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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, cont. <= 10 000eur, 5 janv. 2026, n° 25/02904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02904 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GY3S
[L] [R] / S.A.S. NORDCAR
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
M. [L] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Eric TIRY de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES,
DEFENDERESSE
S.A.S. NORDCAR, dont le siège social est sis [Adresse 2], non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
— Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
— Date de saisine : 17 Septembre 2025
— Date de l’acte de saisine : 01 Août 2025
— Débats à l’audience publique du : 14 Novembre 2025
_____________________________________________________________
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [L] [R] a acquis le 01/02/2025 auprès de la SAS NORDCAR, professionnelle de l’automobile, un véhicule d’occasion OPEL ASTRA.
Des dysfonctionnements étant toutefois rapidement apparus, Monsieur [Y] [L] [R] a fait procéder à un contrôle technique volontaire, puis à une expertise amiable à l’initiative de sa protection juridique, lesdites opérations ayant révélé que le véhicule présentait des désordres majeurs.
La SAS NORDCAR n’ayant pas répondu favorablement aux sollicitations du demandeur, par acte du 01/08/2025 le professionnel a été cité devant la juridiction de céans, afin aux visas des articles L217-4 et suivants du Code de la consommation que le Tribunal :
Prononce la résolution de la vente.
Condamne la SAS NORDCAR à rembourser à Monsieur [Y] [L] [R] la somme de 5000 euros, correspondant au prix d’achat.
Condamne la SAS NORDCAR au paiement de 4000 euros au titre du trouble de jouissance.
Condamne la SAS NORDCAR à 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 14/11/2025 Monsieur [Y] [L] [R] est représenté par son conseil, la SAS NORDCAR étant non comparante, ni représentée.
Monsieur [Y] [L] [R] maintient ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 05/01/2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résolution de la vente.Selon l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, il résulte des dispositions du Code de la consommation que le vendeur professionnel doit répondre des défauts de conformité existants au moment du transfert de possession du véhicule envers l’acheteur, l’action devant être intentée selon les dispositions de l’article L 217-12 du même code dans le délai de 2 ans de cette date.
Cette garantie ne peut ni être limitée, ni être exclue contractuellement, l’article L219-1 du Code de la consommation dans sa rédaction en vigueur lors de la signature du contrat disposant que ces dispositions sont d’ordre public.
En l’espèce, Monsieur [Y] [L] [R] qui a fait l’acquisition du véhicule auprès de la SAS NORDCAR, professionnelle de l’automobile, le 01/02/2025 a intenté son action le 01/08/2025 dans le délai légal prévu par les textes.
Celle-ci sera en conséquence déclarée recevable.
2) Sur la résolution de la vente.
Le demandeur fonde son action sur la garantie légale de conformité visée aux articles L217-1 et suivants du Code de la consommation qui s’applique entre un consommateur et un professionnel.
On parle de défaut de conformité lorsque le bien est impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable, c’est-à-dire lorsqu’il ne présente pas les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre d’un bien semblable, étant précisé que pour un bien d’occasion, le défaut qui apparaît dans les 12 mois de la vente est considéré comme existant au moment de celle-ci, le vendeur ne pouvant s’en exonérer qu’en prouvant qu’il n’est apparu qu’ultérieurement.
La garantie légale toutefois ne peut trouver à s’appliquer si l’acheteur avait connaissance des défauts au moment de l’achat du bien.
Il résulte du rapport d’expertise amiable du 05/05/2025, que le système de freinage du véhicule est défectueux.
L’expert relève une épaisseur de plaquettes de frein inférieure à la norme légalement admise, un défaut d’équilibrage important des roues, ainsi qu’une ligne d’échappement corrodée sur son ensemble.
Ces éléments sont corroborés par le contrôle volontaire du 04/03/2025 qui a fait ressortir l’existence de trois défaillances majeurs et quatre défaillances mineures.
Il est indéniable que ces défauts étaient antérieurs à la vente, le véhicule n’ayant été en possession de l’acquéreur que quelques semaines avant que ces opérations soient effectués, et que la sécurité d’utilisation du bien se trouvait engagée, étant précisé qu’il s’agit de défauts mécaniques qui ne pouvaient être décelés par un acquéreur profane.
La SAS NORDCAR régulièrement convoqué à l’expertise amiable par courrier recommandé, n’a pas donné suite et bien que cité à personne, il fait défaut ce jour et n’apporte pas la contradiction.
Il n’a pas non plus donné suite aux courriers visant à la résolution amiable de ce litige.
En conséquence la garantie légale de conformité sera considérée comme acquise au demandeur et il sera en conséquence prononcé la résolution de la vente, selon les modalités précisées au présent dispositif.
3) Sur les demandes indemnitaires.
a. Sur la restitution du prix de vente.
Le prononcé de la résolution de la vente présentant un effet rétroactif, les parties doivent être remises dans leur état d’origine.
Dès lors, la SAS NORDCAR sera condamnée à verser à Monsieur [Y] [L] [R] la somme de 5000 euros correspondant au prix de vente.
b. Sur le préjudice de jouissance.
Selon l’article L217-8 du Code de la consommation, l’acquéreur peut obtenir la résolution de la vente, sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
En l’espèce, le véhicule a été immobilisé pour contrôle 3 mois seulement après la prise de possession par l’acquéreur et les contrôles ont révélés la nécessité de réaliser des travaux de réparation conséquents avant une utilisation normale.
Dès lors la SAS NORDCAR sera condamnée à payer à Monsieur [Y] [L] [R] la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
4) Sur l’article 700 du CPC.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation”.
La SAS NORDCAR sera condamnée à ce titre au paiement de la somme de 2000 euros.
5 : Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
La SAS NORDCAR sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
Déclare Monsieur [Y] [L] [R] recevable en ses demandes.
Prononce la résolution de la vente intervenue entre les parties le 01/02/2025 concernant le véhicule OPEL ASTRA portant le numéro de série W0LPD6EG7AG025397.
Condamne la SAS NORDCAR à payer à Monsieur [Y] [L] [R] la somme de 5000 euros correspondant au remboursement du prix de vente.
Condamne la SAS NORDCAR à reprendre possession du véhicule OPEL ASTRA portant le numéro de série W0LPD6EG7AG025397, à ses frais, à l’adresse où il se trouve, laquelle lui sera communiquée par Monsieur [Y] [L] [R] sur sa simple demande, et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir 30 jours après signification de la présente décision et pour une durée maximale de 4 mois.
Condamne la SAS NORDCAR à payer à Monsieur [Y] [L] [R] la somme de 2000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Condamne la SAS NORDCAR à payer à Monsieur [Y] [L] [R] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne la SAS NORDCAR aux entiers frais et dépens de l’instance.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.
LEGREFFIER LE MAGISTRAT
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