulteraient exclusivement d’une pathologie antérieure et non de la survenance d’un nouvel évènement au travail.
Le tribunal s’estimant suffisamment informé, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise.
Dès lors, il y a lieu de débouter la société de sa demande en inopposabilité et de sa demande d’expertise sur l’imputabilité des lésions.
Sur la demande tendant à la mise en œuvre d’une expertise médicale sur l’imputabilité des soins et arrêts
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 433-1 et L. 443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail couvre non seulement la qualification de l’accident mais également, lorsqu’il est justifié de la continuité de symptômes et de soins ou d’une suite ininterrompue d’arrêts de travail, l’ensemble des prestations en lien avec cet accident, jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de la victime.
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’ accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21 14.508). Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la caisse d’avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien.
Il incombe ainsi à l’employeur de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l’accident résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, un arrêt de travail a été prescrit dans le certificat médical initial, et ce jusqu’au 13 mai 2022. Par ailleurs, cet arrêt de travail a été prolongé de manière continue.
La société s’appuie sur la note du Dr [D] pour contester l’imputabilité des soins et arrêts, son raisonnement s’appuyant sur le défaut d’imputabilité de la lésion. Cette analyse n’étant pas retenue par le tribunal, elle ne constitue pas un commencement de preuve justifiant une expertise.
En conséquence, compte-tenu de la présomption d’imputabilité des soins et arrêts au travail, qui trouve à s’appliquer au cas d’espèce, et en l’absence de caractérisation d’un différend médical de nature à la renverser, la demande d’expertise médicale sur l’imputabilité des soins et arrêts sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société [5] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
REJETTE la demande de sursis à statuer formulée par la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut ;
ORDONNE la jonction des procédure enregistrées sous les numéros RG 22/02105 et 23/00854, la procédure étant désormais enregistrée au répertoire général sous la référence unique RG 22/02105 ;
DÉBOUTE la SAS [5] de sa demande d’inopposabilité de la décision prise par la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut le 26 juillet 2022, reconnaissant le caractère professionnel de l’accident du travail subi par M. [M] [P] le 8 mars 2022 ;
DÉBOUTE la SAS [5] de sa demande d’expertise sur l’imputabilité des lésions à l’accident du travail du 8 mars 2022 ;
DÉCLARE opposable à la SAS [5] la décision prise par la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut le 26 juillet 2022, reconnaissant le caractère professionnel de l’accident du travail subi par M. [M] [P] le 8 mars 2022 ;
DÉBOUTE la SAS [5] de sa demande d’expertise sur l’imputabilité des soins et arrêts à l’accident du travail du 8 mars 2022 ;
DÉCLARE opposable à la SAS [5] la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts résultant de l’accident du travail du 8 mars 2022 ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes contraires ;
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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